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19/02/2014 | FRANCE | N°13-82065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2014, 13-82065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Caen,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Kenneth X... du chef d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, n'a prononcé que sur l'amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Caen,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Kenneth X... du chef d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, n'a prononcé que sur l'amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 et 369 du code des douanes ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont il a la charge ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le tribunal correctionnel, devant lequel le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales en vertu de l'article 343, paragraphe 3, du code des douanes, après avoir déclaré M. X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à une peine d'emprisonnement, à la confiscation des scellés et à une amende douanière ; que le jugement a fait l'objet, de la part du prévenu et du ministère public, d'appels limités, pour le premier, à l'amende douanière, pour le second, à l'action douanière ;
Attendu que, pour se dire saisie de la seule amende douanière, et non des mesures de confiscation demandées par le ministère public, la cour d'appel énonce que l'appel incident du procureur de la République n'a pu avoir un objet autre que celui de M. X..., cette restriction étant conforme aux termes de l'acte d'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'action pour l'application des sanctions fiscales, dont le ministère public a la charge en l'espèce, comprend notamment les mesures de confiscation prévues à l'article 414 du code des douanes, d'autre part, rien, dans les termes de l'acte d'appel du procureur de la République, ne permettait d'attribuer à cet acte l'effet restrictif retenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 4 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82065
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Saisine - Etendue - Appel non limité - Interprétation par les juges - Limite

En application des articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont il a la charge. En conséquence, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui se dit non saisie de la demande de confiscation formée par le ministère public, alors que son appel portait sur l'action douanière, qu'il exerçait par application de l'article 343, 3°, du code des douanes et dont relevaient notamment les mesures de confiscation


Références :

articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 février 2013

Sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel en l'absence d'indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, à rapprocher :Crim., 8 octobre 2003, pourvoi n° 02-81471, Bull. crim. 2003, n° 184 (1) (non-lieu à statuer) ;Crim., 21 septembre 2004, pourvoi n° 04-81887, Bull; crim. 2004, n° 214 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2014, pourvoi n°13-82065, Bull. crim. criminel 2014, n° 44
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 44

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Soulard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82065
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