LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés à la date de sa demande de renouvellement et exactement retenu que son immatriculation ultérieure ne pouvait rétroagir à la date de son début d'activité, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, qu'il ne pouvait prétendre au renouvellement de son bail ou au paiement d'une indemnité d'éviction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... n'étant pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés les 25 octobre 2004 et 22 novembre 2004, il ne pouvait revendiquer le statut des baux commerciaux ; de l'AVOIR débouté de sa demande d'annulation de l'acte qui lui avait été signifié à la requête des bailleurs le 16 décembre 2004, valant refus de renouvellement et congé pour le 30 avril 2005 ; de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'AVOIR débouté de sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction, en remboursement des loyers payés et en dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers des locaux dans lesquelles est exploité un fonds de commerce ou une entreprise artisanale est une condition légale nécessaire et objective du bénéfice des statuts commerciaux ; cette immatriculation, qui conditionne donc le droit au renouvellement du bail, s'apprécie à la date à laquelle le renouvellement est demandé ou offert, c'est-à-dire à la date de la demande de renouvellement ou du congé du bailleur ; toute régularisation ultérieure est inefficace et cette condition nécessaire pour bénéficier du statut des baux commerciaux peut être invoquée en tout état de cause par le bailleur ; (¿) le locataire qui forme une demande de renouvellement doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date de notification de sa demande ; et le défaut d'immatriculation permet au bailleur de refuser au locataire le renouvellement du bail en lui opposant une dénégation du statut des baux commerciaux ; en l'espèce, le 22 novembre 2004, date de l'acte par lequel M. X... a revendiqué le bénéfice du statut des baux commerciaux et demandé le renouvellement d'un bail commercial, celui-ci n'était pas inscrit au RCS ; il ne pouvait donc utilement revendiquer le droit au renouvellement du bail et les bailleurs étaient non seulement fondés à lui dénier ce droit au renouvellement, comme ils le firent par acte du 16 décembre 2004, mais encore à lui dire que le bail prendrait fin au 30 mai 2005 et, comme ils le demandent désormais, à lui refuser le bénéfice du statut des baux commerciaux et notamment le droit à une indemnité d'éviction ; c'est donc en vain que M. X... se prévaut de l'irrégularité de l'acte du 16 décembre 2004 au motif qu'il ne respecterait pas les règles du statut des baux commerciaux et réclame une indemnité d'éviction ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 145-1 du code de commerce subordonne l'application du statut des baux commerciaux à l'immatriculation au RCS, qu'à supposer nul ce congé, M. X... n'était pas inscrit au RCS à la date de sa demande de renouvellement, faite le 22 novembre 2004, non plus qu'à la date d'expiration du bail, soit le 30 avril 2005, de sorte que la régularisation intervenue le 31 août 2005 est nécessairement inopérante ; dans ces conditions, M. X... ne peut valablement se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux et c'est donc à bon droit que les demandeurs lui refusent le droit au paiement d'une indemnité d'éviction en vertu de l'article L. 145-1 du code de commerce ;
1) ALORS QUE l'inscription du locataire au registre du commerce et des sociétés peut être effectuée avec effet rétroactif au début de son activité ; qu'en ce cas, la condition tenant à une inscription au registre, au jour de la demande de renouvellement du bail subordonnant son droit au renouvellement ou à une indemnité d'éviction, doit être regardée comme satisfaite ; qu'en décidant en l'espèce de débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction au motif que son immatriculation au registre du commerce et des sociétés était tardive, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la mention d'un début d'activité au 13 septembre 2004, lors de l'inscription au registre du commerce et des sociétés du cessionnaire, n'avait pas eu pour effet de faire rétroagir le bénéfice du droit au renouvellement dès la date du transfert de la propriété commerciale, intervenue le 17 novembre 2004, ce qui lui aurait permis de déduire qu'à la date de la demande de renouvellement comme à la date d'expiration du bail, le cessionnaire satisfaisait aux conditions pour bénéficier des dispositions relatives à la propriété commerciale, et en particulier du droit au renouvellement du bail ainsi qu'à l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'inscription au registre du commerce et des sociétés ne conditionnant pas le bénéfice, pour le preneur, du statut des baux commerciaux en cours d'exécution du contrat, il en résulte que le bailleur qui s'oppose au renouvellement du bail est tenu de respecter le formalisme prévu par l'article L. 145-9 du code de commerce y compris dans le cas où le preneur, au jour du congé, n'est pas immatriculé audit registre ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir que le congé avec refus de renouvellement qui lui avait été délivré le 16 décembre 2004 ne pouvait avoir aucun effet dès lors qu'il ne contenait pas les formules légales obligatoires en matière de refus de renouvellement du bail commercial et qu'il ne respectait pas le délai de 6 mois entre la signification et la fin du bail allégué (conclusions déposées et signifiées le 27 janvier 2011, p.7, alinéa 3) ; qu'en retenant que M. X... n'était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date du congé avec refus de renouvellement délivré par les bailleurs, pour en déduire qu'il se prévalait vainement de l'irrégularité de l'acte du 16 décembre 2004 en invoquant le non-respect des règles du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1, L. 145-9 et L. 145-10 du code de commerce.