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19/02/2014 | FRANCE | N°12-88367

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2014, 12-88367


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ursula X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de fraude fiscale et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de remise d'un bien meuble à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de son aliénation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l

'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la L...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ursula X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de fraude fiscale et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de remise d'un bien meuble à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de son aliénation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de la présomption d'innocence, le droit de propriété, les droits de la défense, l'égalité de armes et le principe de nécessité des peines, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté le recours formé contre l'ordonnance du 15 juin 2012 portant remise à l'AGRASC d'un véhicule de marque « Bentley » immatriculé ..., des clefs, des doubles de clefs et du certificat d'immatriculation dudit véhicule ;
" aux motifs que Mme Y...était mise en examen des chefs de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale le 13 juillet 2012 ; que, par l'ordonnance déférée du 15 juin 2012, le magistrat instructeur a ordonné la remise du véhicule Bentley immatriculé ... au nom de Mme Y...à l'AGRASC aux motifs que ce véhicule était susceptible d'être en relation avec les faits dans lesquels celle-ci est impliquée et de constituer un produit de l'infraction, et que le maintien de sa saisie serait de nature à diminuer sa valeur, la confiscation du bien en question étant susceptible d'être ordonnée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable ni contesté qu'un véhicule perd une part de sa valeur du seul fait de la poursuite de sa saisie ; que, d'autre part, les faits dont est saisi le magistrat instructeur ne nécessitent pas d'investigations particulières sur le véhicule lui-même ; que la lecture des deux ordonnances datées du même jour, le 15 juin 2012, l'une de refus de restitution, l'autre de remise à l'AGRASC ne montre aucune contradiction entre les deux décisions puisqu'au contraire, le refus de restituer ne fait que reprendre intégralement la motivation de la remise à l'AGRASC la précédant du seul attendu suivant : « attendu que par ordonnance en date de ce jour le véhicule Bentley ¿ a fait l'objet d'une remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation pour les motifs suivants » ; qu ¿ il résulte de l'article 99-2 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut ordonner la remise à l'AGRASC des biens saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, ce qui est le cas compte tenu de l'inutilité de toute expertise portant sur le véhicule lui-même, lorsque la confiscation de l'objet saisi est prévue par la loi et comme c'est le cas en l'espèce le maintien de la saisie du véhicule serait de nature à en diminuer la valeur ; que, s'agissant du délit de blanchiment, la confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné est effectivement prévue par l'article 324-7 (6°) du code pénal ; que, dès lors, la remise du véhicule en question à l'AGRASC doit être confirmé étant observé que celle-ci ne contredit pas le principe de présomption d'innocence, le législateur de 2011 (loi du 14 mars 2011) ayant prévu qu'en cas de non lieu ou de relaxe ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le produit de la vente du bien est restitué au propriétaire s'il en fait la demande ;
" 1°) alors qu'il résulte des articles 8, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que sont constitutionnellement garantis le principe de la présomption d'innocence, le droit de propriété, les droits de la défense, l'égalité des armes et le principe de nécessité des peines ; que l'article 99-2 du code de procédure pénale, pris en ses deuxième et cinquième alinéas, en tant qu'il autorise le juge d'instruction à ordonner la remise d'un bien à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation dès lors que la confiscation en est prévue par la loi, par une ordonnance prise sur réquisitions ou avis du procureur de la République et sans que le propriétaire ait été invité à présenter ses observations, sans prévoir d'autre réparation, en cas de vente suivie de relaxe ou d'acquittement, que la restitution du prix consigné, porte une atteinte substantielle à ces principes ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra à la demande de la demanderesse privera l'arrêt attaqué de toute base légale ;
" 2°) alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'à la date de l'ordonnance ordonnant la remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d'un véhicule lui appartenant en vue de son aliénation, Mme Y...n'avait pas été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés, ni même seulement mise en examen pour ces faits dans le cadre de l'instruction en cours ; qu'en confirmant néanmoins cette ordonnance nonobstant cette circonstance et l'insuffisance des garanties offertes par l'article 99-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé le principe de la présomption d'innocence, ensemble les textes susvisés ;
" 3°) alors que toute atteinte au droit de propriété doit poursuivre un but d'intérêt général et être proportionnée au but poursuivie ; que ne peut être considérée comme telle la mesure de confiscation ordonnée sur le fondement de l'article 99-2, alinéa 2ème, du code de procédure pénale ; qu'en confirmant l'ordonnance ordonnant la remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d'un véhicule appartenant à Mme Y...en vue de son aliénation prise sur le fondement de ce texte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors en tout état de cause que le juge d'instruction ne peut ordonner la remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de biens meubles placés sous main de justice en vue de leur aliénation qu'à la condition que ceux-ci appartiennent à une personne mise en examen à la date de son ordonnance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y...a été mise en examen des chefs de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale le 13 juillet 2012, soit postérieurement à l'ordonnance du 15 juin 2012 par laquelle le juge d'instruction a ordonné la remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du véhicule de marque « Bentley » immatriculé ..., et qu'elle n'avait donc pas, à la date de cette ordonnance, la qualité de personne poursuivie ; qu'en refusant néanmoins d'annuler cette ordonnance, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ;
Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de l'alinéa 2 de ce texte, si le juge d'instruction peut ordonner la remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi, c'est à la condition que le propriétaire de ces biens soit poursuivi pénalement ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du 15 juin 2012 par laquelle, dans l'information suivie pour fraude fiscale et blanchiment, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'AGRASC d'un véhicule saisi le 17 avril 2012 et immatriculé au nom de Mme X..., épouse Y..., mise en examen des chefs précités le 13 juillet 2012, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X..., épouse Y..., a été mise en examen après que l'ordonnance eut été rendue, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de l'Etat français, représenté par le directeur général des finances publiques, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88367
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-88367


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88367
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