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27/02/2014 | FRANCE | N°12-29696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 12-29696


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2012), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière diligentée contre Mme X..., une adjudication a été prononcée au profit de M. Y..., surenchérisseur, puis un procès-verbal d'accord sur la distribution du prix a été établi et rendu exécutoire ; que M. Y... ayant fait délivrer à Mme X... un commandement d'avoir à quitter les lieux, celle-ci a contesté la mesure devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ;
Sur le

deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le ret...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2012), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière diligentée contre Mme X..., une adjudication a été prononcée au profit de M. Y..., surenchérisseur, puis un procès-verbal d'accord sur la distribution du prix a été établi et rendu exécutoire ; que M. Y... ayant fait délivrer à Mme X... un commandement d'avoir à quitter les lieux, celle-ci a contesté la mesure devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le retrait des débats des pièces 7 à 13 produites par elle, comme étant couvertes par le secret professionnel et, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de la condamner à payer à M. Y..., outre les dépens, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que n'étant pas lui-même tenu par le secret professionnel qui s'impose à l'avocat en application des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, le client peut faire état des courriers adressés à son avocat ou reçus de celui-ci ; que la circonstance que ces correspondances entre l'avocat et le client aient pu évoquer un protocole d'accord non signé entre le client et un tiers, ne permet pas d'étendre au client, le secret professionnel auquel l'avocat était tenu ; qu'en jugeant du contraire pour ordonner le retrait de ces correspondances des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme X... n'invoquait les pièces écartées des débats qu'au soutien de sa démonstration de l'existence d'un contrat conclu avec M. Y... et non au soutien des seules prétentions soumises à la cour d'appel tenant à la résolution de la vente par adjudication pour défaut de paiement d'un tel prix et, par voie de conséquence, à l'annulation du commandement de quitter les lieux, sur lesquelles l'arrêt statue par des motifs autres critiqués par les troisième et quatrième moyens ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième et le cinquième moyens, pris en leur première branche, tels que reproduits en annexe :
Attendu qu'en raison du rejet du deuxième moyen, ces griefs sont sans portée ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux délivré à la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'après avoir constaté que M. Y... et Mme X... avaient conclu un accord prévoyant la revente du bien adjugé au prix de l'adjudication, moyennant outre le paiement de ce prix, le remboursement de tous les frais engagés, la cour d'appel devait en déduire que, nonobstant l'absence de paiement, la revente était parfaite, ce dont il résultait que le commandement de quitter les lieux avait été délivré à la demande d'une partie qui n'était plus propriétaire ; qu'en rejetant la demande de nullité de ce commandement de quitter les lieux, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X..., dans le dispositif de ses conclusions, demandait la résolution de l'adjudication et, en conséquence, l'annulation du commandement d'avoir à quitter les lieux ; qu'ayant rejeté la demande de résolution de l'adjudication, la cour d'appel a par ce seul motif justifié sa décision de rejeter également la demande d'annulation du commandement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que les premier et troisième moyens, la troisième branche du quatrième moyen et la seconde branche du cinquième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Condamne Mme X... à payer une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir écarté des débats « sept feuilles dont la première porte l'indication « BIS », puis statué au fond en rejetant les demandes de Mme Z...
A..., après avoir demandé à celle-ci de « produire aux débats des pièces manquantes ou erronées par rapport au bordereau annexé aux conclusions du 28 juin 2011 » ;
AUX MOTIFS QUE la clôture de l'instruction est intervenue le 25 octobre 2011 ; les débats ont eu lieu en audience publique le 1er mars 2012 ; que par un courrier du 3 mai 2012 la cour a constaté de nombreuses irrégularités dans la numérotation des pièces dont certaines étaient manquantes ainsi que la présence de pièces non visées au bordereau, a invité le conseil de Mme Z...
A... à « produire les pièces manquantes ou erronées produites par rapport au bordereau annexé aux conclusions du 28 juin 2011 ; que la cour indique par ailleurs : « l'action de Mme Z...
A... tendant à titre principal au prononcé de plein droit de la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de l'article 2212 du code civil, il convient que le représentant de cette partie produise une pièce 5 décrite comme étant « la publication de la présente assignation au bureau des hypothèques¿ soit l'assignation du 10 septembre 2010, pièce 16, avec le justificatif de la publication à la conservation des hypothèques, s'agissant d'une formalité à peine d'irrecevabilité de la demande » ; que le délibéré a été repoussé à l'audience du 21 juin 2012, le conseil de Mme Z...
A... a adressé une réponse à la Cour le 1er juin 2012, le délibéré a été prorogé au 20 septembre 2012 ; que le bordereau produit est celui annexé aux conclusions et les pièces ont été renumérotées au feutre bleu : la description de la pièce n'est pas toujours conforme à la pièce communiquée : la pièce 1 n'est pas le jugement d'adjudication signifié mais la signification du jugement d'adjudication à Mme Z...
A... le 7 juillet 2006 ; la pièce 2 est conforme ; la pièce 3 n'est pas l'acte de signification et commandement de quitter les lieux mais deux courriers de Me CORDONNIER huissier en date du 14 septembre 2010 à la conservation des hypothèques d'une formule de publication d'une assignation des 8 et septembre 2010 ; la pièce 4 est conforme ; la pièce 5 « publication de la présente assignation au bureau des hypothèques », cette pièce est non conforme puisque la pièce 5 est une signification de conclusions du 17 août 2010 portant l'avis de rejet du conservateur du 4 janvier 2011 pour discordance dans la désignation des immeubles ; la pièce 6 est conforme ; la pièce 7 est conforme ; la pièce 8 est non conforme, elle ne correspond pas à une copie de chèque de 3.000 ¿ mais au courrier du conseil de Mme Z...
A... à sa cliente, en date du 23 février 2011 et à un courrier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon en date du 23 février 2011 ; la pièce 9 décrite comme étant la lettre du 23 février 2011 attestant avoir transmis à Madame le Bâtonnier en exercice le protocole est la première pièce 8 ; la pièce 10 est conforme ; la pièce 11 est conforme ; la pièce 12 est conforme ; la pièce 13 est conforme ; la pièce 13 est conforme ; la pièce 14 est conforme ; la pièce 15 n'est pas une réponse ministérielle mais une lettre de la gendarmerie nationale à Mme Z...
A... en date du 20 septembre 2011 ; la pièce 16 est conforme ; la pièce 17 est conforme identique à lapièce2 ; la pièce 18 reste non produite ; la pièce 19 est conforme ; la pièce 20 est conforme ; la pièce 21 est conforme ; la pièce 22 est conforme ; la pièce 23 reste non produite ; la pièce 24 est conforme ; la pièce 25 est conforme ; la pièce 26 est conforme ; toutes les pièces non visées ci-dessus sont écartées des débats soit sept feuilles dont la première porte l'indication « BIS » ;
ALORS QUE le juge qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, a l'obligation d' ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissement de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'après avoir invité, au cours du délibéré, l'une des parties à « produire des pièces manquantes ou erronées par rapport au bordereau annexé aux conclusions » mais sans préciser lesquelles, le juge ne pouvait fonder sa décision sur certaines des pièces énumérées dans sa décision (cf. notamment les pièces n° 8 et 9) sans ordonner la réouverture des débats et sans constater la communication des pièces manquantes ou erronées ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de LYON d'avoir ordonné le retrait des débats des pièces 7 à 13 produites par Mme Z...
A..., comme étant couvertes par le secret professionnel et, en conséquence, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné Mme Z...
A... à payer à M. Y..., outre les dépens, une somme de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pose le principe qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien, et plus généralement toutes pièces du dossier sont couvertes parle secret professionnel ; que la pièce 7 est la correspondance de Me LAWSON avec sa cliente qui évoque son travail et l'existence d'une convention la liant à M. Y... ; que la pièce 8 est une lettre de Me LAWSON à sa cliente visant la réunion de travail du 1er février 2011, évoquant le fait qu'était soumis à l'arbitrage de Madame le Bâtonnier un protocole d'accord non signé, Me LAWSON déclarant que le protocole d'accord n'ayant pas été signé « est confidentiel et ne peut être produit aux débats » ; que la pièce 9 est identique à la pièce 8 ; que la pièce 10 est la lettre de Mme Z...
A... à son avocat, en date du 25 novembre 2010 évoquant le protocole d'accord intervenu par l'intermédiaire des avocats et en demandant copie à son conseil ; que la pièce 11 est un courrier de Mme Z...
A... à son avocat, en date du 4 décembre 2010, renouvelant notamment sa demande de copie de la convention passée avec M. Y... sous l'autorité de son conseil ; que la pièce 12 est une lettre de Mme Z...
A... à son conseil en date du 14 janvier 2011, réclamant à nouveau à son avocat le protocole d'accord passé avec M. Y... ; que la pièce 13 est une nouvelle lettre de Mme Z...
A... à son conseil notamment au titre du même protocole avec le reproche fait à son conseil de faire une rétention arbitraire et abusive ; qu'il n'est pas contesté que le protocole visé, est un document non signé des parties. A défaut de signature, il reste confidentiel. Il convient d'ordonner le retrait des débats des pièces 7 à 13, comme étant couvertes par le secret professionnel ;
ALORS QUE n'étant pas lui-même tenu par le secret professionnel qui s'impose à l'avocat en application des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, le client peut faire état des courriers adressés à son avocat ou reçus de celui-ci ; que la circonstance que ces correspondances entre l'avocat et le client aient pu évoquer un protocole d'accord non signé entre le client et un tiers, ne permet pas d'étendre au client, le secret professionnel auquel l'avocat était tenu ; qu'en jugeant du contraire pour ordonner le retrait de ces correspondances des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir rejeté la demande de résolution du jugement d'adjudication du 14 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z...
A... conclut à la résolution de la vente en raison de la violation de l'article 83 du décret du 27 juillet 2006 du fait du retard dans la consignation du prix d'adjudication, le délai étant de deux mois à compter de la date d'adjudication, ainsi que de la violation de l'article 86 dudit décret du fait du retard dans la consignation des frais de poursuite qui doivent être portés sur un compte séquestre dans le même délai de deux mois ; qu'elle fonde son action sur les dispositions de l'article 2212 du code civil (sic) dont les termes sont les suivants : « l'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations et payer les frais de la vente¿ » ; que l'article 2213 (resic) est ainsi rédigé : « A défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées » ; que cet article vise la procédure de résolution de la vente avec réitération des enchères ; que le retard dans la consignation du prix est sanctionné par l'augmentation du prix de vente, de plein droit, des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation (art. 83 du décret du 27 juillet 2006, article R.322-56 du code des procédures civiles d'exécution) ; qu'il en est de même pour le retard dans la consignation des frais de poursuite (art. 86 du décret du 27 juillet 2006, article R.322-58 du code des procédures civiles d'exécution) ; que si l'adjudicataire persiste à ne pas payer le prix, une procédure est prévue qui conduit à la réitération des enchères : la résolution de la vente ne peut s'opérer qu'après mise en oeuvre de cette procédure prévue par les articles 1120 et s. du décret du 27 juillet 2006, article R.221-22 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette procédure doit être mise en oeuvre nécessairement avant que l'adjudicataire ne paie le prix même avec retard ; qu'elle implique la délivrance d'un certificat du greffe, selon lequel l'adjudicataire n'a pas justifié de la consignation du prix ou du paiement des frais taxés et que la personne qui poursuit la réitération des enchères signifie à l'adjudicataire ce certificat et lui fasse sommation d'avoir à payer le prix et les frais dans un délai de huit jours ; que ce n'est que faute par l'adjudicataire de payer le prix et les frais que la sanction de la résolution/réitération de la vente est encourue ; que M. Y... a payé le prix et les frais et le prix a été distribué, force exécutoire ayant été donné au protocole d'accord régularisé par Mme Z...
A... par ordonnance définitive du 2 mars 2010 ; que celle-ci est non fondée à voir constater cette résolution de la vente alors que le prix a été payé ;
ALORS QUE selon l'article 83 du décret du 27 juillet 2006, à peine de réitération des enchères, la consignation du prix à laquelle est tenu l'adjudicataire doit être opérée dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive; que selon l'article 86 du même décret, à ce même effet de réitération, l'adjudicataire doit fournir justificatif au greffe avant l'expiration du même délai de deux mois, du paiement des frais de poursuite et le cas échéant, de surenchère taxés et des droits de mutation ; que cela s'impose sans préjudice des autres voies de droit ; que selon l'article 2212 du code civil, à défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit ; qu'en considérant qu'en cas de paiement du prix et des frais avec retard, la résolution prévue par l'article 2212 précité ne pouvait s'opérer qu'après la demande en réitération des enchères prévue par l'article 100 du décret précité, la cour d'appel a violé chacun des textes susvisés.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel de LYON d'avoir débouté Mme Z...
A... de sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux délivré à la demande de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE le titre de vente qui consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication, est délivré par le greffier à l'adjudicataire ; qu'il est publié au bureau des hypothèques ; que l'article 92 du décret du 27 juillet 2006 (R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution) prévoit notamment que l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef ; que M. Y... produit l'acte d'huissier de signification à toutes fins, du jugement d'adjudication avec commandement de quitter les lieux, du 7 juillet 2010, avec copie remise du jugement d'adjudication sur surenchère rendu le 14 avril 2009 par le juge de l'exécution ; que Mme Z...
A... conteste la validité de la signification de ce titre exécutoire ; qu'elle ne produit pas les documents qui lui ont été remis et dont elle estime que des annexes auraient été manquantes ; qu'en tout état de cause, en application des articles 112 et s. du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité quand bien même il s'agirait d'une formalité substantielle d'ordre public ; que Mme Z...
A... n'invoque ni ne prouve un quelconque grief de l'irrégularité qui affecterait la production de la quittance de consignation de l'intégralité des frais, alors que seules deux quittances seraient jointes, d'un paiement hors délai d'une part et pour des sommes incomplètes d'autre part ; que la demande relative à la signification du titre exécutoire fondement de la procédure d'expulsion doit être rejetée ; qu'en ce qui concerne le commandement Mme Z...
A... en demande l'annulation au motif que le jugement d'adjudication ne lui serait pas opposable à défaut de consignation du prix et du paiement des frais ; que le commandement de quitter les lieux est du 7 juillet 2010 soit bien postérieurement au paiement du prix et des frais ; que le prix a été distribué ; que force exécutoire a été donnée au protocole d'accord régularisé par Mme Z...
A... par une ordonnance définitive du 2 mars 2010 ; que M. Y... ne nie pas qu'un accord verbal a été passé avec Mme Z...
A... qui prévoyait que celle-ci lui rachèterait le bien moyennant le remboursement de tous les frais engagés au cours de la vente et bien entendu le remboursement du prix de l'adjudication ; qu'il déclare que celle-ci n'a pas soldé la totalité des frais payés lors de la vente et s'est abstenue d'effectuer le moindre remboursement sur le prix de vente, ce pourquoi 15 mois après la vente il a fait délivrer un commandement de quitter les lieux ; qu'il déclare avoir réglé les frais de l'avocat poursuivant suivent quittance du 05/06/2009 annexée au jugement pour 7.979,86 ¿ , les frais et droits de l'avocat de l'adjudicataire suivant quittance du annexée au jugement pour 2.487,20 ¿, les droits d'enregistrement pour 11.351 ¿ (pièce n° 9) et le prix de vente de 123.200 ¿ qu'il a financé à l'aide d'un prêt qui lui a été consenti par la Société Générale (pièce 1-2 et 6) alors que Mme X... mère n'a réglé que 12.300 ¿ au profit de M. Y... le 15/01/2009, 900 ¿ au profit de M. Y... en remboursement des honoraires payés par M. Y... à son conseil et 3.000 ¿ directement au conseil de M. Y... en remboursement de ses honoraires ;
1/ ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir ordonné le retrait des débats des pièces 7 à 13 produites par Mme Joëlle Z...
A..., entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir débouté celle-ci de sa demande nullité du commandement de payer dès lors que cette décision a été motivée notamment par l'insuffisance des offres de preuve ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'après avoir constaté que M. Y... et Mme Z...
A... avaient conclu un accord prévoyant la revente du bien adjugé au prix de l'adjudication, moyennant outre le paiement de ce prix, le remboursement de tous les frais engagés, la cour d'appel devait en déduire que, nonobstant l'absence de paiement, la revente était parfaite, ce dont il résultait que le commandement de quitter les lieux avait été délivré à la demande d'une partie qui n'était plus propriétaire ; qu'en rejetant la demande de nullité de ce commandement de quitter les lieux, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;
3/ ET ALORS QU'en rejetant la demande de nullité de ce commandement de quitter les lieux, au motif qu'il n'était ni allégué ni démontré qu'il faisait grief, la cour d'appel a fait application des dispositions relatives aux nullités de forme, à un acte affecté d'une nullité de fond, violant ainsi par fausse application, l'article 112 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir débouté Mme Z...
A... de sa demande en paiement d'une somme de 60.000 ¿ formée contre M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z...
A... reproche à M. Y... de s'être porté adjudicataire en se sachant dans l'incapacité d'en acquitter le prix dans le délai qui lui était imparti, ce qui l'a plongé dans le stress de la procédure et a généré pour elle des coûts supplémentaires ; qu'elle lui fait grief d'avoir poursuivi son expulsion alors que le prix n ¿était pas entièrement consigné dans le délai ce qui l'a plongé dans une très grande difficulté, morale, sociale et financière, se trouvant spoliée de son bien ; qu'elle demande en réparation une somme équivalent à 10% de la valeur de marché du bien qui est évalué à 600.000 ¿ ; qu'elle soutient que M. Y... n'a pas investi le moindre centime d'euro dans cette opération alors que c'est elle qui a tout assumé y compris les remboursements du prêt souscrit par M. Y... par deux annuités d'avance ; que M. Y... ne nie pas qu'un accord verbal a été passé avec Mme Z...
A... qui prévoyait que celle-ci lui rachèterait le bien moyennant le remboursement de tous les frais engagés au cours de la vente et bien entendu le remboursement du prix de l'adjudication ; qu'il déclare que celle-ci n'a pas soldé la totalité des frais payés lors de la vente et s'est abstenue d'effectuer le moindre remboursement sur le prix de vente, ce pourquoi 15 mois après la vente il a fait délivrer un commandement de quitter les lieux ; qu'il déclare avoir réglé les frais de l'avocat poursuivant suivent quittance du 05/06/2009 annexée au jugement pour 7.979,86 ¿ , les frais et droits de l'avocat de l'adjudicataire suivant quittance du annexée au jugement pour 2.487,20 ¿, les droits d'enregistrement pour 11.351 ¿ (pièce n° 9) et le prix de vente de 123.200 ¿ qu'il a financé à l'aide d'un prêt qui lui a été consenti par la Société Générale (pièce 1-2 et 6) alors que Mme n'a réglé que 12.300 ¿ au profit de M. Y... le 15/01/2009, 900 ¿ au profit de M. Y... en remboursement des honoraires payés par M. Y... à son conseil et 3.000 ¿ directement au conseil de M. Y... en remboursement de ses honoraires ; que Mme Z...
A... est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de la poursuite par M. Y... de l'achat de l'immeuble alors que celui-ci s'est porté adjudicataire à sa demande ; que par ailleurs, il est jugé que Mme Z...
A... est mal fondée en ses demandes de résolution de vente et de nullité du commandement de quitter les lieux ; que Mme Z...
A... ne rapporte pas la preuve d'aucun comportement fautif de M. Y... dans la conduite des procédures critiquées ;
1/ ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir ordonné le retrait des débats des pièces 7 à 13 produites par Mme Joëlle Z...
A..., entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le cinquième moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir débouté celle-ci de sa demande en paiement de dommages et intérêts dès lors que cette décision a été motivée par l'insuffisance des offres de preuve ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'après avoir constaté que M. Y... et Mme Z...
A... avaient conclu un accord prévoyant la revente du bien adjugé au prix de l'adjudication, moyennant outre le paiement de ce prix, le remboursement de tous les frais engagés, et l'exécution partielle de cet accord, dès lors que M. Y... avait été déclaré adjudicataire sur sa surenchère et que Mme Z...
A... lui avait remboursé des sommes supérieures au total des frais de l'avocat poursuivant, de l'avocat de l'adjudicataire et des frais de sa propre défense, la cour d'appel devait s'interroger sur les inexécutions alléguées de part et d'autre ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29696
Date de la décision : 27/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2014, pourvoi n°12-29696


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29696
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