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25/02/2014 | FRANCE | N°12-82305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 12-82305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hamid X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 février 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre MM. Dan Y... et Alain Z... du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du co

de de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hamid X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 février 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre MM. Dan Y... et Alain Z... du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 85 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral ;
"aux motifs que si la mise en examen d'une personne nécessite la réunion d'indices graves et concordants contre celle-ci, son renvoi devant la juridiction de jugement exige la constatation de l'existence de charges suffisantes à son encontre d'avoir commis les faits reprochés ; que l'exigence en matière de renvoi est donc plus forte sur le plan de la preuve ; que le docteur X... articule une série de griefs à l'encontre du docteur Y... et du directeur de l'hôpital de Mont-de-Marsan qui, pris isolément, ne peuvent établir l'existence du délit de harcèlement moral mais qui additionnés en constitueraient la preuve ; que la partie civile soutient, notamment, s'être plainte à plusieurs reprises auprès du directeur de l'hôpital du fait que la totalité de ses prestations ne lui étaient pas payées ; que malgré ses doléances écrites, M. Z... n'aurait jamais répondu à ses courriers ; qu'il résulte des pièces du dossier que contrairement à ce que prétend la partie civile, le directeur de l'hôpital a le plus souvent répondu aux doléances de celle-ci ; que c'est ainsi qu'un courrier adressé, sur ce sujet, le 3 août 2004 par M. X... au directeur de l'hôpital, ce dernier a immédiatement répondu par deux lettres des 5 et 6 août 2004 ; que le 27 mai 2004, le directeur de l'hôpital répondait aux demandes présentées de ce chef par la partie civile ; qu'à la suite d'un courrier adressé par le docteur X... le 12 février 2007, M. Z... a répondu le 6 mars 2007 ; qu'il ne saurait être reproché à ce même directeur de ne pas avoir répondu à des courriers qui ne lui étaient pas adressés mais qui ont eu pour destinataires Mme A..., du service des affaires médicales (lettre du 29 juillet 2005) ou le docteur B... pris en sa qualité de président de la commission médicale d'établissement (lettre du 26 septembre 2005) ; qu'au surplus, il résulte d'une lettre du 5 décembre 2005 qu'à la suite d'un autre courrier adressé le 3 décembre 2005 par la partie civile, un rendez-vous a été donné par le directeur de l'hôpital et le docteur B..., président de la CME, au docteur X... que celui-ci n'a pas honoré de sa présence ; qu'il résulte des pièces du dossier que 49 courriers - correspondances ou réponses à des demandes- ont été échangés entre le directeur de l'hôpital et le docteur X... au cours de la période visée dans la plainte ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le directeur de l'hôpital ait volontairement négligé de répondre aux doléances de la partie civile ;
"1°) alors que constitue un délit, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que M. X... soutenait en cause d'appel que depuis 2004, il avait envoyé de nombreux courriers au directeur de l'hôpital, en joignant des tableaux récapitulant le détail de ses présences et de ses prestations, ce qui laissait apparaître un différentiel entre ses rémunérations et celles des docteurs Y... et Turpin et établissait la discrimination dont il était victime ; qu'en se bornant à affirmer que le directeur de l'hôpital, M. Z..., avait répondu aux doléances de M. X..., sans rechercher si ce dernier subissait de manière répétée une discrimination dans sa rémunération par rapport aux autres médecins, discrimination ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"et aux motifs que le docteur X... reproche au directeur de l'hôpital de ne pas avoir réparti équitablement les demi-journées d'activité d'intérêt général auprès de l'association Aurade et d'avoir ainsi créé une discrimination de rémunération à son préjudice ; que ce grief rejoint en grande partie le grief précédent et porte essentiellement sur des prestations non intégralement payées ; qu'ainsi qu'il a été relevé plus haut, il résulte des pièces du dossier que le directeur de l'hôpital et son délégué ont répondu aux interrogations de la partie civile ; que ses réponses, même si elles n'ont pas donné satisfaction au plaignant, attestent qu'aucune mesure visant à la mise à l'écart de ce dernier ou à sa discrimination n'a été effectuée par le mis en examen ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction ou l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'avait fait l'objet d'aucune mesure de discrimination, en ce qui concerne la répartition des demi-journées d'activité d'intérêt général auprès de l'association Aurade, ni d'aucune mise à l'écart, sans indiquer les circonstances sur lesquelles elle s'est fondée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"et aux motifs que le docteur X... se plaint d'une charge de travail excessive et en tout cas supérieure à celle assumée par ses deux collègues du même service ; que, si les chiffres produits confirment cette affirmation, il n'apparaît pas que ce soit par l'effet de la volonté du directeur de l'hôpital que l'activité de la partie civile ait été supérieure à celle de ses collègues ; qu'en outre, il n'est pas établi que la partie civile se soit plainte de cette « suractivité » auprès de M. Z... ; que le docteur X... ne saurait à la fois soutenir qu'il a été mis à l'écart par ses deux collègues et le directeur de l'hôpital et se plaindre de ce qu'il avait la plus forte activité du service de néphrologie ;
" 3°) alors que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; que M. X... avait produit aux débats des relevés administratifs d'activité pour les années 2003 à 2006, laissant apparaître que le directeur de l'hôpital n'ignorait rien du déséquilibre de la charge de travail dont le demandeur était victime ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que cette charge de travail excessive résultait de la volonté délibérée du directeur de l'hôpital, sans avoir analysé ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve versées aux débats par M. X... , la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
"et aux motifs que le docteur X... soutient n'avoir pu bénéficier du fait des agissements du docteur Y... des actions de formation auxquelles il pouvait légitimement prétendre ; qu'à l'instar de tous les praticiens hospitaliers, le docteur X... doit suivre quinze heures de formation professionnelle par an ; qu'il résulte des pièces du dossier que le docteur X... a participé aux cours des années visées dans sa plainte à plusieurs formations ; que l'attestent les courriers qu'il a régulièrement adressés aux différents laboratoires pour leur réclamer la prise en charge de ses frais de transport ;
"4°) alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... soutenait en cause d'appel qu'il existait un déséquilibre entre les formations qu'il avait pu suivre et celles suivies par les docteurs Y... et Turpin et produisait le tableau des formations pour les années 2004 à 2006 ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait participé aux séances de formations, sans répondre aux conclusions de celui-ci quant à l'existence d'un déséquilibre très significatif du nombre d'heures de formation suivies entre les différents médecins du centre hospitalier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros les sommes que M. X... devra payer à M. Z... et à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82305
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2014, pourvoi n°12-82305


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.82305
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