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18/02/2014 | FRANCE | N°12-29896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2014, 12-29896


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient construit leur mur de clôture plus de trente ans avant l'acte introductif d'instance et avaient possédé depuis lors de manière continue, paisible, publique et à titre de propriétaire la totalité du terrain située de leur côté au droit du mur et souverainement retenu que les protestations des auteurs de M. et Mme Y... ne rendaient pas cette possession équivoque, la cour d'appel en a exactement déduit, sans

être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient construit leur mur de clôture plus de trente ans avant l'acte introductif d'instance et avaient possédé depuis lors de manière continue, paisible, publique et à titre de propriétaire la totalité du terrain située de leur côté au droit du mur et souverainement retenu que les protestations des auteurs de M. et Mme Y... ne rendaient pas cette possession équivoque, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. et Mme X... étaient devenus propriétaires par usucapion jusqu'à la limite séparative déterminée par leur mur de clôture, de sorte que les empiétements allégués par M. et Mme Y... n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR constaté que les époux X... sont en droit de se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire s'agissant de l'établissement de la ligne séparative entre les deux fonds déterminée par le mur séparatif construit par les époux X... ; et d'AVOIR, en fonction de cette ligne séparative, mis en place un mécanisme tendant à faire cesser les vues droites subies par le fonds des époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la limite séparative des deux fonds, il échet de considérer que celle-ci passe inéluctablement par le mur de clôture mis en place par les époux X... entre 1970 et 1973, soit il y a plus de trente années du jour de l'acte introductif d'instance ;
en effet, en toute hypothèse, les époux X... peuvent se prévaloir, au sens de la loi sur la prescription acquisitive des articles 2229 et 2262 du code civil, d'une possession, au droit de ce mur et de leur côté, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
peu importe en ce domaine les protestations rétroactives du sieur Z..., ancien propriétaire, et de plus fort, de celles du sieur Y..., auteur des intimés, qui se sont gardés de toutes action en revendication de propriété, voire d'une simple protestation datée, pendant ces trente années ;
il convient bien de réformer le jugement déféré et de dire que la limite séparative entre les parcelles 352 et 490 appartenant aux époux Y..., et les parcelles 352 et 492 appartenant aux époux X... est définie par le mur séparatif construit par les époux X... et qu'en conséquence, ce mur n'empiète pas sur la propriété Y... qui débute au droit de ce mur privatif » ;
1/ ALORS, d'une part, QU'en ne répondant pas aux conclusions des époux Y... qui faisaient valoir que les constructions des époux X... étaient contraires aux règles d'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, d'autre part, QU'en matière d'usucapion, une possession équivoque n'est pas susceptible de conférer la propriété ; qu'en exigeant que la contestation rendant une possession équivoque prenne nécessairement la forme d'une action en revendication, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29896
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2014, pourvoi n°12-29896


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29896
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