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19/02/2014 | FRANCE | N°13-16639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-16639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par un jugement du4 mai 2011, le tribunal d'instance de Paris 10e arrondissement, saisi par l'union locale CGT de Villejuif, a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés Sarjel, Distrirodin, Jancry, Yerdis, Laumiere Distribution, Perreux Distribution, Sac, Magendis, Cdaf,

Athis et Sucydistrib ; que par un arrêt du 21 juin 2012, la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par un jugement du4 mai 2011, le tribunal d'instance de Paris 10e arrondissement, saisi par l'union locale CGT de Villejuif, a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés Sarjel, Distrirodin, Jancry, Yerdis, Laumiere Distribution, Perreux Distribution, Sac, Magendis, Cdaf, Athis et Sucydistrib ; que par un arrêt du 21 juin 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision, un pourvoi en cassation étant formé par les sociétés ; que le 9 novembre 2012, l'union locale CGT de Villejuif a signé avec le représentant de la société Sarjel, un protocole transactionnel reconnaissant la disparition de l'UES judiciairement constatée et reconnaissant l'existence d'une UES entre les sociétés Sarjel, Distrirodin, Jancry, Leevadis, Les Goujons et Chai Distribution, les sociétés se désistant de leur pourvoi le 17 décembre 2012 ; que par une lettre du 7 janvier 2013, l'union locale CGT de Paris 10e arrondissement a informé les sociétés composant l'UES de la désignation de M. X..., salarié de la société Magendis, en qualité de délégué syndical de l'UES ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'UES existant entre les sociétés Sarjel, Distrirodin, Jancry, Yerdis, Laumiere Distribution, Perreux Distribution, Sac, Magendis, Cdaf, Athis et Sucydistrib, le tribunal d'instance énonce que l'accord du 9 novembre 2012 n'a pu avoir un quelconque effet et que c'est à tort que les sociétés requérantes soutiennent la disparition de l'UES constatée entre elles le 4 mai 2011, mais que la désignation étant intervenue le 7 janvier 2013, alors que la période transitoire avait pris fin, il appartient au syndicat CGT de prouver sa représentativité conformément aux articles L. 2121-1 et suivants du code du travail, eu égard aux élections nécessairement survenues dans les entreprises composant l'UES, et à M. X... de justifier de la régularité de sa désignation, dans le respect de l'article L. 2143-3 du code du travail, que ces preuves n'étant pas rapportées, il convient d'annuler la désignation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur, qui affirmait avoir organisé des élections au niveau de l'UES reconnue par protocole transactionnel, avait organisé les élections destinées à mettre en place les institutions représentatives appropriées au niveau de l'UES judiciairement constatée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation par l'union locale CGT de Paris 10e, de M. X... en qualité de délégué syndical de l'UES composée des sociétés Sarjel, Distrirodin, Jancry, Yerdis, Laumiere Distribution, Perreux Distribution, Société alimentaire Courcouronnes, Magendis, Centre de distribution alimentaire fontenaysienne, Athis et Sucydistrib, le jugement rendu le 12 avril 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés défenderesses à payer à l'union locale CGT Paris 10e et à M. X..., la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'union locale CGT de Paris 10e et M. X....
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation par l'UL CGT PARIS 10 de Monsieur Joanny X... en qualité de délégué syndical de l'UES composée des sociétés Sarjel, Société alimentaire de Courcouronnes, Laumière distribution, Distrirodin, Magendis, Yerdis, Sucydistrib, Perreux distribution, Jancry, Centre de distribution alimentaire fontenaysienne (CDAF) et Athis ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale, le seuil de 10% fixé par l'article L. 2121-1 du Code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte qu'au niveau de l'UES la période transitoire ne prend fin que lorsque des élections se sont déroulées dans chacune des entités de l'UES, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la loi du 20 août 2008, et au plus tard le 22 août 2012. En l'espèce, la désignation étant intervenue le 7 janvier 2013, alors que la période transitoire avait pris fin, il appartient au syndicat CGT de prouver sa représentativité conformément aux article L. 2121-1 et suivants du Code du travail, eu égard aux élections nécessairement survenues dans les entreprises composant l'UES, et à Monsieur Joanny X... de justifier de la régularité de sa désignation, dans le respect de l'article L. 2143-3 du Code du travail. Ces preuves n'étant pas rapportées, il convient d'annuler la désignation de Monsieur Joanny X... en qualité de délégués syndical CGT de l'UES composée par les sociétés Sarjel, Société alimentaire de Courcouronnes, Laumière distribution, Distrirodin, Magendis, Yerdis, Sucydistrib, Perreux distribution, Jancry, Centre de distribution alimentaire fontenaysienne (CDAF) et Athis» ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant de la régularité de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical, les exposants soutenaient qu'en l'absence d'élections professionnelles au sein de l'unité économique et sociale judiciairement reconnue, l'Union Locale CGT PARIS 10ème pouvait toujours se prévaloir des dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 sans que puisse lui être opposée, à cet égard, la date du 22 août 2012, échéance fixée par la jurisprudence sans aucun fondement légal ; qu'en considérant néanmoins que la désignation de Monsieur X... était intervenue alors que la période transitoire avait pris fin sans répondre à ce moyen déterminant soulevé par les exposants, le Tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en toute hypothèse QUE la période transitoire instaurée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 s'agissant des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales au niveau de l'entreprise et des règles de désignation des délégués syndicaux, court jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la loi susvisée ; qu'il en découle qu'au niveau d'une unité économique et sociale, la période transitoire ainsi instituée ne prend fin que lorsque des élections se sont déroulées dans chacune des entités de l'UES, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la loi susvisée et au plus tard le 22 août 2012 ; que cette échéance ne saurait être valablement opposée à un syndicat lorsque l'absence d'organisation d'élections à cette date trouve son origine dans la carence fautive de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'Union locale CGT PARIS 10ème faisait valoir qu'à la suite de la reconnaissance judiciaire de l'unité économique l'organisation d'élections professionnelles au sein de l'unité économique et sociale avait été sollicitée le 14 août 2012 mais n'avait pas eu lieu à la date de la saisine du Tribunal d'instance ; que dès lors, le Tribunal ne pouvait considérer que la période transitoire prévue par la loi du 20 août 2008 était arrivée à échéance le 22 août 2008 sans vérifier si l'absence d'élections professionnelles au sein de l'unité économique et sociale était due à une abstention fautive de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ensemble des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16639
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°13-16639


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16639
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