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27/02/2014 | FRANCE | N°12-26318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 12-26318


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deu

x autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un acte dressé le 15 juin 2005 par M. X..., notaire, membre de la SCP X...
B...
C...
D...
E..., la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a fait pratiquer le 27 juillet 2010 une saisie-attribution à l'encontre de Mme Y... ; que celle-ci, faisant valoir que l'acte de prêt ne constituait pas un titre exécutoire, a contesté la mesure devant un juge de l'exécution ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie attribution, l'arrêt retient que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, perd, en application de l'article 1318 du code civil, son caractère authentique ; que la mesure d'exécution litigieuse a été prise sur la base d'un acte authentique pour lequel les procurations données par Mme Y... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur des actes de prêt n'ont pas été annexées aux actes, ces actes ne mentionnant en outre pas leur dépôt au rang des minutes du notaire ; que dès lors, la banque ne justifie pas d'un titre exécutoire l'autorisant à opérer une saisie attribution sur les loyers de Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles (RG n° 11/ 06365) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2010 entre les mains de la société LAMY RESIDENCES, avec toutes conséquences de droit, dont la restitution des sommes saisies,
Aux motifs que la mesure d'exécution litigieuse a été prise sur la base d'un acte authentique ; qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique ; que les procurations données par Madame Catherine Y... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur des actes de prêts n'ont pas été annexées aux actes et que ces actes ne mentionnent pas leur dépôt au rang des minutes du notaire ; que, dès lors, la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire l'autorisant à opérer une saisie-attribution sur les loyers de Madame Catherine Y... ; que dès lors il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de faire droit à la demande de mainlevée formée par Madame Catherine Y... aux frais du créancier, avec restitution des sommes saisies,
Alors, d'une part, que n'a pas à être annexée à la minute d'un des actes pour la conclusion duquel elle a été donnée la procuration qui a déjà été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur par son annexion à la minute d'un acte précédent ; que le Tribunal avait ainsi relevé, pour rejeter la contestation de Madame Y..., « que la copie exécutoire de l'acte de prêt mentionne que Madame Y... non présente est « représentée par Madame Z..., clerc de notaire, en vertu d'une procuration reçue par Me A... THOMAS notaire à PARIS le 25 janvier 2005 dont le brevet original est demeuré ci-joint et annexé à un acte aux présentes minutes en date de ce jour » ; il est produit ¿ l'acte de vente ¿ qui mentionne également la procuration susvisée et son annexion en original ; la procuration, également produite, fait état de l'achat des lots objets du présent litige et de l'emprunt à réaliser ; ainsi, il apparaît qu'une seule procuration a été dressée pour la réalisation de plusieurs actes ; elle ne pouvait donc être annexée en original qu'à un seul acte en minute ; en conséquence, la copie exécutoire de l'acte de prêt notarié servant de fondement à la saisie-attribution faisant bien mention de la procuration donnée par Madame Y... et qui est annexée à un autre acte authentique du même jour, dressé en minute par le même notaire, les dispositions (légales) ont bien été observées » ; qu'en cause d'appel, la CAMEFI a fait valoir que plusieurs cours d'appel s'étaient également déjà prononcées en ce sens ; qu'en se bornant à énoncer, pour infirmer le jugement entrepris, « que les procurations données par Madame Catherine Y... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur des actes de prêts n'ont pas été annexées aux actes et que ces actes ne mentionnent pas leur dépôt au rang des minutes du notaire », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la procuration donnée par Madame Y... n'avait pas été annexée à l'acte de vente dressé le même jour que l'acte de prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8, devenu 21, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil.
Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, mention de ce dépôt étant fait dans l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en considérant qu'en l'état du défaut d'annexion des procurations données par l'emprunteur à l'acte de prêt, lequel ne mentionne pas leur dépôt au rang des minutes, la Banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire l'autorisant à procéder à une saisie-attribution, la Cour d'appel a violé les articles 8, devenu 21, et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26318
Date de la décision : 27/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2014, pourvoi n°12-26318


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26318
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