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19/02/2014 | FRANCE | N°12-23708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2012), que M. X..., engagé le 16 juin 1980 par la société SDEL Dauphiné Savoie en qualité de monteur électricien, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de chantier ; que par lettre du 30 septembre 2009, la société l'a informé qu'elle maintenait un avertissement notifié le 9 septembre 2009 et qu'il était affecté à un poste de technicien ; qu'il a saisi le 26 janvier 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'heures su

pplémentaires, à l'annulation de l'avertissement du 9 septembre 2009 et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2012), que M. X..., engagé le 16 juin 1980 par la société SDEL Dauphiné Savoie en qualité de monteur électricien, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de chantier ; que par lettre du 30 septembre 2009, la société l'a informé qu'elle maintenait un avertissement notifié le 9 septembre 2009 et qu'il était affecté à un poste de technicien ; qu'il a saisi le 26 janvier 2010 la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, à l'annulation de l'avertissement du 9 septembre 2009 et à la réintégration dans ses fonctions de responsable de chantier et à titre subsidiaire, d'une demande aux fins de résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juillet 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire au titre d'un harcèlement moral et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un simple changement d'affectation sur un site, sans conséquence sur les fonctions du salarié, sa rémunération ou sa classification professionnelle, ne saurait constituer une modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, que le salarié aurait été déchargé de ses fonctions de responsable de chantier sur le site d'Arkéma et que cette mesure constituait une rétrogradation qui ne pouvait lui être imposée, quand il ressortait de ses propres constatations que la société s'était bornée à modifier le site d'affectation du salarié, sans que sa qualification de responsable de chantier, sa rémunération ou sa classification professionnelle n'aient été modifiée, de sorte qu'il n'avait subi en réalité aucune rétrogradation, a fortiori disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1221-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que la société avait rappelé que le salarié exerçait les fonctions de responsable de chantier, comme quinze autres salariés de l'entreprise, et que les chantiers étant par nature temporaires, l'affectation des responsables sur ces sites pouvait être modifiée en fonction des besoins et n'était ni définitive, ni exclusive d'une autre affectation ; qu'elle avait ajouté que lorsqu'elle ne disposait pas de seize chantiers sur lesquels envoyer ses responsables, elle employait ceux qui restaient sur des chantiers dont ils n'assuraient pas la responsabilité et les intégraient au sein de l'équipe de techniciens dans la mesure où leurs fonctions impliquaient également des tâches d'exécution de travaux, sans que pour autant ni leur qualification, ni leur rémunération, ni leur classification professionnelle ne s'en trouvent modifiées ; qu'en se bornant dès lors à retenir que l'employeur aurait, en déchargeant le salarié de ses fonctions de responsable de chantier sur le site Arkéma, procédé à une modification de son contrat qui s'analyserait en une rétrogradation disciplinaire constitutive d'un harcèlement moral, sans répondre au moyen des écritures de la société tiré de ce que ce changement d'affectation était fréquent, relevait de son pouvoir de direction et ne modifiait aucun élément de la relation contractuelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le seul usage par un subordonné de l'employeur d'un terme jugé vexant par celui auquel il s'adressait ne saurait constituer un agissement constitutif de harcèlement moral ; qu'en concluant néanmoins à l'existence d'une mesure vexatoire de la part de la société constitutive d'un harcèlement moral, résultant de ce que M. Y..., salarié de l'entreprise, avait indiqué à M. Z..., salarié de la société Arkéma, que suite à la « défaillance » du salarié, il avait détaché un régleur sur ce chantier, quand ce commentaire, non avalisé par l'employeur qui avait déploré un « débordement littéral », avait été formulé par un simple salarié qui, ignorant que l'intéressé était revenu de congé maladie, avait uniquement entendu préciser qu'il était absent et devait être remplacé, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4°/ que dès lors que les dossiers du personnel se présentent sous forme de fichiers manuels et ne sont pas informatisés, l'employeur n'est tenu, ni d'effectuer une déclaration préalable à la CNIL, ni de communiquer ces dossiers individuels aux salariés concernés ; qu'en affirmant néanmoins qu'en ne communiquant pas au salarié son dossier professionnel, la société aurait usé d'une manière de procéder déstabilisante à son égard, ce qui constituerait un agissement caractérisant un harcèlement moral, quand l'employeur n'était nullement tenu d'effectuer cette communication et que, l'ayant néanmoins acceptée, il ne pouvait être fautif de ce qu'elle n'avait finalement pas pu avoir lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1121-1 du code du travail ;
5°/ qu'en concluant à l'existence d'un harcèlement moral sans caractériser, autrement que par l'opinion qu'avait pu exprimer le médecin traitant du salarié dans son certificat médical, l'existence d'un lien entre son état de santé et les agissements imputés à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait été déchargé de ses fonctions de responsable de chantier pour occuper un poste de technicien et que le responsable de chantier était dans une position hiérarchique supérieure à l'égard des techniciens de son équipe, même s'ils relevaient de la même qualification, en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une rétrogradation qui ne pouvait lui être imposée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait fait l'objet d'une rétrogradation, qu'il avait été affecté sur un chantier éloigné alors qu'il avait fait savoir qu'il ne souhaitait plus faire de grands déplacements, que sa demande de paiement des heures supplémentaires avait fait l'objet d'une présentation péjorative révélant une certaine condescendance à son encontre, qu'il lui avait été refusé, à l'occasion de l'entretien annuel, la consultation de son dossier personnel postérieurement à l'annulation de l'avertissement du 9 septembre 2009 alors que la société l'avait dans un premier temps accepté, qu'il avait été décrit par un supérieur hiérarchique auprès d'un client dont il dirigeait le chantier, comme « de nouveau défaillant » alors qu'il avait été affecté à un autre chantier au retour d'un congé maladie, que la fourniture des documents nécessaires au renouvellement de la carte ouvrant droit à des réductions de tarif pour circuler dans la région lui avait été refusée sans motif sérieux, que ces agissements répétés avaient affecté l'image du salarié, tant au regard des autres qu'à ses propres yeux, qu'il lui avait été prescrit plusieurs arrêts de travail et qu'il avait dû entreprendre des soins spécifiques pour traiter un syndrome anxio-dépressif consécutif à un conflit du travail, a ainsi caractérisé l'existence d'un harcèlement moral justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que la résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié sans rechercher si le salarié, dont la société justifiait qu'il lui avait notifié son départ à la retraite le 13 avril 2012, était encore au service de son employeur le 19 juin 2012, ce qui lui aurait permis de constater que le préavis de deux mois prescrit par l'article L. 1234-1 du code du travail s'était nécessairement achevé le 13 juin, de sorte que les relations contractuelles entre les parties étaient définitivement rompues au jour où elle avait statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la date de prise d'effet du départ à la retraite du salarié était fixée au 1er juillet 2012, soit postérieurement à la date de sa décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est inopérant en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDEL Dauphiné Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SDEL Dauphiné Savoie et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société SDEL Dauphiné Savoie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait été victime de harcèlement moral, d'avoir prononcé la résiliation de son contrat de travail et condamné la Société SDEL DAUPHINE SAVOIE à lui verser les sommes de 7. 213, 95 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 721, 40 ¿ au titre des congés payés afférents, de 26. 050, 03 ¿ à titre d'indemnité nette de licenciement, de 32. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, sont constitutifs de harcèlement moral des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; que conformément à l'article L. 1154-1 de ce code, dès lors qu'un salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et de les justifier par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur X... soutient qu'il a été traité différemment de ses collègues de travail :- lors de l'augmentation de salaire de janvier 2010, il lui a été consenti une augmentation de 1 %, ce qui a porté son salaire mensuel brut de base à 2. 308, 71 ¿, alors que Monsieur B... a pour sa part obtenu une augmentation de plus de 4, 5 %, son salaire mensuel brut de base passant de 1. 878, 77 ¿ à 1. 965, 98 ¿ ; que davantage qu'une discrimination dont il ne précise pas sur lequel des critères de l'article L. 1132-1 du Code du travail elle aurait été pratiquée, Monsieur X... invoque le non-respect de la règle « à travail égal, salaire égal », à tort ; qu'en effet, il ressort des documents relatifs à la NAO pour 2010 (pièce 55 du dossier de la SDEL DAUPHINE SAVOIE) que c'est Monsieur B..., relevant de la même classification que Monsieur X..., ETAM de niveau E, qui aurait pu se prévaloir du mépris de ce principe, l'augmentation supérieure de son salaire étant justement destinée à le faire entrer dans la fourchette des salaires correspondant à cette classification ;- lors de l'attribution d'une prime ARKEMA en mai 2010, reçue par tous ses collègues travaillant sur le site ; que l'existence de cette prime n'est établie ni par les bulletins de salaire de Madame FAURE et Messieurs C...et B... que la SDEL DAUPHINE SAVOIE a produits aux débats (pièces 26 à 28 de son dossier), ni par aucun autre élément étayant les affirmations de Monsieur X... ; que ce premier fait ne peut donc pas être retenu ; qu'en l'espèce, il n'appartient pas à la Cour de motiver la décision d'annulation de l'avertissement du 9 septembre 2009, prise par la SDEL DAUPHINE SAVOIE ; qu'en revanche, la manière dont la SDEL DAUPHINE SAVOIE a exercé son pouvoir disciplinaire, à la fois lors de la notification puis de l'annulation de l'avertissement litigieux, doit être examinée au titre des faits invoqués par Monsieur X... au soutien de ses prétentions ; qu'il ressort clairement des pièces 14 et 15 du dossier de Monsieur X..., que le second motif fondant cet avertissement n'est pas réel, Monsieur Z..., responsable ARKEMA chargé du suivi de l'exécution du contrat liant cette entreprise à la SDEL DAUPHINE SAVOIE, attestant :- avoir, le 3 septembre 2009, sollicité une intervention en urgence 2 ¿ ce qui signifie qu'il devait être satisfait à sa demande dans les 7 jours ¿ pour un dysfonctionnement que l'équipe de la SDEL DAUPHINE SAVOIE a pris en charge le jour même à 13 heures 30, soit avant la fin du service de Monsieur X...,- n'avoir pas sollicité les services d'astreinte, le dysfonctionnement n'ayant pas d'incidence sur le pilotage de l'unité de fabrication et le diagnostic posé par les techniciens rendant nécessaire une intervention pendant un arrêt de production, si bien qu'il a été convenu d'une réparation à la fin de l'année (semaines 50 et 51) ; qu'en revanche, le premier motif de l'avertissement tel qu'il est inscrit dans la lettre du 9 septembre 2009 est réel et suffit à fonder cette sanction ; que Monsieur X... ne conteste ni être rentré chez lui le mercredi 19 août 2009, avec le ou l'un des véhicules de la société, ni l'avoir conservé les deux jours suivants ; que dans la délégation pour la conduite des véhicules de l'entreprise qui lui a été consentie le 1er janvier 2003, délégation qu'il a oublié avoir signée, mais qu'il dénie vainement avoir signée eu égard à la vérification d'écritures à laquelle la Cour s'est livrée avec les pièces des dossiers et de l'ensemble de la procédure, il est indiqué que, sauf en cas de grand déplacement, il devait veiller personnellement à laisser le véhicule en fin de journée sur son lieu de travail et ses clefs à disposition à leur emplacement habituel, afin qu'il puisse être utilisé à tout moment par le personnel d'astreinte ; que par ailleurs, par courrier du 15 janvier 2009, la SDEL DAUPHINE SAVOIE lui avait confirmé qu'à compter du 1er février 2009, il n'était plus autorisé à utiliser le véhicule de la Société pour ses déplacements personnels ; que par ce courrier, la SDEL DAUPHINE SAVOIE manifestait clairement sa volonté de mettre fin à l'éventuelle pratique invoquée par Monsieur X..., consistant pour le responsable de chantier à disposer d'une des voitures de service pour ses trajets domicile/ chantier aller et retour, ce qui n'est nullement incompatible avec les moyens mis à la disposition de Monsieur C..., la lettre du 30 septembre 2009 précisant bien que celui-ci se voyait attribuer la possibilité d'utiliser le véhicule de service en poste sur ce site ; que la SDEL DAUPHINE SAVOIE n'a donc pas abusé de son pouvoir disciplinaire en notifiant à Monsieur X... l'avertissement du 9 septembre 2009 ; qu'ainsi qu'elle l'a expressément indiqué dans sa lettre du 6 mars 2010, c'est par souci de conciliation qu'elle a accepté d'annuler cette sanction, ce qui est exclusif de tout harcèlement ; qu'il est certain que le seul mode licite de paiement des heures supplémentaires consiste à les régler au taux horaire appliqué pour le calcul du salaire de base, majoré, l'allocation de primes ne pouvant ni se substituer à, ni se compenser avec ce mode de paiement ; que la constance et la rigueur de cette règle sont telles que la SDEL DAUPHINE SAVOIE ne peut pas l'ignorer ; qu'en toute hypothèse, le rappel que Monsieur X... lui en a fait au début du mois de septembre 2009 et lors de la procédure prud'homale était parfaitement légitime ; qu'il est ainsi vexatoire :- de lui avoir reproché dans le courrier du 6 mars 2010 d'avoir adopté une position d'une particulière mauvaise foi et d'entretenir sur ce point une polémique,- d'écrire dans les conclusions reçues au greffe le 2 mai 2012 que Monsieur X... a imaginé pouvoir solliciter une seconde fois le paiement des heures déjà réglées par des primes, demande à laquelle elle a fait droit en dehors de toute obligation, l'attitude de la SDEL DAUPHINE SAVOIE consistant, de manière persistante et malgré les régularisations intervenues à nier les droits salariaux de Monsieur X... et à en faire une présentation péjorative, ce qui manifeste une certaine condescendance à l'égard d'un subordonné ; qu'il ressort clairement du courrier du 30 septembre 2009 que Monsieur X... a été déchargé de ses fonctions de responsable de chantier sur le site ARKEMA, auxquelles il a été remplacé par Monsieur C...; que même si sa classification et sa rémunération n'ont pas été affectées, cette modification de ces tâches constitue de fait une rétrogradation, la SDEL DAUPHINE SAVOIE reconnaissant elle-même dans son courrier, que le responsable de chantier est dans une position hiérarchique à l'égard des techniciens de son équipe, même s'ils relèvent de la même classification que lui ; que d'ailleurs, Monsieur X... a, à compter d'octobre 2009, travaillé sous l'autorité de Monsieur C..., cette modification de son contrat ne pouvait pas lui être imposée ; que motivée par les défaillances de Monsieur X..., elle s'analyse de surcroît en une sanction, qui, elle, signe un usage abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur, dans la mesure où :- sur la forme, elle a été mise en oeuvre sans qu'aucune procédure ne soit respectée et il est symptomatique de relever qu'elle a été incidemment portée à la connaissance de Monsieur X... à l'occasion des échanges de courriers relatifs à la contestation de son avertissement,- sur le fond, elle est totalement injustifiée ; qu'en effet, du fait de la notification d'un avertissement le 9 septembre 2009, la SDEL DAUPHINE SAVOIE avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits connus à cette date et elle ne pouvait en toute hypothèse fonder cette rétrogradation que sur des défaillances postérieures dont la réalité doit être établie ; qu'elle n'explicite même pas ce que recouvre ce terme, qu'elle a employé dans une autre circonstance qui sera examinée ci-après ; que la Cour observe que Monsieur X... n'a jamais retrouvé des fonctions de responsable de chantier, sur aucun des sites sur lesquels il a travaillé à compter d'octobre 2009 ; que tous les documents produits aux débats relatifs à ses affectations sur d'autres chantiers que celui d'ARKEMA mentionnent en effet le nom d'un autre responsable sous l'autorité duquel il était placé ; que même en admettant que tous les salariés classés « responsable de chantier » peuvent ne pas toujours avoir la responsabilité effective d'un chantier et être à la tête d'une équipe, force est de constater que depuis plus de 32 mois, Monsieur X... n'a plus jamais exercé de telles fonctions ; que le lieu de travail de Monsieur X... n'était pas contractualisé et ne constituait qu'une de ses conditions de travail ; que dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, la SDEL Dauphine Savoie pouvait donc le modifier, mais pas à sa guise, ses décisions devant se justifier par des raisons objectives ; qu'en l'espèce, il est symptomatique de relever que moins d'un mois :- après la saisine de la juridiction prud'homale par Monsieur X..., il était appelé à intervenir sur d'autres sites que celui d'ARKEMA sur lequel il travaillait de manière continue et exclusive depuis 3 ans,- après le souhait exprimé par Monsieur X... lors de son entretien d'évaluation de ne plus effectuer de grands déplacements, il était affecté dans l'EURE, alors que depuis février 2007, il n'avait travaillé que dans la région RHONE ALPES, plus précisément en SAVOIE, HAUTE-SAVOIE et ISERE ; qu'indépendamment de cette chronologie, la Cour constate que la SDEL DAUPHINE SAVOIE ne justifie nullement des raisons organisationnelles qui ont motivé les différentes affectations de Monsieur X... ; que notamment, il n'est pas contesté que jusqu'au 31 décembre 2011, date à laquelle le contrat liant la SDEL à ARKEMA a cessé, il aurait pu continuer à travailler sur ce site, sur lequel le besoin en nombre de techniciens n'avait pas diminué, si bien qu'à chaque fois qu'il ne s'y trouvait pas, il devait être remplacé par un de ses collègues ; qu'il n'est pas davantage exposé les circonstances dans lesquelles il était conforme aux intérêts de l'entreprise, en octobre 2010, d'affecter Monsieur X... à plus de 600 kilomètres de son domicile et du siège de la SDEL DAUPHINE SAVOIE ; que la SDEL DAUPHINE SAVOIE a donc agi de manière arbitraire et donc déloyale à l'égard de Monsieur X... ; que Monsieur X... a été en arrêt maladie du 7 au 18 juillet 2010 ; qu'il a repris le travail le lundi 19 juillet 2010 sur un site à ANNECY ; que par courriel de cette date adressé à 13 heures 39, Monsieur Z..., salarié ARKEMA chargé du suivi de l'exécution du contrat la liant à la SDEL DAUPHINE SAVOIE, présentait à Monsieur Y..., salarié SDEL DAUPHINE SAVOIE, des remarques sur le planning des semaines à venir, notamment les semaines 32 et 33 et les vendredi 13 et 20 août suivants ; que par courriel du même jour, à 21 heures 56, Monsieur Y...répondait à Monsieur Z...que pour la période concernée, en sus d'un électricien, la SDEL DAUPHINE SAVOIE avait détaché un régleur suite à la nouvelle défaillance de Alain X... ; que dans son courriel du 29 juillet 2010 à Monsieur X..., Monsieur Y...a rappelé que selon le dictionnaire, la définition du mot « défaillance » est « l'état de ce qui fait défaut » et qu'en conséquence, il ne l'avait pas utilisé à mauvais escient ; que l'utilisation de ce terme stigmatisait à nouveau Monsieur X..., à l'égard d'un client, dont il avait été, pour la SDEL DAUPHINE SAVOIE, l'un des principaux interlocuteurs en sa qualité initiale de responsable de chantier ; qu'en effet, dans la réponse de Monsieur Y...à Monsieur Z..., il était clairement fait un lien entre la nouvelle défaillance de Monsieur Z...et le fait que la SDEL DAUPHINE SAVOIE ne pouvait faire mieux, ce qui contribuait, après sa rétrogradation, à le décrédibiliser encore davantage, à l'égard de ce client en pointant un manque de fiabilité de sa part ; qu'il s'agissait non seulement d'une maladresse, mais également d'une mesure vexatoire ce d'autant que l'arrêt maladie de Monsieur X... ayant pris fin le 18 juillet 2010 et celui-ci ayant été, sur décision de son employeur, affecté à un autre site que celui d'ARKEMA, à compter du 19 juillet 2010 au matin, il était totalement injustifié de lui imputer l'impossibilité pour la SDEL DAUPHINE SAVOIE de répondre favorablement aux remarques de Monsieur Z...pour le mois d'août, étant observé que ce dernier avait suggéré d'affecter au chantier ARKEMA un autre salarié de la SDEL, Monsieur E... ; que par courrier du 2 mai 2010, Monsieur X...demandait à pouvoir consulter son dossier administratif, probablement afin de vérifier que l'avertissement du 9 septembre 2009 annulé le 6 mars précédent ne s'y trouvait plus ; qu'il lui était répondu le jour même qu'il pourrait en prendre connaissance lors de son entretien annuel d'évaluation fixé au lundi 21 juin 2010, entretien qui a été annulé par l'employeur par courriel du vendredi 18 juin 2010 : cf. pièce 23 du dossier de l'appelant ; qu'il n'est donc pas sérieux pour la SDEL DAUPHINE SAVOIE de prétendre que Monsieur X...n'a pas daigné se rendre à cet entretien et consulter son dossier ; que sur ce point, la Cour observe que la SDEL DAUPHINE SAVOIE n'a par la suite plus offert à Monsieur X... la possibilité de prendre connaissance de son dossier, notamment lors de son entretien reporté au 28 septembre 2010 ; qu'en effet, par courriel du 11 août 2010 (pièce 15 du dossier de la SDEL DAUPHINE SAVOIE), Monsieur D...lui a signifié qu'il souhaitait « en rester là » après son absence à l'entretien du 21 juin et sa carence à exercer ce jour-là, le droit qui lui avait été accordé, étant observé qu'il n'est nullement justifié de l'ouverture systématique de ce droit à chaque entretien annuel ; que cette manière de procéder est a minima déstabilisante pour le salarié ; que le 2 mai 2010, Monsieur X... avait également demandé à la SDEL DAUPHINE SAVOIE qu'elle complète le document lui permettant d'obtenir le renouvellement de sa carte SNCF OURA, en vertu de laquelle il bénéficiait de réductions sur les trajets domicile/ travail, aller-retour, effectués dans la région RHONE-ALPES ; que le même jour, une fin de non-recevoir lui était opposée aux motifs que :- sa demande n'était pas justifiée dans la mesure où il n'était pas affecté en permanence sur le site de LA CHAMBRE ; que devant la Cour, la SDEL DAUPHINE SAVOIE développe cet argument en exposant qu'elle se serait rendue coupable d'un faux en attestant que le lieu de travail de Monsieur X... se situait à LA CHAMBRE ; que ce motif est spécieux ; que si Monsieur X... avait, grâce au document rempli par son employeur, obtenu le renouvellement de sa carte SNCF OURA, celle-ci n'aurait été validée que pour les trajets sis entre son domicile et LA CHAMBRE et que pour les périodes où il était affecté sur le site ARKEMA, étant observé que sa durée peut n'être qu'hebdomadaire et, surtout, que Monsieur X... n'aurait pas pu utiliser cette carte sur d'autres trajets ; qu'au pire, la SDEL DAUPHINE SAVOIE pouvait remplir les documents en précisant que son salarié était le plus souvent, mais pas exclusivement, affecté à LA CHAMBRE, laissant à la SNCF la décision de renouveler ou non sa carte, ce d'autant que, sauf en octobre 2010 quand il lui a été demandé de partir dans l'EURE, Monsieur X... a toujours travaillé au sein de la région RHONE-ALPES sur le territoire de laquelle cette carte est en vigueur,- sa fonction l'amenait très souvent à l'utilisation d'un véhicule de service ; que ce second motif que la SDEL DAUPHINE SAVOIE ne développe pas devant la Cour, étonne eu égard au contenu de la délégation de conduite du 1er janvier 2003 et aux courriers des 15 janvier et 9 septembre 2009, interdisant expressément l'utilisation des véhicules de service pour les besoins personnels couvrant notamment les trajets domicile/ travail, aller-retour ; qu'il illustre les ambivalences manifestées par la SDEL DAUPHINE SAVOIE dans l'exercice de son pouvoir de direction à l'égard de Monsieur X... : pose et rappel de normes, le cas échéant sanctionnées/ tolérances ponctuelles sans consentir de réelles dérogations ; que ce dernier fait constitue une mesure infantilisante assimilable à une brimade ; qu'il ressort de ce qui précède que Monsieur X... a subi des agissements répétés qui ont indéniablement provoqué une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de :- porter atteinte à sa dignité et d'altérer sa santé ; que ces deux premiers risques se sont réalisés ; qu'en effet, la rétrogradation dont il a fait l'objet a, par sa nature et par les circonstances de sa mise en oeuvre, nécessairement affecté son image, tant au regard des autres, ses collègues de travail et le client ARKEMA au premier chef, qu'à ses propres yeux ; que par ailleurs, à compter de l'automne 2009, il lui a été successivement prescrit plusieurs arrêts de travail et il a dû entreprendre des soins spécifiques pour traiter un syndrome anxio-dépressif consécutif à un conflit du travail dans son entreprise : cf. pièces 29 à 31 de son dossier,- de compromettre son avenir professionnel ; qu'il allègue l'existence vraisemblable d'un lien de causalité entre ses conditions de travail depuis fin 2009 et sa décision de faire valoir ses droits à la retraite dès son 60ème anniversaire ; que retenant en conséquence qu'il a été victime de harcèlement moral, la Cour prononce la résiliation de son contrat de travail et lui alloue les sommes suivantes (¿) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un simple changement d'affectation sur un site, sans conséquence sur les fonctions du salarié, sa rémunération ou sa classification professionnelle, ne saurait constituer une modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, que Monsieur X... aurait été déchargé de ses fonctions de responsable de chantier sur le site d'ARKEMA et que cette mesure constituait une rétrogradation qui ne pouvait lui être imposée, quand il ressortait de ses propres constatations que la Société SDEL DAUPHINE s'était bornée à modifier le site d'affectation du salarié, sans que sa qualification de responsable de chantier, sa rémunération ou sa classification professionnelle n'aient été modifiée, de sorte qu'il n'avait subi en réalité aucune rétrogradation, a fortiori disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1221-1 et L. 1331-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société SDEL DAUPHINE avait rappelé (Conclusions en appel, p. 11 et suivantes) que Monsieur X... exerçait les fonctions de responsable de chantier, comme 15 autres salariés de l'entreprise, et que les chantiers étant par nature temporaires, l'affectation des responsables sur ces sites pouvait être modifiée en fonction des besoins et n'était ni définitive, ni exclusive d'une autre affectation ; qu'elle avait ajouté que lorsqu'elle ne disposait pas de 16 chantiers sur lesquels envoyer ses responsables, elle employait ceux qui restaient sur des chantiers dont ils n'assuraient pas la responsabilité et les intégraient au sein de l'équipe de techniciens dans la mesure où leurs fonctions impliquaient également des tâches d'exécution de travaux, sans que pour autant ni leur qualification, ni leur rémunération, ni leur classification professionnelle ne s'en trouvent modifiées ; qu'en se bornant dès lors à retenir que l'employeur aurait, en déchargeant Monsieur X... de ses fonctions de responsable de chantier sur le site ARKEMA, procédé à une modification de son contrat qui s'analyserait en une rétrogradation disciplinaire constitutive d'un harcèlement moral, sans répondre au moyen des écritures de la Société tiré de ce que ce changement d'affectation était fréquent, relevait de son pouvoir de direction et ne modifiait aucun élément de la relation contractuelle, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE, QUE ne saurait constituer un agissement constitutif de harcèlement moral le seul usage par un subordonné de l'employeur d'un terme jugé vexant par celui auquel il s'adressait ; qu'en concluant néanmoins à l'existence d'une mesure vexatoire de la part de la Société SDEL DAUPHINE constitutive d'un harcèlement moral, résultant de ce que Monsieur Y..., salarié de l'entreprise, avait indiqué à Monsieur Z..., salarié de la Société ARKEMA, que suite à la « défaillance » de Monsieur X..., il avait détaché un régleur sur ce chantier, quand ce commentaire, non avalisé par l'employeur qui avait déploré un « débordement littéral », avait été formulé par un simple salarié qui, ignorant que l'intéressé était revenu de congé maladie, avait uniquement entendu préciser qu'il était absent et devait être remplacé, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QUE dès lors que les dossiers du personnel se présentent sous forme de fichiers manuels et ne sont pas informatisés, l'employeur n'est tenu, ni d'effectuer une déclaration préalable à la CNIL, ni de communiquer ces dossiers individuels aux salariés concernés ; qu'en affirmant néanmoins qu'en ne communiquant pas à Monsieur X... son dossier professionnel, la Société SDEL DAUPHINE aurait usé d'une manière de procéder déstabilisante à son égard, ce qui constituerait un agissement caractérisant un harcèlement moral, quand l'employeur n'était nullement tenu d'effectuer cette communication et que, l'ayant néanmoins acceptée, il ne pouvait être fautif de ce qu'elle n'avait finalement pas pu avoir lieu, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1121-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en concluant à l'existence d'un harcèlement moral de Monsieur X... sans caractériser, autrement que par l'opinion qu'avait pu exprimer le médecin traitant du salarié, Monsieur A..., dans son certificat médical (pièce n° 29), l'existence d'un lien entre son état de santé et les agissements imputés à la Société SDEL DAUPHINE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... et d'avoir condamné la Société SDEL DAUPHINE SAVOIE à lui verser les sommes de 7. 213, 95 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 721, 40 ¿ au titre des congés payés afférents, de 26. 050, 03 ¿ à titre d'indemnité nette de licenciement, de 32. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE retenant en conséquence qu'il a été victime de harcèlement moral, la Cour prononce la résiliation de son contrat de travail et lui alloue les sommes suivantes :- une indemnité compensatrice du préavis conventionnel de trois mois qui lui est dû, fixée, conformément à sa demande, à 7. 213, 95 ¿ outre 721, 40 ¿ de congés payés y afférents,- une indemnité conventionnelle de licenciement plafonnée à 10 mois de salaire : 26. 050, 03 ¿,- des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à sa demande, fixés, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et eu égard notamment au préjudice moral subi du fait des circonstances dans lesquelles la perte d'emploi intervient, à 32. 000 ¿ ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE la résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... sans rechercher si le salarié, dont la Société justifiait (pièce n° 58) qu'il lui avait notifié son départ à la retraite le 13 avril 2012, était encore au service de son employeur le 19 juin 2012, ce qui lui aurait permis de constater que le préavis de deux mois prescrit par l'article L. 1234-1 du Code du travail s'était nécessairement achevé le 13 juin, de sorte que les relations contractuelles entre les parties étaient définitivement rompues au jour où elle avait statué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-10 et L. 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23708
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-23708


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23708
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