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18/02/2014 | FRANCE | N°13-81373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2014, 13-81373


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 24 janvier 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Gref

fier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les obse...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 24 janvier 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et de la contradiction et des articles préliminaire, 390-1, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... concernant la citation à comparaître qui lui a été délivrée, a déclaré M. X... coupable de violences volontaires avec préméditation ou guet-apens ayant causé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours sur la personne de Mme Y..., l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec les obligations d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses capacités contributives, les dommages causés par l'infraction, et de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec Mme Y..., et au paiement d'une amende de euros, a rejeté la demande de M. X... tendant à la non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, a rejeté la demande de restitution de l'ordinateur saisi et placé sous le scellé n° 1 présentée par M. X..., a ordonné la confiscation du scellé n° 1 à titre de peine complémentaire et a condamné ce dernier à payer à Mme Y...la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel à la requête du ministère public par procès-verbal de convocation en justice qui lui a été notifié le 24 février 2011 par officier ou agent de police judiciaire, selon les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, pour avoir, à Paris, entre 2009 et le 23 février 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement et avec préméditation, exercé des violences sur Mme Y..., ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huity jours, en l'espèce dix jours, infraction prévue par les articles 222-12 alinéa, 1 9°, 222-11, 132-72, 132-71-1 du code pénal et réprimée par les articles alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ; que, sur les exceptions de procédure, sur l'irrégularité de la convocation à comparaître : que le conseil du prévenu a fait valoir que la convocation à comparaître dont il a fait l'objet ne lui a pas permis de connaître précisément l'accusation portée contre lui et de préparer, en conséquence, utilement sa défense, sachant qu'au moment des faits qui font l'objet de la présente procédure, il était visé par cinq plaintes déposées contre lui par Mme Y...; qu'il résulte de l'article 390-1 du code de procédure pénale que la convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience ; qu'elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat ; que l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que tout prévenu doit être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui afin qu'il ne soit pas porté atteinte à ses intérêts ; qu'en l'espèce, la convocation à comparaître adressée à M. X... mentionnait qu'il devait être jugé pour des faits de violence avec préméditation commis entre 2009 et le 23 février 2011 ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce, dix jours, au préjudice de son ancienne compagne, Mme Y...; que les articles de loi correspondant à ces faits ont été correctement cités ; que la nature des faits, la période de temps concernée, la cause d'aggravation du délit et l'identité de la victime ont été clairement mentionnées ; qu'il était, dès lors, possible au prévenu de préparer utilement sa défense ; que la circonstance selon laquelle plusieurs procédures pour des faits de même nature l'opposaient dans le même temps à Mme Y...ne saurait justifier une annulation de la convocation, celle-ci comportant toutes les mentions requises par l'article 390-1 du code de procédure pénale ;
" 1) alors que tout prévenu a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, non seulement de la cause de l'accusation portée contre lui, c'est-à-dire des faits matériels qui sont poursuivis, mais également de la nature de cette accusation, c'est-à-dire de la qualification juridique donnée à ces faits ; qu'il en résulte qu'une citation à comparaître devant une juridiction de jugement n'est régulière que si elle mentionne les faits matériels poursuivis ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter l'exception de nullité, soulevée par M. X..., de la convocation à comparaître devant qui lui avait été délivrée et pour, en conséquence, déclarer M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et entrer en voie de condamnation à son encontre, que la convocation à comparaître délivrée à M. X... comportait toutes les mentions requises par les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, et, donc, le fait poursuivi, et qu'il était dès lors possible à M. X... de préparer utilement sa défense, quand il résultait de ses propres constatations que la convocation à comparaître délivrée à M. X... ne précisait pas les faits matériels qui étaient poursuivis, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des stipulations et dispositions susvisées ;
" 2) alors que, et en tout état de cause, tout prévenu a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, non seulement de la cause de l'accusation portée contre lui, c'est-à-dire des faits matériels qui sont poursuivis, mais également de la nature de cette accusation, c'est-à-dire de la qualification juridique donnée à ces faits ; qu'il en résulte qu'une citation à comparaître devant une juridiction de jugement n'est régulière que si elle mentionne les faits matériels poursuivis ; qu'en énonçant, par conséquent, pour rejeter l'exception de nullité, soulevée par M. X..., de la convocation à comparaître devant qui lui avait été délivrée et pour, en conséquence, déclarer M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et entrer en voie de condamnation à son encontre, que la convocation à comparaître délivrée à M. X... comportait toutes les mentions requises par les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, et, donc, le fait poursuivi, et qu'il était dès lors possible à M. X... de préparer utilement sa défense, quand la convocation à comparaître délivrée à M. X... ne précisait pas les faits matériels qui étaient poursuivis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convocation à comparaître délivrée à M. X..., en violation des stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu et déclarer celui-ci coupable des infractions qui lui étaient reprochées, l'arrêt attaqué énonce que la convocation à comparaître mentionnait des faits de violence avec préméditation commis entre 2009 et le 23 février 2011, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce dix jours, au préjudice de l'ancienne compagne de M. X... ; que les juges ajoutent que les articles de loi correspondant à ces faits ont été correctement cités et que la nature des faits, la période de temps concernée, la cause d'aggravation du délit et l'identité de la victime ont été clairement mentionnées ; que la cour d'appel en déduit qu'il était, dès lors, possible au prévenu de préparer utilement sa défense ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des principes à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et de la contradiction et des articles préliminaire, 63-4, dans sa rédaction applicable à la cause, 76, 385, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... concernant la citation à comparaître qui lui a été délivrée, a déclaré M. X... coupable de violences volontaires avec préméditation ou guet-apens ayant causé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours sur la personne de Mme Y..., l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec les obligations d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses capacités contributives, les dommages causés par l'infraction, et de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec Mme Y..., et au paiement d'une amende de euros, a rejeté la demande de M. X... tendant à la non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, a rejeté la demande de restitution de l'ordinateur saisi et placé sous le scellé n° 1 présentée par M. X..., a ordonné la confiscation du scellé n° 1 à titre de peine complémentaire et a condamné ce dernier à payer à Mme Y...la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue est venue entériner la jurisprudence dégagée par la Cour européenne des droits de l'homme, par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel en consacrant le droit effectif à l'assistance d'un avocat durant la garde à vue et le droit au silence ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation est allée plus loin en annulant des procès-verbaux d'audition recueillis au cours de mesures de garde à vue antérieures au 15 avril 2011, rappelant, au visa de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, que " toute personne placée ¿ en garde à vue doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire ¿ et pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat " ; qu'en l'espèce, M. X... a été placé en garde à vue le 23 février 2011 à 9 heures 30 et s'est vu notifier ses droits à 9 heures 40, à l'exception de son droit au silence ; qu'en dépit de sa volonté explicite de s'entretenir avec son avocat dès le début de la garde à vue, force est de constater que lors du renouvellement de sa garde à vue, le lendemain, son droit au silence ne lui a pas été davantage notifié et qu'il a été à nouveau entendu seul, alors qu'il avait encore sollicité la présence de son conseil ; que c'est lors de cette audition qu'il a reconnu les faits ; qu'il en résulte que l'irrégularité de la garde à vue lui a gravement fait grief ; qu'en revanche, il est de jurisprudence constante que l'irrégularité de la garde à vue n'affecte pas la régularité de la perquisition, dès lors que cette mesure n'en est pas le support nécessaire ; qu'en l'occurrence Mme Y...s'étant plainte d'avoir reçu de nombreux messages intempestifs émis à partir d'un ordinateur, ce sont ses allégations qui ont déterminé les enquêteurs à perquisitionner au domicile de M. X... et non pas les déclarations que celui-ci a été conduit à faire dans le cadre de sa garde à vue ; que si l'assentiment qu'il a donné à la perquisition a, certes, été recueilli pendant sa garde à vue, celle-ci n'en constitue pas pour autant le support obligé, la loi autorisant les perquisitions hors de toute mesure de garde à vue ; que l'argument selon lequel M. X... aurait donné son consentement à cette mesure, faute d'avoir été utilement conseillé par un avocat, ne saurait en l'occurrence prospérer, l'intéressé ayant donné son accord le 24 février 2011, alors même qu'il s'était entretenu la veille avec son avocat ; qu'au surplus, la mention constatant l'assentiment à perquisition prévue à l'article 76 du code de procédure pénale, dont le contenu doit être recopié à la main par la personne concernée, est suffisamment clair et explicité pour que M. X..., dont l'examen psychiatrique a mis en évidence qu'il était indemne de toute pathologie mentale et qui se prévaut d'études supérieures poussées, soit en mesure de comprendre qu'il pouvait s'y opposer ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à l'exception de procédure s'agissant des procès-verbaux d'audition du prévenu, mais de rejeter celle relative à la perquisition ;
" alors que lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; qu'en rejetant, dès lors, l'exception de nullité soulevée par M. X... concernant la mesure de perquisition de son domicile et, par suite, en déclarant M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et en entrant en voie de condamnation à son encontre, après avoir retenu que la garde à vue dont M. X... a fait l'objet était irrégulière et justifiait le prononcé de la nullité des procès-verbaux d'audition de M. X..., quand elle constatait que c'était pendant cette garde à vue que le consentement de M. X... à la mesure de perquisition de son domicile avait été recueilli et quand, en conséquence, cette mesure de perquisition était affectée par l'irrégularité de la garde de vue dont M. X... a fait l'objet et, en tout état de cause, avait pour support nécessaire cette garde à vue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, placé en garde à vue le 23 février 2011, M. X... a, par mention manuscrite faite le lendemain, donné son assentiment à la perquisition de son domicile ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la perquisition tiré par le prévenu de l'annulation de la garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le placement en garde à vue n'est pas le support nécessaire de l'autorisation donnée à une perquisition, l'arrêt n'encourt pas les griefs visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-72, 222-11 et 222-12 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... concernant la citation à comparaître qui lui a été délivrée, a déclaré M. X... coupable de violences volontaires avec préméditation ou guet-apens ayant causé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours sur la personne de Mme Y..., l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec les obligations d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses capacités contributives, les dommages causés par l'infraction, et de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec Mme Y..., et au paiement d'une amende de euros, a rejeté la demande de M. X... tendant à la non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, a rejeté la demande de restitution de l'ordinateur saisi et placé sous le scellé n° 1 présentée par M. X..., a ordonné la confiscation du scellé n° 1 à titre de peine complémentaire et a condamné ce dernier à payer à Mme Y...la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que, sur l'action publique, sur la déclaration de culpabilité ; que Mme Y...a fait valoir qu'elle avait reçu des centaines de mails intempestifs de tous ordres, et notamment des offres de service émanant d'officines liées à la mode, la santé, les méthodes d'amaigrissement, etc. ; que les réquisitions adressées à Yahoo France ont permis d'établir, à partir de cinq d'entre eux, qu'ils provenaient de l'adresse IP ...attribuée à M. X... ; que, par ailleurs, l'opérateur a précisé que le détenteur de cette adresse s'était connecté à compter du 23 janvier 2011 pour mettre fin à la connexion le 5 février 2011 ; que, force est de constater que c'est entre le 23 janvier et le 27 janvier que Mme Y...a reçu l'ensemble de ces messages ; que le prévenu a reconnu à l'audience du tribunal qu'il était à l'origine de " quelques demandes de renseignements " et de " quelques sites " ; que sa nouvelle compagne, Mme Z..., entendue par les enquêteurs, a déclaré qu'après lui avoir dit " qu'il avait trouvé des trucs pour être plus attaquant dans la procédure juridique ", il s'était mis tard le soir devant son ordinateur et qu'elle l'avait vu consulter un site " thérapie minceur " et un autre consacré à la " thérapie sexuelle/ épanouissement " dont il lui avait dit qu'il allait les transférer à Mme Y...; qu'elle a ajouté que " c'était vraiment trop con " ; que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices de nature à convaincre la cour de ce que le prévenu est bien à l'origine des demandes de renseignements transférées à Mme Y...; que, par ailleurs, que pour la seule journée du 13 juin 2009, il lui a envoyé nommément pas moins de 37 messages sur des sujets à teneur délirante, voire menaçante, l'un d'eux évoquant " un homme qui a écrasé un ami pour moins de 10 euros " ; que le 24 juillet, il lui a adressé le texte d'un proverbe également menaçant, soit " fais nous la misère on te fera la guerre " ; qu'il a reconnu être à l'origine de ces envois, destiné selon lui à " calmer " son ex-compagne ; qu'enfin, à l'audience du tribunal, il a reconnu qu'il lui avait communiqué qu'il lui avait communiqué des offres de crédit pour qu'elle le rembourse de l'argent qu'elle lui devait, sachant qu'il avait financé pour plus de 30 000 euros de vêtements et 15 000 euros de voyages ; qu'il a notamment admis être allé sur le site de Cetelem ; que le 26 janvier, Mme Y...a précisément reçu un message de cet organisme de crédit aux termes duquel elle aurait " effectué une demande de prêt de 13 000 euros " et lui proposant notamment d'imprimer son contrat en ligne ; qu'elle a reçu une offre du même ordre émanant de Cofidis ; qu'elle a reçu un chèque de 792, 50 euros BNP Paribas personnel finance Cetelem dont la BNP a indiqué aux enquêteurs qu'il correspondait à un crédit souscrit le 25 janvier 2011 par internet sans autre formalité ; que la standardiste de l'étude notariale où travaillait Mme Y...au moment des faits a attesté de ce qu'entre le 25 janvier et le 15 février 2011, le standard de l'étude avait été saturé par un grand nombre d'appels téléphoniques provenant notamment d'organismes de crédit ; qu'il apparaît que l'ensemble de ces démarches sont imputables à M. X... qui les a pour partie reconnues ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits visés à la prévention sont établis dans leur matérialité ; que la circonstance selon laquelle ils ont été perpétrés avec préméditation résulte notamment des déclarations de la nouvelle compagne de M. X... mentionnées ci-dessus ; que l'intéressé a manifestement planifié ce harcèlement pour venir progressivement à bout de la résistance de son ex-compagne aux fins d'établir un rapport de force qui lui soit plus favorable dans le partage de leurs avoirs ; que la victime s'est vue octroyer dix jours d'incapacité totale de travail eu égard au retentissement psychologique important qui en est résulté ; que l'expertise psychiatrique de M. X... a mis en évidence qu'il ne souffrait d'aucune pathologie mentale susceptible d'avoir aboli ou altéré son discernement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'infraction visée à la prévention est établie en tous ses éléments constitutifs ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que, sur la peine, les faits sont graves, s'agissant de violences particulièrement insidieuses perpétrées sur une longue durée par le prévenu à l'encontre de son ex-compagne ; qu'ils interrogent surtout sur la personnalité de l'intéressé que l'expert décrit comme narcisso-égocentrique et comme présentant une forte dimension mégalomaniaque et transgressive ; qu'à cet égard, force est de constater que M. X... a déjà fait l'objet d'une condamnation pour escroquerie, fût-elle ancienne ; qu'au surplus, il semble que, faute de pouvoir occuper sur le plan social une position à la hauteur de l'idée qu'il se fait de lui-même, il se mette actuellement en difficulté sur le plan de son insertion ; qu'il est sans emploi depuis près de quatre ans et semble en grande souffrance psychique ; que l'expertise amiable qu'il a sollicitée du docteur A..., psychiatre à Paris, et qu'il produit aux débats, met en évidence que " son univers affectif et social s'est rétréci, sa vie psychique se réduisant au conflit qu'il entretient avec son ex-compagne dont il ne peut se détacher " ; que c'est à juste titre, en conséquence, que le tribunal l'a condamné à six mois d'emprisonnement mais a assorti sa peine du sursis avec mise à l'épreuve aux fins de s'assurer de ce qu'il s'abstiendra de tout contact avec la victime et de lui apporter l'étayage dont il a besoin pour se réinsérer ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur la peine, sauf à porter à trois ans le délai d'épreuve pour garantir à la mesure sa pleine efficacité et à ajouter aux obligations initialement prévues l'obligation de travailler ; que le jugement entrepris sera, en revanche, infirmé s'agissant de la peine d'amende mise à sa charge par les premiers juges ; que M. X... ne justifie pas des raisons pour lesquelles la condamnation devrait être dispensée d'inscription au bulletin numéro deux de son casier judiciaire ; qu'il n'exerce actuellement aucun emploi et n'a pas de projet d'embauche précis ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande, étant observé qu'il a déjà bénéficié en 2001 d'une dispense du même ordre qui n'a cependant pas permis son reclassement ; que chacune des parties se prétend propriétaire de l'ordinateur saisi, soit un imac A 1225 de marque Apple, n° de série VM823X0BZE4 et en sollicite la restitution ; que M. X... soutient qu'il l'a acheté en juin 2008 avec la carte Finaref de Mme Y...et avec son accord, sachant qu'il aurait approvisionné son compte par des chèques personnels au mois de mars 2008 ; que Mme Y...produit, pour sa part, une facture émanant du magasin Surcouf d'un montant de 1 599 euros datée du 30 juin 2008 pour l'achat d'un imac, sans autre précision, financé par une carte Finaref ; que si la partie civile détient la facture supposée de l'ordinateur, au demeurant peu précise, force est de constater que l'appareil était détenu par le prévenu au moment des faits ; qu'en tout état de cause, ledit appareil ayant servi à la commission de l'infraction, il y a lieu de rejeter les demandes de restitution de l'un et de l'autre et d'en ordonner la confiscation à titre de peine complémentaire ; que, sur l'action civile, M. X... conteste le lien de causalité entre son comportement et l'incapacité totale de travail de Mme Y...aux motifs qu'il ne s'agirait pas de violences physiques, qu'il n'y aurait pas de lésion ou blessure apparente et qu'en tout état de cause, il n'avait pas l'intention de lui porter préjudice ; qu'il doit cependant comprendre qu'en dépit de l'absence de coups, le harcèlement insidieux et destructeur qu'il a imposé à son ex-compagne constitue une violence susceptible d'induire une grande souffrance psychique ; que les urgences médico-judiciaires ont à cet égard constaté que la jeune femme présentait un retentissement psychologique qualifié de sévère justifiant dix jours d'incapacité totale de travail et nécessitant un suivi psychologique ; qu'elle produit aux débats plusieurs certificats médicaux établissant qu'elle est suivie pour un syndrome anxio-dépressif consécutif à un harcèlement moral sévère ; que c'est à juste titre, en conséquence, que les premiers juges ont considéré que le comportement fautif de M. X... avait causé à son ex-compagne un préjudice direct et certain qu'ils ont au surplus justement apprécié ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
" 1) alors que si le délit de violences volontaires peut être constitué en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, c'est à la condition que l'acte ou le comportement constituant l'élément matériel du délit de violences volontaires soit de nature à causer sur la personne de la victime une atteinte à son intégrité physique ou psychologique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ; qu'il en résulte, compte tenu du nombre très important de courriers électroniques, et, en particulier, d'offres de services émanant d'entreprises diverses, que reçoit, chaque jour, chaque titulaire d'une messagerie électronique, que ni la communication par une personne à une autre, par la voie de messages électroniques, d'offres de services émanant d'entreprises diverses, ni le fait d'être à l'origine de telles offres de services, ne peut constituer, de la part de cette première personne, l'élément matériel du délit de violences volontaires ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer M. X... coupable des faits de violences volontaires sur la personne de Mme Y...qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que M. X... avait communiqué, par la voie de messages électroniques, et était à l'origine d'offres de service, et, notamment, d'offres de crédit, que Mme Y...avait reçues sur sa messagerie électronique, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 2) alors qu'en énonçant, pour déclarer M. X... coupable des faits de violences volontaires sur la personne de Mme Y...qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que les réquisitions adressées à Yahoo France avaient permis d'établir, à partir de cinq des messages électroniques reçus par Mme Y..., qu'ils provenaient de l'adresse Ip ...attribuée à M. X..., quand le procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire le 1er février 2011 mentionnait qu'à la lecture de la réquisition judiciaire qui avait été adressée à Yahoo France ainsi que de sa réponse, il ressortait que l'adresse Ip ...n'était pas répertoriée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire le 1er février 2011, en violation des stipulations et dispositions susvisées ;
" 3) alors qu'enfin et en tout état de cause, la préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé ; qu'en retenant, dès lors, que les faits de violences volontaires sur la personne de Mme Y...reprochés à M. X... avaient été commis avec préméditation, sans caractériser le dessein formé par M. X... avant l'action de commettre de telles violences, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81373
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2014, pourvoi n°13-81373


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81373
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