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19/02/2014 | FRANCE | N°13-12171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2014, 13-12171


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, le 3 décembre 2012) qu'un incendie s'est déclaré le 2 octobre 2006 dans un immeuble appartenant à M. X..., composé de deux logements dont l'un était loué à M. Y... ; qu'ayant été partiellement indemnisé, M. X... a assigné M. Y... et son assureur la société AGF devenue Allianz en paiement de diverses sommes complémentaires correspondant à une retenue par rapport à la valeur du bien neuf, aux

honoraires d'architecte et aux frais de déblais-démolition ;
Attendu que pour r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, le 3 décembre 2012) qu'un incendie s'est déclaré le 2 octobre 2006 dans un immeuble appartenant à M. X..., composé de deux logements dont l'un était loué à M. Y... ; qu'ayant été partiellement indemnisé, M. X... a assigné M. Y... et son assureur la société AGF devenue Allianz en paiement de diverses sommes complémentaires correspondant à une retenue par rapport à la valeur du bien neuf, aux honoraires d'architecte et aux frais de déblais-démolition ;
Attendu que pour rejeter la demande correspondant à la déduction de la valeur à neuf du bien, l'arrêt, par motif adopté, relève que M. X... n'invoque aucun élément de droit ou de fait permettant d'expliquer la raison pour laquelle il estime devoir être indemnisé sur la base de la valeur à neuf ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance propre à justifier l'application d'un coefficient de vétusté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes complémentaires à l'indemnité déjà perçue pour les dégradations subies par son immeuble, l'arrêt rendu le 3 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et la société Allianz, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, dit que Monsieur Michel X... ne rapportait pas la preuve du bien fondé de ses demandes complémentaires à l'indemnité de 310. 567 ¿ déjà perçue pour les dégradations subies par son immeuble et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur GUILLAUME Y... et de la compagnie ALLIANZ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... a fait reconstruire l'immeuble sinistré par l'incendie du 2 octobre 2006 ; qu'il n'est pas contesté par M. Y... et son assureur, la société AGF, qu'ils sont tenus à indemnisation du préjudice subi, du fait de la mise en oeuvre de la responsabilité de M. Y... sur le fondement de l'article 1733 du code civil ; que, cependant, M. X..., qui fait valoir le principe de la réparation intégrale de son préjudice, est en mesure de justifier du préjudice réellement subi du fait des dommages ayant affecté son immeuble puisque la reconstruction de l'immeuble est achevée ; qu'il lui appartient en conséquence, pour obtenir une indemnisation complémentaire à celle déjà reçue, d'un montant de 310. 567 euros, de manière à bénéficier de l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice, mais seulement de celle-ci, de justifier des dépenses engagées permettant de lui accorder les sommes réclamées au titre de l'enlèvement des déblais, de la reconstruction de l'immeuble, des frais de maîtrise d'oeuvre, puisque ce sont des frais dont il sollicite l'indemnisation ; que ne le faisant pas, il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice complémentaire non rapporté » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 1315 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que M. Michel X..., qui a déjà reçu une indemnité de 310. 567 ¿ pour les dégradations subies par son immeuble, fonde sa demande complémentaire sur un procès-verbal d'expertise amiable intervenu le 24 mai 2007 entre M. Bertrand Z..., expert désigné par la société GROUPAMA, assureur du demandeur, et M. Laurent A..., expert désigné par Mme Christiane X... (mère de M. Michel X...) ; que M. Michel X... ne démontre pas en quoi ce procès-verbal établi entre l'expert désigné par son assureur et son propre expert serait opposable à M. GUILLAUME Y... et à son assureur ; que si, dans un courrier du 2 septembre 2008, la société AGF indiquait ne pas refuser la prise en compte de la réclamation complémentaire présentée par M. Michel X..., elle précisait toutefois avoir interrogé la société GROUPAMA afin de savoir si les postes en litige étaient ou non pris en charge par le contrat du demandeur et n'avoir reçu aucune réponse ; que la société AGF invitait M. Michel X... à en justifier directement avant de prendre sa décision ; que M. Michel X... n'a pas communiqué le contrat d'assurance le liant à la société GROUPAMA et ne s'explique pas clairement sur le fondement juridique exact de ses demandes ; qu'il n'invoque aucun élément de droit ou de fait permettant d'expliquer la raison pour laquelle il estime devoir être indemnisé sur la base de la valeur à neuf ; qu'il ne rapporte pas non plus la preuve, faute de produire le moindre justificatif, qu'il a exposé des honoraires d'architecte et des frais de déblaiement ; que M. Michel X... doit en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
1°) ALORS QUE la déduction d'un coefficient de vétusté sur la valeur du bien ne replace pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si le fait dommageable ne s'était pas produit ; qu'en jugeant par motifs adoptés, pour refuser à Monsieur X... l'indemnité dont il sollicitait le paiement, qu'il ne produisait aucun élément de droit ou de fait permettant d'expliquer la raison pour laquelle il estimait devoir être indemnisé sur la base de la valeur à neuf de l'immeuble dont il avait subi la destruction, quand une telle indemnité était due en vertu du principe de la réparation intégrale, la Cour d'appel a violé l'article 1733 du Code civil, ensemble l'article 1149 du même Code ;
2°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale commande que le responsable d'un dommage indemnise la victime à hauteur du besoin qui en résulte, évalué objectivement, et non des dépenses qu'elle a dû exposer quand bien même seraient-elles inférieures ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X..., victime de la destruction par incendie de l'immeuble lui appartenant, tendant à obtenir du locataire responsable et de son assureur une indemnisation, complémentaire à celle reçue de son propre assureur, des préjudices non-couverts par celui-ci relatifs à l'enlèvement des déblais, à la reconstruction de l'immeuble et aux frais de maîtrise d'oeuvre, parce qu'il ne justifiait pas des dépenses effectivement engagées, quand de tels motifs étaient inopérants dès lors que seule compte la nécessité de supporter ces dépenses pour reconstruire l'immeuble à l'identique, la somme demandée résultant du rapport d'expertise contradictoire entre assureurs invoqué par la victime, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble l'article 1733 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en jugeant, par motifs adoptés, inopposable à Monsieur Y... et son assureur le procès-verbal d'expertise amiable établi le 24 mai 2007 entre Monsieur Z..., expert GROUPAMA, et Monsieur A..., expert de Madame X... (mère de Monsieur X...), quand Monsieur X... fondait sa demande sur un procès-verbal d'expertise amiable du 15 novembre 2006, qu'il produisait, qui était signé d'un expert mandaté par la compagnie AGF, assureur de Monsieur Y..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12171
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2014, pourvoi n°13-12171


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12171
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