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19/02/2014 | FRANCE | N°13-11360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2014, 13-11360


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et second moyen réunis, pris en leur cinq premières branches, ci-après annexés :
Attendu que M. X... et Mme Sabine X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice aux biens et à la personne de sa fille Mme Margot X..., née le 14 octobre 1993, atteinte, en raison d'une souffrance foetale aigüe lors de l'accouchement, de graves séquelles, dont il a été définitivement jugé qu'elles étaient imputables à des fautes et lui avaient fait perdre 70 % de chances d'éviter

le dommage, font grief à l'arrêt de limiter, d'une part, à une rente trim...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et second moyen réunis, pris en leur cinq premières branches, ci-après annexés :
Attendu que M. X... et Mme Sabine X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice aux biens et à la personne de sa fille Mme Margot X..., née le 14 octobre 1993, atteinte, en raison d'une souffrance foetale aigüe lors de l'accouchement, de graves séquelles, dont il a été définitivement jugé qu'elles étaient imputables à des fautes et lui avaient fait perdre 70 % de chances d'éviter le dommage, font grief à l'arrêt de limiter, d'une part, à une rente trimestrielle viagère de 3 150 euros, pour un capital représentatif de 349 713 euros, l'indemnisation de la perte de chance professionnelle, d'autre part, à une rente trimestrielle viagère de 27 982,50 euros, pour un capital représentatif de 3 135 830,80 euros les sommes nécessitées par l'assistance d'une tierce personne, et d'avoir rejeté leurs demandes d'allocation d'un capital au titre de ces préjudices ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans méconnaître le principe de la réparation intégrale que la cour d'appel a estimé que, compte tenu du jeune âge de Margot X... et de son incapacité à gérer elle-même ses biens, l'indemnisation sous la forme d'une rente viagère était la mieux adaptée pour garantir la permanence de l'indemnisation de ses préjudices futurs, et qu'elle s'est référée à une méthode et un mode de calcul appropriés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la sixième branche des deux moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X..., ès nom et qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la Polyclinique Santa Maria, la compagnie Generali France, monsieur Y..., la compagnie Axa France iard, madame Z..., la compagnie Le Sou médical, madame A..., et la MACSF à payer à madame X..., en qualité de tutrice aux biens et à la personne de Margot X..., une rente trimestrielle viagère de 3.150 euros au titre de la perte de chance professionnelle revalorisable et payable à compter du 14 octobre 2011, pour un capital représentatif de 349.713 euros, et d'avoir rejeté une demande d'allocation d'un capital au titre de ce préjudice ;
AUX MOTIFS QUE les parents de Margot X... demandaient en première instance le paiement d'un capital de 349.713 euros représentant, après application d'un coefficient de perte de chance de 70% fixé par le jugement définitif du 14 juin 2004, une perte de salaire mensuelle de 1.500 euros aux taux viager de 27,755 applicable à l'âge de 18 ans ; qu'en appel, ils majorent le montant de leur demande qu'ils élèvent à la somme en capital de 840.128,50 euros, calculée sur la base d'un Smic mensuel de 1.096,94 euros au 1er janvier 2012 et suivant une méthode de capitalisation intégrant le TEC 10 au taux de 3,22%, la table d'espérance de vie publiée par l'INSEE pour 2006-2008, outre un taux de revalorisation du Smic de 3,06% sur une moyenne des dix dernières années visant à corriger les effets de l'inflation ; mais que le mode de revalorisation ainsi intégré repose sur des données économiques incertaines quant à l'évolution future des salaires dont la perte doit être réparée ; que, d'autre part, compte tenu du jeune âge de Margot X... et de son incapacité à gérer elle-même ses biens, l'indemnisation sous la forme d'une rente viagère s'avère la mieux adaptée pour garantir la permanence de l'indemnisation de son préjudice futur ; que la perte de revenus indemnisable sera justement appréciée à un salaire moyen de 1.500 euros par mois, déterminant, après application du coefficient de perte de chance de 70%, une rente trimestrielle viagère de 3.150 euros, correspond ant au montant offert par les redevables, payable à compter du 14 octobre 2011, date de la majorité de Margot X..., et revalorisable dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi 51-695 du 24 mai 1951 applicable aux rentes viagères judiciairement allouées ; que, dès lors, les dispositions du jugement qui se sont prononcées en ces termes seront confirmées ; que, de même, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a fixé à 349.713 euros au jour de la décision le capital représentatif de la rente au taux viager de 27,755 pour une femme à l'âge de 18 ans, par référence au barème publié dans la Gazette du palais des 7 et 9 novembre 2004, lequel, fondé sur un taux de 3,20%, la table d'espérance de vie publié en août 2003 pour la France entière, et une différenciation par sexe, demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles ;
1°) ALORS QU' en retenant, pour écarter la demande de capitalisation au titre de la perte de gains professionnels futurs prenant en compte un taux de revalorisation du Smic de 3,06% sur une moyenne des dix dernières années visant à corriger les effets de l'inflation, que le mode de revalorisation ainsi intégré repose sur des données économiques incertaines quant à l'évolution future des salaires dont la perte doit être réparée, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QU' en retenant, pour écarter la demande de capitalisation au titre de la perte de gains professionnels futurs prenant en compte un taux de revalorisation du Smic de 3,06% sur une moyenne des dix dernières années visant à corriger les effets de l'inflation, que le mode de revalorisation ainsi intégré repose sur des données économiques incertaines quant à l'évolution future des salaires dont la perte doit être réparée, sans rechercher si le taux de 3,20% du barème de la Gazette du palais 2004, appliqué par la cour d'appel lorsqu'elle a fixé le capital représentatif de la rente allouée, tenant compte lui aussi de l'inflation, ne reposait pas sur des données économiques tout aussi incertaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QU' en retenant que, compte tenu du jeune âge de Margot X... et de son incapacité à gérer elle-même ses biens, l'indemnisation sous la forme d'une rente viagère s'avère la mieux adaptée pour garantir la permanence de l'indemnisation de son préjudice futur, tout en constatant que Margot X... faisait l'objet d'une mesure de tutelle permettant la protection de ses intérêts malgré son jeune âge et son incapacité, la cour d'appel a violé les articles 425 et 440 alinéa 3 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en retenant que, compte tenu du jeune âge de Margot X... et de son incapacité à gérer elle-même ses biens, l'indemnisation sous la forme d'une rente viagère s'avère la mieux adaptée pour garantir la permanence de l'indemnisation de son préjudice futur, sans répondre aux conclusions des époux X... du 19 septembre 2012 (p. 6, dernier alinéa) faisant valoir que le capital alloué serait géré sous le contrôle du juge des tutelles qui avait désigné madame X... comme tutrice, une telle protection garantissant l'utilisation optimale des indemnités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en écartant l'indemnisation des préjudices de Margot X... sous forme de capital, sans répondre aux conclusions d'appel des époux X... du 19 septembre 2012 (p. 6) faisant valoir que l'indexation légale de la rente était inférieure d'environ 33% par rapport à l'augmentation du Smic, que la capitalisation de l'augmentation annuelle du Smic selon la méthode du logiciel « PICB » invoquée par les époux X... permettait de tenir compte de la revalorisation légale du Smic, et que les placements sans risque à 15 ans garantissaient une indemnité en capital supérieure à la rente indexée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ; qu'en retenant le taux de 3,20% du barème de la Gazette du palais 2004, pour fixer le capital représentatif de la rente allouée, sans rechercher si, au moment où elle statuait, ce barème n'était pas devenu caduc, un nouveau barème ayant été publié par la Gazette du Palais en mai 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la Polyclinique Santa Maria, la compagnie Generali France, monsieur Y..., la compagnie Axa France iard, madame Z..., la compagnie Le Sou médical, madame A..., et la MACSF à payer à madame X..., en qualité de tutrice aux biens et à la personne de Margot X..., une rente trimestrielle viagère de 27.982,50 euros au titre de la tierce personne future revalorisable et payable à compter du 14 octobre 2009, pour un capital représentatif de 3.135.830,80 euros, et d'avoir ainsi rejeté une demande d'allocation d'un capital au titre de ce préjudice ;
AUX MOTIFS QUE le mode de revalorisation ainsi intégré invoqué par les époux X... repose sur des données économiques incertaines quant à l'évolution future des salaires dont la perte doit être réparée ; que, d'autre part, compte tenu du jeune âge de Margot X... et de son incapacité à gérer elle-même ses biens, l'indemnisation sous la forme d'une rente viagère s'avère la mieux adaptée pour garantir la permanence de l'indemnisation de son préjudice futur ; que l'indemnisation allouée par le tribunal après application du coefficient de perte de chance comprend une somme de 826.560 euros au titre de l'assistance par une tierce personne pour la période échue jusqu'à l'âge de quinze ans inclus, rigoureusement conforme à la demande formulée en première instance, ainsi satisfaite ; qu'elle prend en compte six heures de présence active de trois à six ans, vingt-quatre heures dont quatorze de présence active de six à douze ans, et deux heures supplémentaires pour une seconde tierce personne, soit vingt six heures de douze à seize ans, au tarif horaire de 12 euros, exactement appréciés ; que pour cette période, le calcul des premiers juges n'est remis en cause par les autres parties que sur le nombre de journées rémunérées par an ; que la réparation intégrale à laquelle doit répondre l'indemnisation conduit à retenir un nombre de 410 jours par an comme l'a fait le tribunal, intégrant les jours fériés où la tierce personne doit également être remplacée en plus des congés payés ; qu'à partir de seize ans, le tribunal a retenu un tarif horaire de 15 euros qui répond aux besoins d'assistance non spécialisée de la jeune victime désormais adulte et qui n'est contesté par aucun élément sérieux de la part des débiteurs offrant 14 euros de l'heure ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au titre de la réparation du préjudice professionnel futur, le capital sollicité par application d'une méthode intégrant le TEC 10, la table d'espérance de vie publiée par l'INSEE pour 2006-2008 et un taux prévisionnel de revalorisation du Smic, sera écarté, pour lui préférer l'allocation à compter du 14 octobre 2009 d'une rente viagère indexée d'un montant de 27.982,50 euros (soit 15 euros x 26 heures x 410 jours x 70%), revalorisable dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi 51-695 du 24 mai 1951, et représentant un capital de 3.135.830,80 euros au taux viager de 28,016 pour une femme à l'âge de 16 ans par référence au barème publié dans la Gazette du palais des 7 et 9 novembre 2004, comme l'ont exactement décidé les premiers juges ;
1°) ALORS QU' en retenant, pour écarter la demande de capitalisation au titre de la tierce personne future prenant en compte un taux de revalorisation du Smic de 3,06% sur une moyenne des dix dernières années visant à corriger les effets de l'inflation, que le mode de revalorisation ainsi intégré repose sur des données économiques incertaines quant à l'évolution future des salaires dont la perte doit être réparée, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QU' en retenant, pour écarter la demande de capitalisation au titre de la tierce personne future prenant en compte un taux de revalorisation du Smic de 3,06% sur une moyenne des dix dernières années visant à corriger les effets de l'inflation, que le mode de revalorisation ainsi intégré repose sur des données économiques incertaines quant à l'évolution future des salaires dont la perte doit être réparée, sans rechercher si le taux de 3,20% du barème de la Gazette du palais 2004, appliqué par la cour d'appel lorsqu'elle a fixé le capital représentatif de la rente allouée, tenant compte lui aussi de l'inflation, ne reposait pas sur des données économiques tout aussi incertaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QU' en retenant que, compte tenu du jeune âge de Margot X... et de son incapacité à gérer elle-même ses biens, l'indemnisation sous la forme d'une rente viagère s'avère la mieux adaptée pour garantir la permanence de l'indemnisation de son préjudice futur, tout en constatant que Margot X... faisait l'objet d'une mesure de tutelle permettant la protection de ses intérêts malgré son jeune âge et son incapacité, la cour d'appel a violé les articles 425 et 440 alinéa 3 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en retenant que, compte tenu du jeune âge de Margot X... et de son incapacité à gérer ellemême ses biens, l'indemnisation sous la forme d'une rente viagère s'avère la mieux adaptée pour garantir la permanence de l'indemnisation de son préjudice futur, sans répondre aux conclusions des époux X... du 19 septembre 2012 (p. 6, dernier alinéa) faisant valoir que le capital alloué serait géré sous le contrôle du juge des tutelles qui avait désigné madame X... comme tutrice, une telle protection garantissant l'utilisation optimale des indemnités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en écartant l'indemnisation des préjudices de Margot X... sous forme de capital, sans répondre aux conclusions d'appel des époux X... du 19 septembre 2012 (p. 6) faisant valoir que l'indexation légale de la rente était inférieure d'environ 33% par rapport à l'augmentation du Smic, que la capitalisation de l'augmentation annuelle du Smic selon la méthode du logiciel « PICB » invoquée par les époux X... permettait de tenir compte de la revalorisation légale du Smic, et que les placements sans risque à 15 ans garantissaient une indemnité en capital supérieure à la rente indexée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ; qu'en retenant le taux de 3,20% du barème de la Gazette du palais 2004, pour fixer le capital représentatif de la rente allouée, sans rechercher si, au moment où elle statuait, ce barème n'était pas devenu caduc, un nouveau barème ayant été publié par la Gazette du Palais en mai 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11360
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2014, pourvoi n°13-11360


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11360
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