LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X..., sur sa demande, sur le premier moyen qui ne concerne que les rapports entre M. Y... et la société Médiatis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 21 mars 2002, la société Médiatis a consenti une ouverture de crédit par découvert en compte dont le montant maximum autorisé s'élevait à 12 500 euros et la fraction disponible à 5 000 euros, MM. Y... et X... en étant désignés bénéficiaires ; que la société Médiatis a prononcé la déchéance du terme du crédit le 1er septembre 2003, puis assigné MM. Y... et X... en paiement de la somme restant due ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner seul au paiement du crédit litigieux, alors, selon le moyen, qu'il faisait utilement valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. X... avait reconnu, dans une attestation du 24 février 2003, avoir contracté un prêt auprès de la société Médiatis ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, de nature à établir la qualité d'emprunteur de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement déduit du rapport d'expertise judiciaire et des relevés de compte produits que M. X... n'avait pas signé l'offre préalable et n'avait donc pas la qualité d'emprunteur, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen devenu inopérant ; que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement de la société Médiatis sans la déchoir de son droit aux intérêts, l'arrêt retient que M. Y... ne démontre pas la réalité des irrégularités affectant l'offre préalable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant du crédit initialement consenti n'avait pas été dépassé sans émission d'une nouvelle offre préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la société Médiatis la somme de 8 209,20 euros avec intérêts aux taux de 13,50 % sur la somme de 7 692,50 euros à compter du 1er septembre 2003, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Médiatis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Pascal Y... de ses demandes tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur ;
Aux motifs que « pour s'opposer aux demandes de la S.A MEDIATIS, Monsieur Y... fait valoir que la déchéance du terme ne serait pas encourue, que la S.A. MEDIATIS doit être déchue du droit aux intérêts, compte tenu de l'absence d'offre préalable pour les augmentations de crédit consenties, de l'absence d'information sur les conditions de reconduction du contrat et de mentions différentes du TEG ;
Attendu qu'il est stipulé dans l'offre préalable d'ouverture de crédit souscrite le 21 mars 2002 : « Le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 12.500,00 ¿. Le montant que vous choisissez dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert. Cette fraction disponible est de 5.000,00 ¿ » ;
Que l'offre de crédit indique par ailleurs le coût total du crédit, en définissant les mensualités et en calculant les intérêts au taux effectif global l'an, selon le barème figurant au contrat, le TEC étant en l'espèce de 13,50% ;
Que l'offre de crédit indique en outre les modalités de remboursement du crédit, ainsi que le montant de la somme que l'emprunteur a souhaité recevoir à la signature du contrat, soit 3.000 euros ;
Qu'il résulte de l'examen de l'offre préalable de crédit du 21 mars 2002 que contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., celle-ci était parfaitement régulière et qu'elle n'est affectée d'aucune irrégularité ou nullité dont Monsieur Y... pourrait utilement se prévaloir ;
Attendu que vainement Monsieur Y... fait-il état de ce qu'il n'aurait pas été mis en demeure, alors qu'il est constant qu'il avait la qualité de co-emprunteur, étant ici observé qu'il était en réalité seul et unique emprunteur, puisque Monsieur X... n'a jamais signé l'offre de crédit du 21 mars 2002 ;
Qu'il ne peut donc sérieusement soutenir que la déchéance du terme intervenue le 1er septembre 2003 ne le concernait pas, et que la mise en demeure adressée le 11 septembre 2003 à Monsieur X... ne lui serait pas opposable alors que ce dernier n'a jamais contracté avec la S.A MEDIATIS ;
Qu'en tout état de cause, il est constant que l'assignation délivrée à Monsieur Y... le 5 avril 2004 vaut mise en demeure avec toutes les conséquences attachées à celle-ci, étant rappelé que dans son précédent arrêt di 28 mai 2009, la Cour d'Appel de Nancy a déclaré mal fondée la demande de Monsieur Y... tendant à la nullité de l'assignation ci-dessus et de la procédure subséquente ; ¿
Qu'ainsi, Monsieur Y... ne démontre nullement la réalité des irrégularités qui affecteraient l'offre préalable de crédit du 21 mars 2002, pas plus qu'il ne démontre que la créance de la S.A. MEDIATIS ne serait pas justifiée ; ¿
Que compte tenu cependant de l'ancienneté de la dette et du fait que Monsieur Y... ne démontre nullement qu'il serait en mesure de l'apurer si des délais lui étaient accordés, et compte tenu par ailleurs du fait qu'ayant imité la signature de Monsieur X..., il se trouve être en réalité seul débiteur à l'égard de la S.A. MEDIATIS, il y a lieu de le débouter de sa demande d'octroi de délais de paiement » ;
Alors que, d'une part, l'augmentation du découvert autorisé dans le cadre du contrat initial constitue une nouvelle offre de crédit qui doit être conclue dans les termes d'une offre préalable ; que le prêteur qui n'émet pas de nouvelle offre préalable est alors déchu du droit aux intérêts contractuels ; qu'en se fondant, pour condamner Monsieur Y... à payer la somme de 8.209,20 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 7.692, 50, sur la régularité de l'offre initiale de crédit portant sur la somme de 5.000 euros, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'augmentation du découvert autorisé avait donné lieu à une nouvelle offre de crédit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-9 du code de la consommation ;
Alors que, d'autre part, l'offre préalable de crédit concerne le seul crédit octroyé et non le montant total du crédit autorisé ; qu'ainsi en cas de dépassement du crédit octroyé, le prêteur a l'obligation d'émettre une nouvelle offre préalable, sous peine d'être déchu de son droit aux intérêts contractuels ; qu'en se déterminant, pour débouter l'exposant de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu du montant total du crédit autorisé, quand elle devait seulement tenir compte du crédit octroyé dans l'offre initiale, la Cour d'appel a violé les articles L. 311-9 et L. 311-37 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir constater que Monsieur X... a signé le prêt du 21 mars 2002 et qu'il est tenu au remboursement des sommes dues au titre de ce prêt ;
Aux motifs que « il y a lieu de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur X..., étant rappelé que tant les constatations du premier juge que les constatations et conclusions du rapport d'expertise démontrent que Monsieur X... n'a jamais signé l'offre de crédit du 21 mars 2002 et ne saurait donc à aucun titre être tenu des obligations contractuelles découlant de ce contrat, tant envers la SA MEDIATIS qu'envers Monsieur Y..., seul et unique souscripteur dudit contrat » ;
Alors que Monsieur Y... faisait utilement valoir, dans ses conclusions d'appel, que Monsieur X... avait reconnu, dans une attestation du 24 février 2003, avoir contracté un prêt auprès de la société MEDIATIS (conclusions d'appel p. 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, de nature à établir la qualité d'emprunteur de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.