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19/02/2014 | FRANCE | N°13-10820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-10820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2012), que M. X..., embauché par la société Blancq-Olibet le 1er février 1977 en qualité de magasinier mécanicien polyvalent, a été licencié pour motif économique le 7 octobre 2008 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge

ne peut statuer par des motifs contradictoires ; qu'en ayant constaté, d'une part, qu'il...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2012), que M. X..., embauché par la société Blancq-Olibet le 1er février 1977 en qualité de magasinier mécanicien polyvalent, a été licencié pour motif économique le 7 octobre 2008 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires ; qu'en ayant constaté, d'une part, qu'il résultait du compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 5 septembre 2008 que les deux postes en production supprimés étaient ceux de M. X... mécanicien polyvalent et de Mme Y..., et d'autre part, que d'évidence, le poste de M. X... n'avait pu être supprimé, la cour d'appel, qui a constaté à la fois la suppression de ce poste et le fait que cette suppression était impossible, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ayant décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, au motif que la société Blancq-Olibet ne fournissait pas le registre du personnel, sans avoir invité les parties à produire le document litigieux, ou à s'expliquer sur les éventuelles conséquences de l'absence de production de cette pièce qui n'avait été invoquée par aucune de parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de production du registre du personnel, fait non invoqué par les parties et notamment pas par M. X... qui, à aucun moment, n'avait exigé la production de cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
4°/ que la réalité de la suppression du poste d'un salarié, fait juridique, peut se prouver par tous moyens ; qu'en ayant décidé que le registre du personnel était « indispensable » en matière de licenciement économique pour permettre à la cour de vérifier la suppression réelle de son poste, et en subordonnant la preuve de cette suppression à la production du registre d'entrées et sorties du personnel, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans violer le principe de la contradiction, ni se contredire, a relevé qu'il n'était pas démontré que la charge de travail du salarié ait été distribuée à d'autres personnes présentes dans l'entreprise et que la société n'avait pas produit le registre du personnel, a estimé, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur ne démontrait pas la suppression du poste de M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blancq-Olibet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Blancq-Olibet et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Blancq-Olibet.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Blancq-Olibet à payer à M. X... la somme de 50 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'il résulte du compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 5 septembre 2008 que les deux postes en production supprimés sont ceux de M. X... mécanicien polyvalent et de Mme Y... (¿) ; que d'évidence, le poste de M. X... n'a pu être supprimé au regard de sa spécificité de mécanicien polyvalent, alors que le piquage est prédominant, il a été nécessairement remplacé car d'une part, il n'est pas explicité que sa charge de travail ait été distribuée à d'autres personnes présentes dans l'entreprise, sauf pour la découpe des bérets, et d'autre part, que la société Blancq-Olivet ne fournissait pas le registre du personnel, pièce indispensable en matière de licenciement économique pour permettre à la cour de vérifier la suppression réelle de son poste ;
Alors 1°) que le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires ; qu'en ayant constaté, d'une part, qu'il résultait du compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 5 septembre 2008 que les deux postes en production supprimés étaient ceux de M. X... mécanicien polyvalent et de Mme Y..., et d'autre part, que d'évidence, le poste de M. X... n'avait pu être supprimé, la cour d'appel, qui a constaté à la fois la suppression de ce poste et le fait que cette suppression était impossible, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ayant décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, au motif que la société Blancq-Olibet ne fournissait pas le registre du personnel, sans avoir invité les parties à produire le document litigieux, ou à s'expliquer sur les éventuelles conséquences de l'absence de production de cette pièce qui n'avait été invoquée par aucune de parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de production du registre du personnel, fait non invoqué par les parties et notamment pas par M. X... qui, à aucun moment, n'avait exigé la production de cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que la réalité de la suppression du poste d'un salarié, fait juridique, peut se prouver par tous moyens ; qu'en ayant décidé que le registre du personnel était « indispensable » en matière de licenciement économique pour permettre à la cour de vérifier la suppression réelle de son poste, et en subordonnant la preuve de cette suppression à la production du registre d'entrées et sorties du personnel, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10820
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°13-10820


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10820
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