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19/02/2014 | FRANCE | N°12-25470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chauffeur-livreur par la société Exapaq, a été licencié le 20 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et du travail dissimulé, l'arrêt retient que les témoignages ainsi que les fiches de livraison produites

par l'intéressé ne suffisent pas à étayer sa demande ;
Attendu cependant, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chauffeur-livreur par la société Exapaq, a été licencié le 20 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et du travail dissimulé, l'arrêt retient que les témoignages ainsi que les fiches de livraison produites par l'intéressé ne suffisent pas à étayer sa demande ;
Attendu cependant, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des fiches de livraison détaillées, éléments sur lesquels l'employeur pouvait s'expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Exapaq aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Exapaq à payer à Me Georges, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant en cela le jugement entrepris, débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi qu'en conséquence de ses demandes relatives aux repos compensateurs et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à l'appui de son recours, M. X... soutient qu'il commençait à travailler tous les jours à 6 h 45, qu'il scannait alors les colis arrivés dans la nuit et les chargeait dans son camion, qu'il commençait les livraisons à 8 h 30, qu'il ne disposait d'aucune pause entre 12 h et 14 h, et qu'il rentrait le soir aux alentours de 19 h, voire plus tard ; que M. X... fournit le témoignage de MM. Y..., Z..., A..., B...et C...; que ces témoignages sont indirects et, en outre, contredits par ceux fournis par l'employeur ; qu'en effet, MM. D..., E..., F...et Mme G... attestent avoir vu M. X..., durant ses tournées, vendre ses propres colis de fruits et légumes ; que M. X... fournit également une quinzaine de fiches de livraison pour l'année 2004 ainsi qu'une trentaine des mêmes fiches pour l'année 2005 ; que toutefois, il ressort de plusieurs de ces documents que M. X... scannait l'ensemble des livraisons effectuées dans la même journée à la même heure, ce qui ne fournit aucune indication quant à l'amplitude effective de travail ; que, par ailleurs, M. X... indique lui-même que les fiches pour le mois d'août 2005 révèlent une baisse d'activité du fait de la période de congés mais n'en tient aucun compte dans les relevés d'heures supplémentaires établis par ses soins ; que, dès lors, et en tout état de cause, la demande en paiement d'heures supplémentaires en sus de celles déjà rémunérées par l'employeur n'est pas suffisamment étayée ; que doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ce chef ainsi que de ses demandes relatives au repos compensateur et au travail dissimulé (arrêt attaqué, p. 5) ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE M. X... a versé aux débats :- deux attestations de salariés indiquant qu'il commençait sa journée à 6 h 45 pour la finir entre 18 h et 19 h, que sa tournée de livraison était difficile au point de ne pas permettre la prise d'une pause à la mi-journée ;- divers bordereaux et comptes rendus de livraison et d'enlèvement de colis accréditant le fait que sa tournée avait une amplitude d'approximativement dix heures ;- un horaire de services daté du 30 décembre 2003 mentionnant un horaire quotidien commençant à 6 h 48 et s'achevant à 18 h avec une pause de 3 heures et précisant « que ces horaires pourront être dépassés en fonction des nécessités du service » ; que la société Exapaq produit pour sa part des attestations convergentes et crédibles qui indiquent que M. X... chargeait dans son camion, avec ses colis, des fruits et légumes qu'il vendait durant ses tournées, notamment hors de son secteur de livraison ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments qui sont contradictoires quant au rythme et aux heures de travail quotidiens de M. X..., il n'est pas possible d'acquérir la conviction définitive, quand bien même l'employeur ne justifie-t-il pas conformément aux dispositions susvisées les horaires effectivement réalisés par M. X..., que ce dernier ait effectué des heures de travail non payées ; que les demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et de l'indemnité pour travail dissimulé apparaissent par conséquent devoir être rejetées (jugement entrepris, pp. 2 et 3) ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il en résulte que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des éléments de preuve apportés par le salarié et doit examiner si les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'ainsi, en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et, en conséquence, au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé, par des motifs qui ne constatent pas que l'employeur ait fourni des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et retiennent que la demande de ce dernier « n'est pas suffisamment étayée », la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25470
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-25470


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25470
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