La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2014 | FRANCE | N°12-35275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2014, 12-35275


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1131, 1132 et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte du 4 novembre 2008, M. X... s'est reconnu débiteur envers M. Y... d'une certaine somme, à titre de prêt, remboursable au plus tard le 1er décembre 2009 ; qu'ayant vainement mis M. X... en demeure de payer, M. Y... l'a fait assigner en paiement ;

Attendu que, pour infirmer le jugement accueillant la demande, la cour d'appel énonce qu'il est de principe, s

ur le fondement de l'article 1892 du code civil, que le prêt qui n'est pas conse...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1131, 1132 et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte du 4 novembre 2008, M. X... s'est reconnu débiteur envers M. Y... d'une certaine somme, à titre de prêt, remboursable au plus tard le 1er décembre 2009 ; qu'ayant vainement mis M. X... en demeure de payer, M. Y... l'a fait assigner en paiement ;

Attendu que, pour infirmer le jugement accueillant la demande, la cour d'appel énonce qu'il est de principe, sur le fondement de l'article 1892 du code civil, que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise de la chose ; qu'en l'espèce, l'expression de la cause de son obligation, un prêt, par le débiteur, qui n'était pas obligé de la mentionner, n'établit pas pour autant qu'une tradition de la somme a été effectuée ; que la preuve de la remise de fonds, préalable nécessaire à la preuve de l'obligation de restituer, n'est pas apportée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de prêt, contrat réel lorsqu'il a été consenti, comme en l'espèce, par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé la reconnaissance de dette litigieuse et prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de son action en remboursement formée à l'encontre de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte d'engagement unilatéral en date du 4 novembre 2008, Pierre X... s'est reconnu débiteur envers Didier Y... d'une somme de 10.192 euros montant d'un prêt consenti remboursable au plus tard le 1er décembre 2009 ; qu'il est de principe sur le fondement de l'article 1892 du Code civil que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise de la chose ; qu'en l'espèce, l'expression de la cause de son obligation (un prêt) par le débiteur qui n'était pas obligé de la mentionner n'établit pas pour autant qu'une tradition de la somme a été effectuée ; que la preuve de la remise de fonds préalable nécessaire à la preuve de l'obligation de restituer n'est pas apportée, c'est à tort que le Tribunal a condamné Pierre X... ;

ALORS QU'en matière de prêt, contrat réel lorsqu'il a été consenti, comme en l'espèce, par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé la reconnaissance de dette litigieuse et prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que les sommes qu'elles mentionnent ne lui ont pas été remises, d'apporter la preuve de ses allégations ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de la remise des fonds sur Monsieur Y..., bien qu'elle ait constaté qu'« aux termes d'un acte d'engagement unilatéral en date du 4 novembre 2008, Pierre X... s'est reconnu débiteur envers Didier Y... d'une somme de 10.192 euros, montant d'un prêt remboursable au plus tard le 1er décembre 2009 », la Cour d'appel a violé les articles 1131, 1132 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-35275
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2014, pourvoi n°12-35275


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award