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19/02/2014 | FRANCE | N°12-20743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), que M. X...a été engagé le 10 juin 2002 par la société Gondrand frères en qualité de responsable des ressources humaines ; que le 19 octobre 2006, son licenciement pour faute grave lui a été notifié ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débou

ter de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), que M. X...a été engagé le 10 juin 2002 par la société Gondrand frères en qualité de responsable des ressources humaines ; que le 19 octobre 2006, son licenciement pour faute grave lui a été notifié ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer qu'il ne fournissait aucun décompte des heures effectuées et aucune pièce de nature à établir la réalité du travail effectué, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les attestations qu'il avait versées aux débats, ainsi que sa demande à l'égard de son employeur d'être assisté dans l'accomplissement de ses tâches, dont l'ampleur ne lui permettait plus d'y faire face seul, étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient uniquement au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris qu'il ne fournissait aucun décompte de ces heures ni aucune pièce de nature à établir la réalité du travail effectué, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail ; qu'elles sont décomptées au regard du travail effectif accompli par le salarié au bénéfice de l'employeur ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer que le travail était effectué au siège de la société et qu'aucun déplacement ne lui était imposé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était fourni aucun décompte des heures dont le paiement était demandé ni aucune pièce de nature à établir la réalité du travail effectué, de sorte que l'employeur n'était pas en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Eric X..., licencié pour faute grave, de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à voir condamner la Société FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES à lui verser les sommes de 112. 500 euros à titre de dommages-intérêts, 9. 973, 80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 16. 623 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 662, 30 euros au titre des congés payés sur préavis, 5. 541 euros au titre de la période de mise à pied et 554, 10 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que les raisons invoquées dans la lettre de licenciement sont les suivantes : « La directrice des ressources humaines a du démissionner avant la fin de son préavis en raison de votre attitude à son égard, de votre refus de collaborer, l'avez dénigrée lui interdisant ainsi de s'intégrer. L'enquête interne à permis d'établir que vous aviez cette attitude à l'égard des salariés et principalement du personnel féminin, et plusieurs personnes ont attesté que vous faisiez régner un climat de terreur, et ce comportement constitue un manquement grave » ; que la société comporte plus de 1000 salariés qui sont regroupés dans des agences et des succursales, dirigées par des directeurs salariés qui disposent de délégations de pouvoirs, la direction générale ne comportant que 15 personnes ; que les attestations versées aux débats émanent du personnel qu'il a côtoyé au sein de la direction générale, et notamment celles de Monsieur Y..., Monsieur Z..., Madame A..., Madame B..., Madame C...et Madame D...; que toutes ces attestations établissent le comportement violent méprisant à l'égard de ses collègues, qui avaient peur de lui, de ses colères, de ses critiques, et ils évitaient de lui adresser la parole et de travailler avec lui ; que trois directrices des ressources humaines ont été engagées et toutes n'ont pas donné suite à la période d'essai ; que la dernière, Madame E... a fini par expliquer à la direction les raisons pour lesquelles elle avait préféré mettre fin au contrat ; qu'elle indique qu'elle n'a obtenu de son collaborateur aucune coopération, qu'il a refusé tout rapport hiérarchique, refusait de lui rendre des comptes, et qu'il avait eu avec elle un comportement irrespectueux, agressif et renfrogné rendant impossible tout travail commun ; que cette situation n'a été possible qu'en raison de l'absence des dirigeants de l'entreprise qui avaient donné délégation de pouvoirs à la responsable du bureau juridique ; que comportement de la part d'un responsable des ressources humaines doit être qualifié de faute grave, et la décision entreprise sera confirmée ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour Monsieur X..., d'avoir fait preuve d'un comportement colérique et méprisant à l'égard de ses collègues constituait une faute grave, bien qu'un tel comportement n'ait pas fait obstacle à son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, de sorte qu'il ne pouvait être constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et 1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Eric X...de sa demande tendant à voir condamner la Société FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES à lui verser les sommes de 92. 000 euros à titre de rappel de salaire et de 9. 200 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la base du principe " à travail égal salaire égal ", Monsieur X...affirme qu'il lui est dû la somme de 92. 000 euros, ainsi que la somme de 9. 200 euros à titre des congés payés y afférents ; qu'il résulte du principe " à travail égal, salaire égal ", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242.-5. L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et 1.. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du Code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que le fait que le salarié qui prétend être victime d'une différence et le salarié de référence sont classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités, cette circonstance ne constitue qu'un indice parmi d'autres ; que Monsieur X...soutient qu'il occupait en réalité la fonction directeur des ressources humaines, et que son salaire doit être fixé comme celui des trois directrices des ressources humaines qui ont été engagées, soit Mesdames Jeanne, F..., et E..., avec lesquelles il partageait les fonctions de direction ; que Monsieur X...a été engagé sur la base du coefficient 106, 5 de la convention collective des transports et ce coefficient correspond à chef de projet et le salaire minimum conventionnel applicable à ce coefficient est de 2. 350, 24 euros, alors que Monsieur X...a toujours perçu une rémunération de 3050 euros mensuels ; qu'il assurait la gestion administrative des ressources humaines, n'avait aucune délégation de pouvoirs, ne procédait à aucune embauche ou de licenciement, n'établissait aucune paye, ne gérait aucun contentieux ; que force est de constater que pour la période de juin à novembre 2004, aucune personne n'avait été engagée pour diriger les ressources humaines, qu'il paraît dès lors difficile d'appliquer ce principe, d'autant qu'il percevait un salaire supérieur à sa classification ; que le salaire versé était également supérieur à l'indice 119 revendiqué qui mentionne un salaire minimum conventionnel de 2607 euros alors qu'il percevait 3050 euros ; que pour la période du 16 novembre 2004 au 19 octobre 2006, date de son licenciement, il est fait référence au salaire de l'embauche de la première directrice du personnel Madame G...; que l'engagement d'une directrice des ressources humaines avait pour objet comme l'indique la fiche de poste de centraliser les ressources humaines, et d'y rattacher les salariés directeurs ou adjoints au directeur occupant dans le groupe des fonctions relevant de ce secteur ; que Monsieur X...n'a jamais été privé des fonctions qu'il exerçait et qui avaient une nature bien différente puisqu'il n'assurait qu'une fonction administrative ; qu'au demeurant, force est de constater que les trois directrices des relations humaines qui se sont succédées étaient engagées sur la base de l'indice 119 classe 4 et que le salaire qui leur était proposé pour assurer ces fonctions de directions était de 5833, 5000, et 4000 euros, alors que ce groupe 4 est un poste de direction, ou chef de service ou directeur d'une succursale ; que Monsieur X...dans un message en date du 22 octobre 2004, qu'il n'est pas en charge du contentieux, de la législation accident du travail, de l'hygiène et de la sécurité, des licenciements économiques, qui étaient confiés au service juridique auquel il refusait de prêter assistance ; qu'en l'absence de preuves de l'exercice de fonctions de direction, la revendication de Monsieur X...devra être rejetée, et l'unique attestation versée par le responsable du comité d'entreprise qualifie bien Monsieur X...de " responsable des ressources humaines " ;

ALORS QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer une égalité de traitement entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en se bornant, pour décider qu'il n'y avait pas d'inégalité de traitement entre Monsieur X...et les directrices des ressources humaines successivement embauchées, à relever qu'il était responsable des ressources humaines, qu'il n'avait pas été privé de ses fonctions qui avaient une nature différente, n'étant qu'administratives, qu'il n'avait aucune délégation de pouvoir et ne procédait à aucune embauche ni aucun licenciement, n'établissait aucune paie et ne gérait aucun contentieux, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par les directrices des ressources humaines et les comparer avec celles exercées par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Eric X...de sa demande tendant à voir condamner la Société FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND à lui verser les sommes de 110. 273, 19 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 11. 027, 31 euros au titre des congés payés y afférents et 33. 246 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X...affirme qu'il aurait effectué 605 heures supplémentaires par an pour un montant de 110. 273. 19 euros ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces élément et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir des élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que force est de constater que Monsieur X...n'a pas hésité à se qualifier lui même de cadre dirigeant et de solliciter l'application du principe à travail égal salaire égal, et si ce statut lui avait été reconnu, il ne pourrait alors fonder sa réclamation au titre des heures supplémentaires ; que sa situation doit dès lors être analysée en fonction du statut qui lui a été reconnu par la présente décision ; qu'il n'est fourni aucun décompte de ces heures, ce qui interdit à la Cour en l'état de statuer sur la demande ; qu'il n'est fourni par ailleurs aucune pièce de nature à établir la réalité du travail effectué ; que le travail était effectué au siège de la société, aucun déplacements ne lui était imposé et si une pointeuse n'a pas été installée, il lui appartenait alors, en sa qualité de responsable des ressources humaines, d'attirer l'attention de sa direction sur l'utilité d'une telle installation, sans qu'il puisse dans le cadre de la présente instance tirer argument de l'absence d'un tel dispositif ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X...de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer qu'il ne fournissait aucun décompte des heures effectuées et aucune pièce de nature à établir la réalité du travail effectué, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les attestations qu'il avait versées aux débats, ainsi que sa demande à l'égard de son employeur d'être assisté dans l'accomplissement de ses tâches, dont l'ampleur ne lui permettait plus d'y faire face seul, étaient de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient uniquement au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris qu'il ne fournissait aucun décompte de ces heures ni aucune pièce de nature à établir la réalité du travail effectué, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L 3171-4 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail ; qu'elles sont décomptées au regard du travail effectif accompli par le salarié au bénéfice de l'employeur ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X...de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer que le travail était effectué au siège de la société et qu'aucun déplacement ne lui était imposé, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L ; 3121-10 et L. 3121-22 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20743
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-20743


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20743
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