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19/02/2014 | FRANCE | N°12-35299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 octobre 2012), que M. X..., engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Office dépôt BS à compter du 2 janvier 2008 avec reprise d'ancienneté au15 novembre 2007, a été licencié pour faute grave le 15 avril 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de rixe opposant deux salariés au temps et au lieu de travail, il appartie

nt aux juges du fonds de rechercher si le déclenchement de cette rixe est imputabl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 octobre 2012), que M. X..., engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Office dépôt BS à compter du 2 janvier 2008 avec reprise d'ancienneté au15 novembre 2007, a été licencié pour faute grave le 15 avril 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de rixe opposant deux salariés au temps et au lieu de travail, il appartient aux juges du fonds de rechercher si le déclenchement de cette rixe est imputable au salarié licencié et de tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait notamment à l'égard de l'ancienneté et du comportement antérieur de ce salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonce clairement que c'est M. Y... qui a saisi M. X... par le col et l'a plaqué contre son camion et que c'est devant le refus de M. Y... de le lâcher que M. X... a porté des coups pour se dégager ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par l'existence d'une faute grave, sans procéder à aucune recherche sur les origines de la rixe et sans s'interroger sur le comportement antérieur du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces invoquées par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par l'existence d'une faute grave, au regard des « pièces et documents du dossier, au nombre desquels, entre autres, les témoignages recueillis et les éléments relevés dans le cadre de l'enquête administrative au vu de laquelle le ministre du travail a finalement autorisé le licenciement pour faute grave de M. Y... », sans analyser ces pièces et documents, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les pièces et documents soumis à son examen, a constaté qu'une rixe violente ayant entraîné une incapacité de travail pour l'un et l'autre des protagonistes avait opposé M. X... à un autre salarié de l'entreprise, sans qu'aucun élément ne permette de considérer que la responsabilité de l'altercation incombait exclusivement à l'autre salarié ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE perturbant le fonctionnement de l'entreprise, préjudiciant aux relations de travail et portant atteinte à l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité au travail dont l'employeur est redevable vis-à-vis de ses salariés, les rixes ou violences commises au temps et au lieu de travail sont en principe constitutives d'une faute grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail des protagonistes, sans distinction selon la part de responsabilité incombant à chacun, sauf circonstances particulières de nature à exempter l'un d'entre eux de toute responsabilité dans la survenance et le déroulement des faits ; qu'il est constant en l'espèce et ressort des éléments concordants du dossier qu'une violente altercation a opposé M. X... et M. Y... le 23 février 2010, sur le lieu de travail, au moment où les deux intéressés ramenaient leurs camions respectifs et s'apprêtaient à effectuer les formalités de retour de tournée ; qu'à la suite des coups échangés de part et d'autre chaque salarié s'est trouvé atteint d'une incapacité de travail ; que les deux protagonistes ont été l'un et l'autre licenciés pour faute grave à raison de ces faits, M. X... le 15 avril 2010 et M. Y..., qui avait la qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement le 21 janvier 2011, après que son licenciement eut été préalablement autorisé, sur recours hiérarchique, par décision du ministre du travail du 10 janvier 2011 ; que les pièces et documents du dossier, au nombre desquels, entre autres, les témoignages recueillis et les éléments relevés dans le cadre de l'enquête administrative au vu de laquelle le ministre du travail a finalement autorisé le licenciement pour faute grave de M. Y... après que cette mesure eut été initialement refusée par l'inspecteur du travail, ne permettent nullement d'exempter M. X... de toute responsabilité et de désigner M. Y... comme seul et unique responsable de la violente altercation qui les a opposé ; que par application des principes ci-dessus rappelés, en l'absence d'élément permettant d'exempter l'un ou l'autre des protagonistes de toute responsabilité, l'employeur pu légitimement considérer eu égard aux règles de disciplines et aux impératifs de sécurité indispensables au fonctionnement de l'entreprise que l'altercation violente ayant opposé M. X... et M. Y... au temps et lieu de travail n'autorisait plus la poursuite même momentanée des contrats de travail des intéressés et justifiait leur licenciement pour faute grave ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de rixe opposant deux salariés aux temps et au lieu de travail, il appartient aux juges du fonds de rechercher si le déclenchement de cette rixe est imputable au salarié licencié et de tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait notamment à l'égard de l'ancienneté et du comportement antérieur de ce salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonce clairement que c'est M. Y... qui a saisi M. X... par le col et l'a plaqué contre son camion et que c'est devant le refus de M. Y... de le lâcher que M. X... a porté des coups pour se dégager ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par l'existence d'une faute grave, sans procéder à aucune recherche sur les origines de la rixe et sans s'interroger sur le comportement antérieur du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces invoquées par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par l'existence d'une faute grave, au regard des « pièces et documents du dossier, au nombre desquels, entre autres, les témoignages recueillis et les éléments relevés dans le cadre de l'enquête administrative au vu de laquelle le ministre du travail a finalement autorisé le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), sans analyser ces pièces et documents, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35299
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-35299


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35299
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