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19/02/2014 | FRANCE | N°12-35305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 février 2008 par l'association Anne-Marie Y... pour l'éducation et les soins spécialisés en qualité de technicienne supérieure au poste de comptable ; qu'elle a démissionné le 13 mars 2009 à effet au 13 avril 2009 en raison du refus opposé par l'employeur à sa demande de rappel de salaire correspondant au statut cadre ; que par lettre du 24 mars 2009, l'employeur a interrompu le préavis pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridic

tion prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 février 2008 par l'association Anne-Marie Y... pour l'éducation et les soins spécialisés en qualité de technicienne supérieure au poste de comptable ; qu'elle a démissionné le 13 mars 2009 à effet au 13 avril 2009 en raison du refus opposé par l'employeur à sa demande de rappel de salaire correspondant au statut cadre ; que par lettre du 24 mars 2009, l'employeur a interrompu le préavis pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1332-2 et L. 1333-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié, l'arrêt retient que le défaut d'entretien préalable prévu en matière disciplinaire ne justifie pas l'application de l'article L. 1333-2 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la sanction n'avait pas été précédée d'un entretien préalable et que cette inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il lui appartenait de réparer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts et de complément d'indemnité de préavis, l'arrêt, après avoir relevé que dans une lettre du 19 mars 2009, la salariée écrivait que dans sa saisine du conseil des prud'hommes elle ne manquerait pas de rétablir la réalité des événements qui l'ont conduite à démissionner et d'en informer l'ensemble des organismes dont dépend l'association (Dgas, Ddas, Cramif, inspection du travail), retient que la menace d'informer les organismes tutélaires dont dépend le budget de l'association de ses revendications salariales alors qu'elle était encore soumise aux obligations de son contrat de travail pendant le temps du préavis lui imposant de ne pas nuire aux intérêts de l'association, constitue une faute grave justifiant l'interruption immédiate du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre litigieuse, qui ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisait pas un abus de la liberté d'expression de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et de complément d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Anne-Marie Y... pour l'éducation et les soins spécialisés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages intérêts et d'un complément d'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE dans une lettre du 19 mars 2009, Madame X... écrivait que dans sa saisine du conseil de prud'hommes, elle ne manquerait pas de rétablir la réalité des évènements qui l'ont conduit à démissionner et d'en informer l'ensemble des organismes dont dépend l'association (Dgas, ddas, cramif, inspection du travail) ; que par lettre du 24 mars 2009, l'association a mis immédiatement fin au préavis pour faute grave pour avoir menacé dans sa lettre du 19 mars 2009 d'informer les organismes de tutelle emportant des risques de perturbation budgétaire et en vue de déstabiliser l'association à partir d'éléments calomnieux ; que la menace de Mme X... d'informer les organismes tutélaires dont dépend le budget de l'association de ses revendications salariales alors qu'elle était encore soumise aux obligations de son contrat de travail pendant le temps du préavis lui imposant de ne pas nuire aux intérêts de l'association constitue une faute grave justifiant l'interruption immédiate du préavis ; que le défaut d'entretien préalable prévu en matière disciplinaire ne justifie pas l'application de l'article L.1333-2 du code du travail ;
1. ALORS QUE l'employeur se prévalant de la faute grave du salarié pour mettre fin au préavis doit respecter la procédure disciplinaire prévoyant notamment la convocation par écrit du salarié à un entretien préalable indiquant son objet, la date, l'heure, le lieu de l'entretien, et la faculté de se faire assister par un salarié de l'entreprise, ainsi que la notification écrite et motivée de la sanction qui ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien ; que Madame X... faisait valoir qu'elle avait été convoquée oralement sans pouvoir être assistée à un entretien qui s'était tenu le jour même et que la rupture de son préavis pour faute grave lui avait été notifiée immédiatement (conclusions d'appel, p. 12); qu'en la déboutant de ses demandes, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la méconnaissance par l'employeur des garanties procédurales applicables en matière disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1, L.1332-2, R. 1332-1, L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail ;
2. ALORS QUE la violation des règles procédurales applicables en matière disciplinaire peut entraîner la nullité de la sanction ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3. ALORS QUE l'inobservation des règles de forme cause nécessairement un préjudice au salarié que l'employeur doit réparer ; qu'en statuant comme elle fait, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ;
4. ALORS QUE ne caractérise pas une faute grave justifiant l'interruption immédiate du préavis, le fait pour un salarié d'informer l'inspection du travail et les organismes de tutelle dont relève l'employeur des revendications salariales qui l'ont conduit à démissionner de ses fonctions puis à saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-5 et L.1237-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35305
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-35305


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35305
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