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19/02/2014 | FRANCE | N°12-28375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2014, 12-28375


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Guyon-Daval, ès qualités de mandataire judiciaire de Mme X..., de son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Besançon , 12 septembre 2012) que M. et Mme Y..., aux droits desquels se trouve la SCI d'Angoulotte, ont donné à bail, par acte du 14 septembre 1993, un local commercial à Mme X... pour une durée de neuf ans ; que ce bail s'est poursuivi par tacite prolongation ; que par acte du 24 mars 2009, la preneuse a sollicité le renouvellem

ent du bail à ses conditions antérieures, notamment un loyer mensuel ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Guyon-Daval, ès qualités de mandataire judiciaire de Mme X..., de son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Besançon , 12 septembre 2012) que M. et Mme Y..., aux droits desquels se trouve la SCI d'Angoulotte, ont donné à bail, par acte du 14 septembre 1993, un local commercial à Mme X... pour une durée de neuf ans ; que ce bail s'est poursuivi par tacite prolongation ; que par acte du 24 mars 2009, la preneuse a sollicité le renouvellement du bail à ses conditions antérieures, notamment un loyer mensuel hors taxe de 1 463,59 euros, à compter du 1er octobre 2009 ; que la bailleresse a accepté par acte d'huissier de justice le principe du renouvellement de ce bail moyennant un loyer annuel de 1 500 euros hors taxe ; que Mme X... a donné son accord sur ce nouveau loyer ; que par acte du 20 août 2009, la SCI d'Angoulotte a fait signifier à sa locataire un acte rectificatif mentionnant le renouvellement pour un loyer mensuel de 1 500 euros hors taxe, puis a assigné la locataire et la SCP Tuaillon-Bildstein, huissier de justice, en constatation de l'erreur matérielle et fixation du loyer à 1 500 euros mensuel hors taxe ;
Attendu que la SCP Guyon-Daval, ès qualités de mandataire judiciaire de Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que le renouvellement du bail a été accepté par la bailleresse moyennant un loyer annuel principal de 18 000 euros, soit 1 500 euros par mois hors charges, alors, selon le moyen, que la nullité des actes d'huissier de justice, et en particulier du renouvellement de bail commercial que le bailleur fait délivrer par huissier, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'acte lui-même et son contenu ; qu'en affirmant que le régime des nullités instauré par les articles 114 et 117 du code de procédure civile s'applique à l'acte lui-même mais pas à son contenu qui reste soumis au droit commun de la validité des actes juridiques, de telle sorte que l'acte de renouvellement du bail commercial signifié par la SCP Tuaillon-Bildstein à la demande de la société d'Angoulotte, prétendument affecté d'une grave et flagrante erreur matérielle, n'était pas valable et devait être privé d'effet, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 649 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-11 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la locataire avait demandé le renouvellement du bail aux mêmes charges et conditions que le bail expiré et pour un loyer déterminé en application des règles du plafonnement, et relevé que l'acte d'huissier critiqué mentionnait que le loyer s'élevait à la somme de 1 463,59 euros HT, que la bailleresse avait soumis son acceptation, compte tenu de nombreux et réguliers retards de paiement à un règlement le 5 de chaque mois et au versement de l'intégralité de l'arriéré locatif, que la somme de 1 500 euros par mois correspondait approximativement au montant du loyer en cours à cette date entre les parties après indexation, la cour d'appel, interprétant souverainement un acte ambigu qu'elle n'a pas annulé, a pu retenir que la bailleresse avait accepté le renouvellement du bail moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros, hors charges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la SCP Guyon-Daval, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la SCP Guyon-Daval, ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société d'Angoulotte avait accepté le renouvellement sollicité le 24 mars 2009 par Mme Marie-Christine X... à effet du 1er octobre 2009 moyennant un loyer annuel principal de 18 000 ¿, soit 1 500 ¿ par mois hors charges ;
AUX MOTIFS QUE c'est, au fond, à juste titre que la société Tuaillon-Bildstein fait une distinction entre l'acte matériellement établi par l'huissier de justice (l'instrumentum) et l'acte juridique (negotium), expression de la volonté de l'une des parties, dont il est le support ; que si le régime des nullités instauré par les articles 114 et 117 du code de procédure civile s'applique bien à l'acte lui-même, en vertu des dispositions de l'article 649 du même code, il n'en est pas de même de son contenu qui reste soumis au droit commun de la validité des actes juridiques ; qu'il ne peut être sérieusement contesté à l'examen des pièces du dossier que l'expression de la volonté de la SCI d'Angoulotte, telle qu'elle est exprimée dans l'acte délivré le 15 juin 2009 à sa locataire, est affecté d'une grave et flagrante erreur matérielle ; qu'il apparaît en effet nécessaire de rappeler que Mme X... a formulé le 24 mars 2009, par l'intermédiaire de M. Z..., huissier de justice à Hérimoncourt, une demande de renouvellement du bail commercial dont elle disposait sur les locaux sis centre commercial des Hexagones, 10 rue Mozart à Montbéliard, pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2009, « aux même charges et conditions que précédemment et moyennant un loyer qui sera déterminé en application des règles de plafonnement instituées par le code de commerce et les textes subséquents » ; que le loyer s'élevant à cette époque à 1 463,59 ¿ HT par mois, ainsi que cela est expressément rappelé dans l'acte litigieux, la SCI d'Angoulotte n'avait manifestement aucune raison d'offrir à sa locataire un loyer de 1 500 ¿ par an, ce d'autant qu'elle a soumis son acceptation, compte tenu de l'existence de nombreux et réguliers retards de paiement, à son règlement par prélèvement au 5 de chaque mois et au versement de l'intégralité de l'arriéré locatif ; qu'il est également important de souligner que la somme de 1 500 ¿ par mois correspond approximativement au montant du loyer en cours à cette date entre les parties, après indexation ;
ALORS QUE la nullité des actes d'huissier de justice, et en particulier du renouvellement de bail commercial que le bailleur fait délivrer par huissier, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'acte lui-même et son contenu ; qu'en affirmant que le régime des nullités instauré par les articles 114 et 117 du code de procédure civile s'applique à l'acte lui-même mais pas à son contenu qui reste soumis au droit commun de la validité des actes juridiques, de telle sorte que l'acte de renouvellement du bail commercial signifié par la SCP Tuaillon Bildstein à la demande de la société d'Angoulotte, prétendument affecté d'une grave et flagrante erreur matérielle, n'était pas valable et devait être privé d'effet, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 649 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-11 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-28375
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2014, pourvoi n°12-28375


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28375
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