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19/02/2014 | FRANCE | N°12-23721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 juin 2012), qu'engagé par l'association L'Herboretum à compter du 16 avril 2004 en qualité d'agent technique d'entretien, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 16 juillet 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que, entre dans les a

ttributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 juin 2012), qu'engagé par l'association L'Herboretum à compter du 16 avril 2004 en qualité d'agent technique d'entretien, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 16 juillet 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que, entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe ; que, lorsque le président d'une association se trouve expressément investi par les statuts d'une mission de représentation de l'association dans tous les actes de la vie civile et de tous pouvoirs à cet effet, il ne peut se voir privé du pouvoir de licencier les salariés de l'association que si une disposition expresse des statuts confie une compétence exclusive en ce sens à un autre organe de l'association ou lui impose de recueillir l'autorisation d'un autre organe avant de procéder à une telle mesure ; qu'au cas présent, l'article 13.3 des statuts de l'association l'Herboretum prévoit que « le président représente seul l'association dans tous les actes de la vie courante et est investi de tous pouvoirs à cet effet » et que les articles 11 et 13.4 des mêmes statuts ne lui imposent de recueillir l'autorisation du conseil de l'association que pour agir en justice et déléguer partiellement ses pouvoirs à des mandataires de son choix ; que la clause générale investissant le conseil de l'association des « pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association » et pour prendre « notamment, toutes décisions relatives à la gestion du patrimoine et à la conservation du patrimoine de l'association et, particulièrement, celles relatives à l'emploi des fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de l'objet de l'association, à la gestion du personnel » ne confère à cet organe aucune compétence exclusive en matière de licenciement du personnel ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. X... prononcé par la présidente de l'association l'Herboretum aurait été sans cause réelle et sérieuse en l'absence de délibération ou d'autorisation préalable du conseil de l'association, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, la loi du 1er juillet 1901 et l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que, est seule susceptible de constituer une garantie de fond pour les salariés d'une association, la clause des statuts ayant spécifiquement pour objet de régir la procédure de licenciement en identifiant formellement l'organe de l'association disposant d'une compétence exclusive pour prononcer une telle mesure ou en soumettant cette décision à l'autorisation ou l'avis préalable d'un organe de l'association ; que la clause générale investissant le conseil de l'association des « pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association » et pour prendre « notamment, toutes décisions relatives à la gestion du patrimoine et à la conservation du patrimoine de l'association et, particulièrement, celles relatives à l'emploi des fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de l'objet de l'association, à la gestion du personnel » n'a pas pour objet de régir la procédure de licenciement des salariés de l'association et n'institue aucune garantie de fond en faveur de ces derniers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, la loi du 1er juillet 1901 et l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'enfin l'article 13.3 des statuts de l'association l'Herboretum prévoit que « le président représente seul l'association dans tous les actes de la vie courante et est investi de tous pouvoirs à cet effet » et que les articles 11 et 13.4 des mêmes statuts ne lui imposent de recueillir l'autorisation du conseil de l'association que pour agir en justice et déléguer partiellement ses pouvoirs à des mandataires de son choix ; qu'il résulte de cette disposition claire et précise des statuts que le président de l'association est investi du pouvoir de licencier les salariés de l'association ; qu'en omettant totalement ces dispositions statutaires, pour décider au terme d'une lecture tronquée des statuts de l'association que le conseil aurait seul investi du pouvoir de licencier, la cour d'appel a dénaturé par omission ces statuts, et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits produits devant lui ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans dénaturation, que selon l'article 11 des statuts, le conseil, qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association, prend notamment toutes décisions relatives à la gestion du personnel, en a exactement déduit qu'en vertu de ce texte le licenciement du salarié ne pouvait être décidé que par le conseil et que le manquement à cette règle rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association L'Herboretum aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association L'Herboretum et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association L'Herboretum
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'Association l'HERBORETUM à verser à Monsieur X... les sommes de 11.890 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.189 ¿ de congés payés afférents, 3.369 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement et 75.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur la validité du licenciement : l'article 11 des statuts de l'association intitulé « les pouvoirs du Conseil », dispose que : « le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l'assemblée générale. Il autorise le président à agir. Il prend, notamment, toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du patrimoine de l'association et, particulièrement, celles relatives à l'emploi des fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de l'objet de l'association, à la gestion du personnel ». Aux termes de l'article 9 desdits statuts, ce conseil est composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus, pris parmi les membres fondateurs et autres adhérents. Il est également indiqué que les premiers membres du conseil sont désignés par l'assemblée générale constitutive. Il s'ensuit que le licenciement de Philippe X... qui constitue un acte majeur dans la gestion du personnel, devait être décidé par le conseil, ce qui n'a pas été le cas puisque l'auteur de la lettre de licenciement est la présidente de l'association, sans délibération préalable du conseil, sur ce point. Il n'est pas justifié d'une autorisation du conseil pour ce point en tout état de cause. Cette irrégularité de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la faute grave du salarié et dit son licenciement bien fondé. Sur les conséquences financières du licenciement : il est dû à Philippe X... qui bénéficiait du statut cadre, une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaires soit 11.890 euros outre les congés payés afférents qui s'élèvent à 1.189 euros. L'indemnité de licenciement pour une ancienneté de quatre ans un quart est de 3.369 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, l'indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail doit être évaluée en fonction du préjudice subi sans minimum légal s'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés. L'appelant justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu'au 4 septembre 2011 ; il a répondu à de très nombreuses offres d'emploi, et a présenté des candidatures spontanées sans succès jusqu'au mois de janvier 2012. Son préavis l'indemnise jusqu'au 16 octobre 2008. Au vu de ces éléments, son préjudice sera évalué à 75.000 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe ; que, lorsque le président d'une association se trouve expressément investi par les statuts d'une mission de représentation de l'association dans tous les actes de la vie civile et de tous pouvoirs à cet effet, il ne peut se voir privé du pouvoir de licencier les salariés de l'association que si une disposition expresse des statuts confie une compétence exclusive en ce sens à un autre organe de l'association ou lui impose de recueillir l'autorisation d'un autre organe avant de procéder à une telle mesure ; qu'au cas présent, l'article 13.3 des statuts de l'association l'HERBORETUM prévoit que « le Président représente seul l'Association dans tous les actes de la vie courante et est investi de tous pouvoirs à cet effet » et que les articles 11 et 13.4 des mêmes statuts ne lui imposent de recueillir l'autorisation du conseil de l'association que pour agir en justice et déléguer partiellement ses pouvoirs à des mandataires de son choix ; que la clause générale investissant le conseil de l'association des « pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association » et pour prendre « notamment, toutes décisions relatives à la gestion du patrimoine et à la conservation du patrimoine de l'association et, particulièrement, celles relatives à l'emploi des fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de l'objet de l'association, à la gestion du personnel » ne confère à cet organe aucune compétence exclusive en matière de licenciement du personnel ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... prononcé par la présidente de l'association L'HERBORETUM aurait été sans cause réelle et sérieuse en l'absence de délibération ou d'autorisation préalable du conseil de l'association, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, la loi du 1er juillet 1901 et l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'est seule susceptible de constituer une garantie de fond pour les salariés d'une association, la clause des statuts ayant spécifiquement pour objet de régir la procédure de licenciement en identifiant formellement l'organe de l'association disposant d'une compétence exclusive pour prononcer une telle mesure ou en soumettant cette décision à l'autorisation ou l'avis préalable d'un organe de l'association ; que la clause générale investissant le conseil de l'association des « pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association » et pour prendre « notamment, toutes décisions relatives à la gestion du patrimoine et à la conservation du patrimoine de l'association et, particulièrement, celles relatives à l'emploi des fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de l'objet de l'association, à la gestion du personnel » n'a pas pour objet de régir la procédure de licenciement des salariés de l'association et n'institue aucune garantie de fond en faveur de ces derniers ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, la loi du 1er juillet 1901 et l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE l'article 13.3 des statuts de l'association l'HERBORETUM prévoit que « le Président représente seul l'Association dans tous les actes de la vie courante et est investi de tous pouvoirs à cet effet » et que les articles 11 et 13.4 des mêmes statuts ne lui imposent de recueillir l'autorisation du conseil de l'association que pour agir en justice et déléguer partiellement ses pouvoirs à des mandataires de son choix ; qu'il résulte de cette disposition claire et précise des statuts que le président de l'association est investi du pouvoir de licencier les salariés de l'association ; qu'en omettant totalement ces dispositions statutaires, pour décider au terme d'une lecture tronquée des statuts de l'association que le conseil aurait seul investi du pouvoir de licencier, la cour d'appel a dénaturé par omission ces statuts, et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits produits devant lui.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23721
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-23721


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23721
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