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19/02/2014 | FRANCE | N°12-18592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2014, 12-18592


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 janvier 2012) que Jacqueline X..., divorcée Y...est décédée le 20 janvier 2000 en laissant pour lui succéder ses trois filles, Catherine, Danielle et Sophie ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage de la succession, Mme Catherine Y...ayant fait valoir qu'elle avait prêté la somme de 100 000 francs (15 245 euros) à sa mère en 1980 pour lui permettre de faire l'acquisition d'un fonds de commerce, et qu'elle lui avait en outre apporté une aide et une as

sistance excédant les exigences de la piété filiale pendant plus ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 janvier 2012) que Jacqueline X..., divorcée Y...est décédée le 20 janvier 2000 en laissant pour lui succéder ses trois filles, Catherine, Danielle et Sophie ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage de la succession, Mme Catherine Y...ayant fait valoir qu'elle avait prêté la somme de 100 000 francs (15 245 euros) à sa mère en 1980 pour lui permettre de faire l'acquisition d'un fonds de commerce, et qu'elle lui avait en outre apporté une aide et une assistance excédant les exigences de la piété filiale pendant plus de vingt années, a sollicité la fixation à son profit d'une créance contre la succession ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que Mmes Danielle et Sophie Y...font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 15 255 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée en première instance, la créance de leur soeur Catherine envers la succession, alors, selon le moyen, que la simple remise d'une somme d'argent n'entraîne pas obligation de la rembourser ; que Mmes Sophie et Danielle Y...contestaient l'existence du prêt consenti prétendument par Mme Catherine Y...à leur mère ; qu'il appartenait donc à Mme Catherine Y...de prouver que la remise d'une somme à sa mère était accompagnée d'une obligation de la rembourser ; que faute de constater la moindre obligation de remboursement contractée par Jacqueline Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1341 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'une lettre émanant de Jacqueline X...établissait la réalité du prêt litigieux, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme Catherine Y...reproche à l'arrêt de fixer à la somme de 15 255 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée dans ses conclusions de première instance, sa créance envers la succession et de la débouter pour le surplus, alors, selon le moyen :
1°/ que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y...a consenti à sa mère un prêt de 100 000 francs en 1980 dont elle s'est gardée de demander le remboursement à sa mère de son vivant, soit pendant vingt ans ; qu'en ordonnant le remboursement par la succession du principal du prêt litigieux, avec intérêts au taux légal ne courant qu'à compter des conclusions les réclamant en première instance, sans rechercher si l'absence de demande de remboursement du prêt du vivant de la défunte n'avait pas constitué un acte de renoncement allant au-delà de la piété filiale, qui avait entraîné un appauvrissement de Mme Y..., subissant la dépréciation monétaire pendant vingt ans, et un enrichissement corrélatif de la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
2°/ que dans ses écritures d'appel, Mme Catherine Y...faisait valoir qu'elle avait « vendu son appartement parisien afin de pouvoir prêter de l'argent à sa mère » et que, ce faisant, elle s'était appauvrie puisque, « si elle avait conservé son appartement, elle serait à la tête d'un patrimoine auquel elle a dû renoncer » ; qu'en se bornant à retenir que cet acte de dévouement avait été compensé par le fait que Mme Y...avait été logé par sa mère à Saint-Jean-de-Luz, sans répondre aux conclusions faisant valoir que Mme Y...s'était appauvrie en vendant son logement parisien cependant que sa mère, et donc la succession, s'enrichissait grâce au prêt rendu possible par le produit de cette vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses écritures d'appel, Mme Catherine Y...faisait valoir qu'une fois financé l'achat du fonds de commerce, il avait été nécessaire de payer les frais fiscaux, les frais notariés et les éléments nécessaires au fonctionnement de ce fonds de commerce, que sa mère qui « était alors sans le sou » ne pouvait assumer ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions de nature à démontrer l'existence d'un acte excédant les exigences de la piété filiale, entraînant un appauvrissement de l'enfant et un enrichissement corrélatif de la mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les prestations librement fournies par l'enfant peuvent être compensées par le bénéfice d'un hébergement gratuit ; qu'en l'espèce, Mme Catherine Y...faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que si elle n'avait pas été hébergée par sa mère dont elle s'occupait, elle aurait en toute hypothèse bénéficié d'un appartement de fonction, de sorte qu'on ne pouvait lui opposer l'hébergement gratuit procuré par sa mère ; qu'en affirmant, pour exclure tout enrichissement de la mère et tout appauvrissement corrélatif de la fille, que « le fait (pour cette dernière) de ne pas avoir bénéficié d'un logement de fonction a été compensé par celui d'être logé par sa mère », la cour d'appel s'est déterminée par une motivation totalement inopérante au regard de la question à juger et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni à répondre à des conclusions qui ne tiraient aucune conséquence juridique des faits qu'elles alléguaient, a retenu qu'hormis le fait d'avoir vécu avec sa mère, lequel avait été compensé par celui d'être logé par cette dernière, Mme Catherine Y...ne justifiait d'aucun appauvrissement ou renoncement personnel ou professionnel allant au delà de la piété filiale, justifiant ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme Catherine Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Catherine Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 15. 255 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions les réclamant dans le cadre de la première instance, la créance de Mme Catherine Y...envers la succession et d'avoir écarté le surplus des demandes de Mme Catherine Y...;
AUX MOTIFS QUE, sur le prêt, Mme Catherine Y...sollicite le remboursement du prêt de 100. 000 francs qu'elle a consenti à sa mère lors de l'acquisition du magasin en 1980 ; que ses soeurs contestent ce prêt ; qu'il résulte des pièces versées à l'appréciation de la cour que par chèque, Crédit Lyonnais, daté du 16 mars 1980, Mme Catherine Y...a réglé à Mme Jacqueline Y...la somme de 100. 000 francs et que ce chèque a été débité le 25 mars 1980 ; que cette somme apparaît également en actif sur le compte BNP de Jacqueline Y.../ Pariès ; qu'enfin, un courrier de la défunte, adressé à M. Z... « La Fiduciaire », atteste de la réalité de ce prêt ; qu'au surplus, la cour relève que, d'une part, ni les conditions du prêt ni de son remboursement, ne sont justifiées et que, d'autre part, le remboursement de cette somme n'a pas été réclamé du vivant de la mère ; qu'en effet, la seule réclamation en paiement date des conclusions formulées devant le premier juge à l'occasion de l'action en partage, pour autant la preuve de la créance est rapportée ; qu'en conséquence, la cour fixe la créance de Mme Catherine Y...envers la succession de Mme Jacqueline Y...à la somme arrondie de 15. 255 ¿ avec des intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions les réclamant lors de la première instance ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité due au titre du dévouement exceptionnel, conformément aux dispositions de l'article 1371 du code civil le dévouement exceptionnel d'un enfant peut donner lieu à une indemnité si les conditions de l'enrichissement et de l'appauvrissement corrélatif sont établies ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que Mme Catherine Y..., enseignante de profession, a sollicité son changement et qu'elle est venue s'établir dans la région les dernières années de la vie de la défunte ; que la cour constate qu'hormis le fait de vivre avec sa mère, Catherine Y...ne rapporte pas la preuve de l'enrichissement de celle-ci et de son propre appauvrissement corrélatif ; qu'en effet, le fait de ne pas avoir bénéficié d'un logement de fonction a été compensé par celui d'être logée par sa mère ; qu'enfin, il n'est pas plus établi un renoncement à titre personnel ou professionnel qui aille au-delà de la piété filiale ; qu'en conséquence, la cour estime que les conditions exigées par l'article 1371 du code civil n'étant pas réunies au cas d'espèce, la demande de Catherine Y...est écartée ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y...a consenti à sa mère un prêt de 100. 000 francs en 1980 dont elle s'est gardée de demander le remboursement à sa mère de son vivant, soit pendant vingt ans (arrêt attaqué, p. 5 § 3 à 6) ; qu'en ordonnant le remboursement par la succession du principal du prêt litigieux, avec intérêts au taux légal ne courant qu'à compter des conclusions les réclamant en première instance, sans rechercher si l'absence de demande de remboursement du prêt du vivant de la défunte n'avait pas constitué un acte de renoncement allant au-delà de la piété filiale, qui avait entraîné un appauvrissement de Mme Y..., subissant la dépréciation monétaire pendant vingt ans, et un enrichissement corrélatif de la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 25 novembre 2011, p. 7 § 5 et p. 8 § 8 et 9), Mme Catherine Y...faisait valoir qu'elle avait « vendu son appartement parisien afin de pouvoir prêter de l'argent à sa mère » et que, ce faisant, elle s'était appauvrie puisque, « si elle avait conservé son appartement, elle serait à la tête d'un patrimoine auquel elle a dû renoncer » ; qu'en se bornant à retenir que cet acte de dévouement avait été compensé par le fait que Mme Y...avait été logé par sa mère à Saint-Jean-de-Luz (arrêt attaqué, p. 5 § 9), sans répondre aux conclusions faisant valoir que Mme Y...s'était appauvrie en vendant son logement parisien cependant que sa mère, et donc la succession, s'enrichissait grâce au prêt rendu possible par le produit de cette vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 25 novembre 2011, p. 6 § 7), Mme Catherine Y...faisait valoir qu'une fois financé l'achat du fonds de commerce, il avait été nécessaire de payer les frais fiscaux, les frais notariés et les éléments nécessaires au fonctionnement de ce fonds de commerce, que sa mère qui « était alors sans le sou » ne pouvait assumer ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions de nature à démontrer l'existence d'un acte excédant les exigences de la piété filiale, entraînant un appauvrissement de l'enfant et un enrichissement corrélatif de la mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les prestations librement fournies par l'enfant peuvent être compensées par le bénéfice d'un hébergement gratuit ; qu'en l'espèce, Mme Catherine Y...faisait valoir, dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 25 novembre 2011, p. 10 § 1), que si elle n'avait pas été hébergée par sa mère dont elle s'occupait, elle aurait en toute hypothèse bénéficié d'un appartement de fonction, de sorte qu'on ne pouvait lui opposer l'hébergement gratuit procuré par sa mère ; qu'en affirmant, pour exclure tout enrichissement de la mère et tout appauvrissement corrélatif de la fille, que « le fait (pour cette dernière) de ne pas avoir bénéficié d'un logement de fonction a été compensé par celui d'être logé par sa mère » (arrêt attaqué, p. 5 § 9), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation totalement inopérante au regard de la question à juger et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats aux Conseils, pour Mmes Danielle et Sophie Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 15. 255 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions les réclamant en première instance, la créance de Catherine Y...envers la succession de Jacqueline Y...
X...;
AUX MOTIFS QUE sur le prêt ¿ Mme Catherine Y...sollicite le remboursement du prêt de 100. 000 francs qu'elle a consenti à sa mère lors de l'acquisition du magasin en 1980 ; que ses soeurs contestent ce prêt ; qu'il résulte des pièces versées à l'appréciation de la Cour que par chèque, Crédit Lyonnais, daté du 16 mars 1980 ; que Mme Catherine Y...a réglé à Mme Jacqueline Y...la somme de 100. 000 francs et que ce chèque a été débité le 25 mars 1980 (pièce n° 47 dossier Catherine Y...) ; que cette somme apparaît également en actif sur le compte BNP de Jacqueline Y.../ X...(pièce n° 42, dossier précité) ; qu'enfin un courrier de la défunte, adressé à M. Z... « La Fiduciaire », atteste de la réalité de ce prêt ; qu'au surplus, la Cour relève que d'une part ni les conditions du prêt ni de son remboursement ne sont justifiées et que d'autre part le remboursement de cette somme n'a pas été réclamé du vivant de la mère ; qu'n effet la seule réclamation en paiement date des conclusions formulées devant le premier juge à l'occasion de l'action en partage ; que pour autant la preuve de la créance est rapportée ;
ALORS QUE la simple remise d'une somme d'argent n'entraîne pas obligation de la rembourser ; que Sophie et Danielle Y...contestaient l'existence du prêt consenti prétendument par Catherine Y...à leur mère ; qu'il appartenait donc à Catherine Y...de prouver que la remise d'une somme à sa mère était accompagnée d'une obligation de la rembourser ; que faute de constater la moindre obligation de remboursement contractée par Jacqueline Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1341 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18592
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2014, pourvoi n°12-18592


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.18592
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