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25/02/2014 | FRANCE | N°13-80109

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-80109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2012, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finid

ori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2012, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32, 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 550, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par M. X... ;
"aux motifs propres que M. X... soulève la nullité de la citation du 25 janvier 2012 au motif qu'elle vise deux textes répressifs contradictoires : l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime la diffamation publique envers un fonctionnaire public, et l'article 32, alinéa 5, qui prévoit la sanction des publications du jugement dans le cadre de la diffamation publique à l'égard d'un particulier ; qu'il en conclut que ce cumul de qualifications crée nécessairement à l'égard du prévenu une incertitude quant à l'objet de la poursuite ; qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé ; qu'en l'espèce, la citation vise le cas de diffamation publique envers un fonctionnaire public et les articles 29 et 31, alinéa 1er, de la loi ; que ce n'est qu'à l'égard de la demande de publication du texte que la citation vise l'article 32, alinéa 5, de la loi ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à invoquer une quelconque ambiguïté autour de la qualification des faits ; qu'en conséquence, la cour, adoptant les motifs des premiers juges, rejettera cette exception de nullité ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il est soulevé que la citation vise l'article 32, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit la publication du dispositif du jugement dans le cas d'une diffamation publique à l'égard d'un particulier, ce qui rendrait la citation imprécise quant à la qualification visée (diffamation publique envers un fonctionnaire public et diffamation publique envers un particulier) ; que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu'elle indique le texte de loi applicable à la poursuite afin que le prévenu puisse connaître sans équivoque les faits dont il aura à répondre ; qu'en l'espèce, le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, réprimé par les articles 29 et 31, alinéa 1er, est visé sans équivoque, la mention des dispositions de l'article 32 relatif à la publication ne créant aucune incertitude pour le prévenu quant à la qualification visée ; que l'exception de nullité de la citation sera donc rejetée ;
"alors que le visa imposé par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 désigne non pas le texte qui détermine les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, mais celui qui édicte la peine encourue ; que les mesures édictées à l'article 32, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 figurent au nombre des sanctions encourues dans le cadre de poursuites du chef de diffamation publique envers un particulier ; qu'en estimant dès lors que le visa de ce texte, dans la citation litigieuse - laquelle tendait par ailleurs, au visa de l'article 31 de la même loi, à reprocher au prévenu des faits de diffamation publique envers un fonctionnaire public - n'était pas de nature à entraîner la nullité de l'acte de poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance soulevée par le prévenu, les juges retiennent que celle-ci vise précisément l'infraction poursuivie, ainsi que le texte applicable, et articule sans ambiguïté les propos estimés diffamatoires ; que les juges ajoutent que la mention des dispositions de l'article 32, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 n'a pu causer aucune incertitude pour le prévenu quant à la qualification visée ; qu'ils en déduisent, à bon droit, que l'exploit introductif d'instance satisfait aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32, 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 550, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire publique et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 000 euros, et, sur les intérêts civils, l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. Y..., partie civile, à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que M. Y... expose que, au jour où les propos litigieux ont été tenus, il était président de l'université de Corse, qu'il était donc désigné au premier chef sous le vocable « présidence », et que c'est dans le cadre de ses fonctions qu'il est accusé, dans le passage repris par l'hebdomadaire 24 ORE, d'avoir harcelé le personnel de l'université ; que le passage susmentionné porte atteinte à son honneur puisque l'auteur des propos repris dans ce passage l'accuse d'avoir commis une infraction pénale et d'avoir provoqué la tentative de suicide susvisée ; qu'ainsi, si la bonne foi peut être retenue en faveur de l'auteur de la publication, M. Z..., il n'en est pas de même pour M. X..., lequel ne peut s'exonérer ni au titre de l'exception de vérité, ni au titre de la bonne foi ; qu'en réponse, M. X... expose que M. Y... a présenté de façon trompeuse l'article de 24 ORE dans la citation en rapprochant le membre de phrase « pour détailler les méthodes de la présidence actuelle » de celui relatif à la tentative de suicide, alors que ces deux parties étaient séparées par d'autres considérations ; qu'il ajoute que ses propos n'ont pas été reproduits fidèlement dans le même article ; qu'ainsi, c'est sur la base d'un courriel adressé à l'hebdomadaire par M. X... que ce dernier a informé les journalistes de la teneur des propos qu'il a tenus lors de sa conférence à laquelle aucun journaliste de 24 ORE n'assistait ; que dans ce courriel, M. X... n'établissait aucun rapport entre la présidence de l'université et la tentative de suicide, puisqu'il évoquait de façon générale la généralisation du harcèlement à l'université, génératrice de la tentative de suicide ; qu'il ajoute que le constat d'huissier effectué à la demande de M. Y... sur la retranscription sur RCFM des propos tenus par M. X... lors de la conférence de presse du 20 décembre 2011 révèle que M. X... a simplement fait état de vexations venant d'un membre de la direction ; M. X... expose enfin que sa bonne foi est démontrée puisqu'il résulte d'un témoignage qu'un professeur de l'université a fait une tentative de suicide au mois d'août 2011 ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé est une diffamation ; que la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne non expressément nommée, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours ; que, pour être diffamatoire, une allégation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que M. Y... reproche à M. X... des propos diffamatoires tenus lors d'une conférence de presse le 20 décembre 2011 ; que sont produits aux débats un article de l'hebdomadaire 24 ORE de la semaine du 22 décembre 2011, un extrait du fichier audio de ladite conférence de presse RCFM par M. X... ; que dans ces deux reproductions apparaît le propos sur la tentative de suicide d'un professeur de l'université directement lié à une allégation de harcèlement émanant, selon l'extrait audio, d'un « membre de la direction de l'université » ; que M. X... ne peut donc invoquer l'absence de lien entre des faits de harcèlement au sein de l'université, d'une part, la tentative de suicide d'un professeur de l'autre, et la responsabilité de la direction, d'une troisième part ; que les faits qualifiés de diffamatoires sont ainsi précis et articulés ; que si M. Y... n'est pas nommément visé, il apparaît facilement identifiable à travers les termes employés, dans la mesure où il était au moment de la parution de l'article président de l'université, et où les propos incriminés se situaient dans le cadre de la campagne de réélection du président ; qu'enfin, M. X... ne rapporte pas la preuve de la vérité du fait de tentative de suicide évoqué ; qu'il a réitéré ses propos dans des articles postérieurs ; qu'il ne peut donc exciper de sa bonne foi ; qu'en conséquence ces propos ont porté atteinte à l'honneur et à la considération de M. Y..., alors président de l'université de Corse et fonctionnaire public ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré et ce en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que l'action en diffamation n'est fondée que si le texte diffamatoire permet à la personne qui se prétend diffamée de se reconnaître comme étant personnellement visée et aux lecteurs dudit texte de l'identifier ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que si, dans l'article incriminé, M. Y... n'est pas nommément visé, il apparaît facilement identifiable à travers les termes employés, dans la mesure où il était, au moment de la parution de l'article, président de l'Université, et où les propos incriminés se situaient dans le cadre de la campagne de réélection du président, pour en déduire que le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public est caractérisé à la charge du prévenu, sans rechercher en quoi les « termes employés », qui ne sont pas mieux précisés, étaient de nature à permettre aux lecteurs du journal, qui ignorent tout de l'organisation de l'université de Corte, d'identifier la personne visée par l'article, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que l'action en diffamation n'est fondée que si le texte diffamatoire permet à la personne qui se prétend diffamée de se reconnaître comme étant personnellement visée et aux lecteurs dudit texte de l'identifier ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que si, dans l'article incriminé, M. Y... n'est pas nommément visé, il apparaît facilement identifiable à travers « les termes employés », dans la mesure où il était, au moment de la parution de l'article, président de l'Université, et où les propos incriminés se situaient dans le cadre de la campagne de réélection du président, pour en déduire que le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public est caractérisé à la charge du prévenu, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si ¿ au vu notamment du constat d'huissier ayant retranscrit les propos de l'intéressé ¿ celui-ci ne s'était pas borné à faire état de vexations imputées à « un membre de la direction », de sorte qu'en cet état, la personne désignée par M. X... comme étant responsable des vexations était un membre de l'équipe de direction de l'université et, partant, une personne nécessairement distincte du président lui-même, de sorte que ce dernier ne pouvait prétendre avoir été personnellement diffamé par les propos litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisances comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux visant M. Y... en sa qualité de président de l'université de Corse, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public dont elle a reconnu le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Antoine X... devra payer à M. Antoine Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80109
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2014, pourvoi n°13-80109


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80109
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