LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le démembrement de propriété résultait du décès de M. Bernard X..., indépendamment de la volonté de ses ayants-droit, que Mme Marie-Madeleine X... s'était effectivement réservé, sans volonté de fraude, l'usufruit des biens objets du litige cependant qu'elle et sa fille en avaient cédé la nue-propriété à M. Y... au prix du marché et que le prix du bail consenti par Mme X... à M. Y... était conforme au barème établi par la commission consultative des baux ruraux de Seine-Maritime, la cour d'appel, qui a retenu souverainement qu'il n'était pas démontré que ce montage contractuel fût frauduleux, en a déduit à bon droit que cette cession de la nue-propriété doublée d'un bail rural, ne devait pas être requalifiée en vente de la pleine propriété moyennant rente viagère et n'était pas soumise au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la décision de préemption de la Safer de Haute-Normandie du 26 mai 2009 sur les parcelles de terres de culture et d'herbages d'une contenance totale de 13 ha 46 a et 01ca objets de l'acte de sous-seing privé du 18 mars 2009 conclu entre Mme Marie-Madeleine X... , Mme Anne-Marie Z... et M. Laurent Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions qui régissent le droit de préemption de la Safer prévues aux articles L 143-1 et suivants du code rural ne s'appliquent qu'aux aliénations en pleine propriété des biens immobiliers et terrains à usage agricole et ne concernent donc pas les ventes en nue-propriété de ces biens, hormis le cas de fraude aux droits de la Safer, à laquelle il appartient de rapporter par des éléments concrets, la preuve de la fraude en application de l'article 1315 du code civil ; que les énonciations de l'acte sous seing privé du 18 mars 2009 conclu entre les dames X... et M. Laurent Y... prévoyant « qu'en cas de réalisation des conditions suspensives l'acquéreur aura la propriété du bien vendu à compter du jour de la régularisation des présentes par acte authentique. L'entrée en jouissance aura lieu le même jour par la prise en possession réelle, l'immeuble devant alors être libre de toute location ou occupation, sous réserve de l'usufruit conservé. Cet usufruit sera perçu au moyen d'un fermage de 150 ¿ par hectare jusqu'au décès de Madame Marie-Madeleine X...» caractérisent un démembrement de propriété qui ne vide pas l'usus ni le fructus de leur contenu, l'acte précisant clairement que l'entrée en jouissance de l'acquéreur se fera sous réserve de l'usufruit conservé » caractérisent un démembrement de propriété qui vide pas l'usus ni le fructus de leur contenu, l'acte précisant clairement que l'entrée en jouissance de l'acquéreur se fera « sous réserve de l'usufruit conservé » ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les autres circonstances mises en avant par la Safer, soit l'absence de référence à un bail rural dans l'acte de vente, l'existence d'un projet initial de vente de la pleine propriété, l'avis de la vente donné à la Safer par le notaire, le prix de vente des terres, ressortissent à la liberté contractuelle et ne sauraient avoir pour effet de dénaturer la vente avec versement d'un fermage en vente avec rente viagère, ni de rendre la vente de la nue propriété suspecte, dès lors que le bail rural est possible dans les conditions de l'article 595 alinéa 4 du Code civil et peut faire l'objet d'un acte distinct ; que le montant du fermage a été fixé sur la base du barème officiel de la commission consultative des baux ruraux publié le 25 septembre 2008 évaluant le montant du loyer annuel entre 136,94 euros et 153,55¿ pour un nombre d'hectares similaire en pays de Caux ; que la validité d'un bail futur est sans incidence sur la nature et le régime de la vente conclue entre les parties ; que le projet antérieur de cession en toute propriété médité par Bernard X... de son vivant ayant donné lieu à une offre d'achat de la Safer en juin 2008, ne concernait pas M. Laurent Y... ; que le démembrement de propriété querellé résulte du décès de M. Bernard X... indépendamment de la volonté de ses ayants droits ; que Mme X... âgée de 85 ans et devenue veuve a pu légitimement, et ce sans commettre aucune fraude, souhaiter conserver l'usufruit de ce bien tout en cédant la nue-propriété indivise entre elle et sa fille ; que le notaire a donné avis de l'aliénation à la Safer par application des articles L 143-1 et R 143-4 du code rural qui lui en faisait obligation, tout en mentionnant sur l'imprimé type « vente de la nue propriété non soumise au droit préemption de la Safer en application de la jurisprudence de la Cour de cassation » ; que par ailleurs il n'est pas établi que le prix de vente des terres objets de la vente (soit 8507¿ l'hectare) serait supérieur au prix du marché alors que les justificatifs succincts ne spécifiant ni les droits à DPU ni l'état d'occupation des terres, produits par la Safer ne concernent pas des biens équivalents ou comparables ; qu'elle avait offerts au mois de juin 2008 d'acquérir les mêmes terres au prix de 8400 ¿ l'hectare en pleine propriété et proposait de les revendre en nue-propriété après préemption au prix de 9.198 ¿ l'hectare supérieur au prix prévu à l'acte de vente sous-seing privé ; qu'enfin la valeur retenue dans l'acte pour un taux de nue-propriété de 80 % est conforme au barème fiscal en usage comme l'a justement retenu le tribunal (¿) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que les dispositions qui régissent le droit de préemption de la Safer prévues par les articles L 143-1 et suivants du code rural ne s'appliquent qu'aux aliénations en pleine propriété des biens immobiliers et terrains à usage agricole ; qu'elles ne concernent donc par les ventes de la nue-propriété de ces biens, hormis le cas de fraude aux droits de la Safer ; qu'il appartient cette dernière de rapporter la preuve de la fraude en application de l'article 1315 du code civil ; qu'en l'espèce, le demandeur soutient que la vente porte sur la nue-propriété des biens et ne peut pas faire l'objet d'un droit de préemption tandis que la safer réplique que l'acte litigieux doit être qualifié de vente en pleine propriété avec rente viagère et qu'il y a eu fraude à son droit de préemption ; que sur la qualification de l'avant-contrat, l'acte sous-seing privé du 18 mars 2009 conclu entre Mmes X... et Z... et M. Y... stipule en page 2 après la désignation des biens vendus « étant précisé que la vente porte exclusivement sur la nue-propriété desdites parcelles dont l'usufruit sera conservé par Mme Marie-Madeleine X... jusqu'à son décès », puis au paragraphe propriété jouissance : « en cas de réalisation des conditions suspensives, l'acquéreur aura la propriété du bien vendu à compter du jour de la régularisation des présentes par acte authentique ; que l'entrée en jouissance aura lieu le même jour par la prise de possession réelle, l'immeuble devant alors être libre de toute location ou occupation sous réserve de l'usufruit conservé. Cet usufruit sera perçu au moyen d'un fermage de 250 ¿ par hectare jusqu'au décès de Mme Marie Madeleine X... » ; qu'il résulte de ces dispositions qui sont claires que la vente n'est intervenue que sur la nue-propriété des biens, un usufruit étant réservé au profit de l'une des venderesses ; que contrairement à ce que soutient la Safer, ces dispositions ne vident pas l'usus et le fructus de leur contenu ; qu'en effet si les termes entrée en jouissance sont employés de manière impropres, ils ne laissent pas sous-entendre qu'il s'agit d'une cession en pleine propriété puisque les parties ont précisé dans la même phrase « sous réserve de l'usufruit conservé », montrant ainsi qu'elles ont entendu démembré la propriété ; que de même l'absence de référence à un bail rural ne peut avoir pour effet de dénaturer le fermage en rente viagère, ni de rendre la vente en nue-propriété suspecte dès lors que le bail est possible dans les conditions de l'article 595 alinéa 4 du code civil et qu'il peut faire l'objet d'un acte distinct ;
1) ALORS QUE le contrat de vente de la nue-propriété de terres agricoles avec réserve d'usufruit au profit du vendeur et conversion immédiate de cet usufruit en paiement d'un fermage à ce dernier par le nu-propriétaire jusqu'au décès de l'usufruitier afin de permettre aux nu-propriétaire de jouir immédiatement des terres acquises s'analyse en une vente avec rente viagère soumise au droit de préemption de la Safer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte sous seing privé du 18 mars 2009 conclu entre les dames X... et le sieur Y... n'organisait pas seulement la cession de la nue-propriété des biens vendus à M. Y... avec réserve d'usufruit au profit des vendeurs mais prévoyait également que le nu-propriétaire prendrait possession de l'immeuble dès la régularisation de l'acte authentique et que l'usufruit consisterait dans une rente versée jusqu'au décès des venderesses ; qu'en qualifiant l'acte sous seing privé du 18 mars 2009 de cession de la nue-propriété et non de vente avec rente viagère soumise au droit de préemption de la Safer, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1968 et suivants du code civil et L 143-1 du code rural ;
2) ALORS QUE la cession simultanée du droit d'user, jouir et disposer du bien vendu constitue une vente en pleine propriété ; qu'en affirmant que les consorts X... ont pu valablement céder à M. Y... la seule nue propriété des parcelles tout en lui consentant concomitamment un bail rural sur les mêmes terres jusqu'au décès de l'usufruitière, quand la conclusion d'un tel bail aboutissait, par un acte de disposition distinct mais concomitant à la vente de la nue-propriété, à céder définitivement au nu-propriétaire la jouissance des biens moyennant paiement d'une rente viagère, réunissant ainsi en même temps entre les mains de M. Y... tous les attributs du droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 595 du code civil et L 143-1 du code rural ;
3) ALORS QU'il ne peut pas être dérogé aux dispositions d'ordre public du statut du fermage gouvernant la durée du bail et son renouvellement ; qu'en décidant que la conclusion d'un bail rural au profit du nu-propriétaire avec paiement d'un fermage jusqu'au décès de l'usufruitière était valable, quand la durée légale d'un bail rural qui est soumise au statut d'ordre public du fermage ne peut être ni aléatoire, ni limitée à la vie du bailleur ou du preneur et survit nécessairement à leur décès, la cour d'appel a violé les articles L 411-1, L 411-2, L 411-3, L 411-5, L 411-46 et L 415-12 du code rural.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la décision de préemption de la Safer de Haute-Normandie du 26 mai 2009 sur les parcelles de terres de culture et d'herbages d'une contenance totale de 13 ha 46 a et 01ca objets de l'acte de sous-seing privé du 18 mars 2009 conclu entre Mme Marie-Madeleine X..., Mme Anne-Marie Z... et M. Laurent Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions qui régissent le droit de préemption de la Safer prévues aux articles L 143-1 et suivants du code rural ne s'appliquent qu'aux aliénations en pleine propriété des biens immobiliers et terrains à usage agricole et ne concernent donc pas les ventes en nue-propriété de ces biens, hormis le cas de fraude aux droits de la Safer, à laquelle il appartient de rapporter par des éléments concrets, la preuve de la fraude en application de l'article 1315 du code civil ; que les énonciations de l'acte sous seing privé du 18 mars 2009 conclu entre les dames X... et M. Laurent Y... prévoyant « qu'en cas de réalisation des conditions suspensives l'acquéreur aura la propriété du bien vendu à compter du jour de la régularisation des présentes par acte authentique. L'entrée en jouissance aura lieu le même jour par la prise en possession réelle, l'immeuble devant alors être libre de toute location ou occupation, sous réserve de l'usufruit conservé. Cet usufruit sera perçu au moyen d'un fermage de 150 ¿ par hectare jusqu'au décès de Madame Marie-Madeleine X...» caractérisent un démembrement de propriété qui ne vide pas l'usus ni le fructus de leur contenu, l'acte précisant clairement que l'entrée en jouissance de l'acquéreur se fera sous réserve de l'usufruit conservé » caractérisent un démembrement de propriété qui vide pas l'usus ni le fructus de leur contenu, l'acte précisant clairement que l'entrée en jouissance de l'acquéreur se fera « sous réserve de l'usufruit conservé » ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les autres circonstances mises en avant par la Safer, soit l'absence de référence à un bail rural dans l'acte de vente, l'existence d'un projet initial de vente de la pleine propriété, l'avis de la vente donné à la Safer par le notaire, le prix de vente des terres, ressortissent à la liberté contractuelle et ne sauraient avoir pour effet de dénaturer la vente avec versement d'un fermage en vente avec rente viagère, ni de rendre la vente de la nue-propriété suspecte, dès lors que le bail rural est possible dans les conditions de l'article 595 alinéa 4 du Code civil et peut faire l'objet d'un acte distinct ; que le montant du fermage a été fixé sur la base du barème officiel de la commission consultative des baux ruraux publié le 25 septembre 2008 évaluant le montant du loyer annuel entre 136,94 euros et 153,55¿ pour un nombre d'hectares similaire en pays de Caux ; que la validité d'un bail futur est sans incidence sur la nature et le régime de la vente conclue entre les parties ; que le projet antérieur de cession en toute propriété médité par Bernard X... de son vivant ayant donné lieu à une offre d'achat de la Safer en juin 2008, ne concernait pas M. Laurent Y... ; que le démembrement de propriété querellé résulte du décès de M. Bernard X... indépendamment de la volonté de ses ayants droits ; que Mme X... âgée de 85 15 ans et devenue veuve a pu légitimement, et ce sans commettre aucune fraude, souhaiter conserver l'usufruit de ce bien tout en cédant la nue-propriété indivise entre elle et sa fille ; que le notaire a donné avis de l'aliénation à la Safer par application des articles L 143-1 et R 143-4 du code rural qui lui en faisait obligation, tout en mentionnant sur l'imprimé type « vente de la nue-propriété non soumise au droit préemption de la Safer en application de la jurisprudence de la Cour de cassation » ; que par ailleurs il n'est pas établi que le prix de vente des terres objets de la vente (soit 8507¿ l'hectare) serait supérieur au prix du marché alors que les justificatifs succincts ne spécifiant ni les droits à DPU ni l'état d'occupation des terres, produits par la Safer ne concernent pas des biens équivalents ou comparables ; qu'elle avait offerts au mois de juin 2008 d'acquérir les mêmes terres au prix de 8400 ¿ l'hectare en pleine propriété et proposait de les revendre en nue-propriété après préemption au prix de 9.198 ¿ l'hectare supérieur au prix prévu à l'acte de vente sous-seing privé ; qu'enfin la valeur retenue dans l'acte pour pour un taux de nue-propriété de 80 % est conforme au barème fiscal en usage comme l'a justement retenu le tribunal (¿) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la fraude, la safer prétend tirer argument d'un projet antérieur de vente à son profit de la pleine propriété des terres des époux X... pour établir que l'intention véritable des parties lors de l'avant-contrat était de vendre la pleine propriété et de contourner le droit préemption en convenant d'une vente en nue-propriété ; que ce projet matérialisé par une offre d'achat de la Safer en juin 2008 ne concernait pas M. Y... et était antérieur au décès de M. X...; que dans ces conditions, son épouse et sa fille ont pu librement et légitimement estimé qu'il était plus avantageux pour Madame X... âgée de 85 ans de conserver l'usufruit des terres et de percevoir un fermage outre le prix de vente de la nue-propriété ; que l'intention prêtée aux parties de conclure une vente en pleine propriété n'est donc pas établie ; que la Safer prétend de même vainement qu'en lui faisant part du projet de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mars 2009 alors qu'il n'était pas intervenu à l'acte, le notaire a voulu l'informer d'une fraude à son droit ; qu'en effet, les aliénations même non soumises au droit préemption font l'objet d'une déclaration auprès de la Safer par le notaire ou le vendeur par application des articles L 143-1 et R 143-4 du code rural ; qu'en l'espèce, le notaire a mentionné sur l'imprimé type « vente de la nue-propriété non soumise au droit de préemption de la Safer en application de la jurisprudence de la Cour de cassation » ne laissant aucune ambiguïté sur la nature juridique du projet de vente ; qu'ainsi il ne peut être déduit ni de l'envoi de ces documents ni des échanges ayant eu lieu du vivant de M. X... la preuve d'une quelconque fraude des parties lors de l'acte de vente de mars 2009 ; que par ailleurs la présence de M. Y... et de son père lors de la signature de l'acte authentique entre la safer et les consorts X... le 24 novembre 2009 chez le notaire ne démontre par une connivence entre ces derniers et M. Y... dans la mesure où elle s'explique par l'intérêt qu'ils avaient en commun de contester la décision de préemption, les venderesses ayant toujours clairement indiqué qu'elles ne voulaient pas vendre la pleine propriété des biens ; qu'à l'appui de ses allégations relatives à l'existence d'une fraude, la Safer soutient également que le prix de vente des terres est supérieur au prix marché ; qu'il est rappelé qu'aux termes de l'acte de vente 18 mars 2009 les parties ont convenu d'un prix de 105.850 ¿ pour des terres situées à Fresquiennes et Pissy Poville pour une contenance de 13ha 46a 1ca soit 7864 ¿ l'hectare en nue-propriété ; que la Safer estime que ce prix correspond à un prix de vente en pleine propriété, lequel varie selon elle ans entre 5400 ¿ et 8000 ¿ l'hectare dans le secteur concerné ; que toutefois, il y a lieu de relever d'une part que les justificatifs de vente qu'elle produit concernent des terres occupées (alors que les terres litigieuses sont libres) et qui sont soit d'une contenance différente, soit situées sur des communes autres que celles de Fesquiennes et Pissy Poville lesquelles correspondent à un secteur à forte pression foncière selon la Safer ; que ces exemples ne peuvent donc servir de comparatifs ; que d'autre part, au mois de juin 2008, la Safer avait formulé aux consorts X... une proposition d'achat des terres à hauteur de 8400 ¿ l'hectare en pleine propriété, laquelle ne peut donc sans se contredire retenir une valeur moindre ; qu'enfin, la safer fait référence dans ses écritures au barème fiscal prévu à l'article 662 du code général des impôts qui sert à déterminer la part de l'usufruit et de la nue-propriété à partir de l'âge de l'usufruitière ; qu'il n'est pas contesté qu'il résulte de ce barème de Madame X... étant âgé de 85 ans au jour du compromis comme étant né le 13 août 1923, la valeur de l'usufruit est estimée à 20 % ; que l'utilisation de ce barème fait ressortir une valeur entre propriété de 9830 ¿ l'hectare, la valeur retenue dans l'acte pour un taux de nue-propriété de 80 % est donc conforme à ce barème ; que si le barème fiscal n'est certes pas le seul élément pouvant être pris en compte pour déterminer la valeur d'un bien démembré, il constitue une indication au même titre que le prix de 8400 ¿ offert en juin 2008 par la Safer elle-même ; qu'en considération de ces éléments, le prix figurant dans l'acte de vente reste nettement inférieur aux valeurs en pleine propriété et n'apparaît pas manifestement exagéré pour une vente en nue-propriété ; qu'il résulte de ce qui précède que la Safer ne rapporte pas la preuve d'une fraude à son droit de préemption ; que dans ces conditions elle ne pouvait pas préempter à l'occasion de la vente du 18 mars 2009 qui porte sur la nue-propriété de terres agricoles ; que la demande d'annulation de la décision de préemption du 26 mai 2009 est donc bien fondée et qu'il convient d'y faire droit ;
ALORS QU'une opération est inopposable à la Safer lorsqu'elle a pour but exclusif de faire échec le jeu de la préemption ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X... âgée de 85 ans et devenue veuve a pu légitimement, et ce sans commettre aucune fraude, souhaiter conserver l'usufruit de ce bien tout en cédant la nue-propriété indivise entre elle et sa fille, sans s'expliquer sur l'intérêt de Mme X... à recourir à un tel montage, au lieu de procéder à une vente en pleine propriété assortie d'une rente viagère soumise au droit de préemption de la Safer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 143-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la décision de préemption de la Safer de Haute-Normandie du 26 mai 2009 sur les parcelles de terres de culture et d'herbages d'une contenance totale de 13 ha 46 a et 01ca objets de l'acte de sous-seing privé du 18 mars 2009 conclu entre Mme Marie-Madeleine X..., Mme Anne-Marie Z... et M. Laurent Y... ;
AUX MOTIFS QUE (¿) il convient d'ajouter que le droit de préemption reconnu par le code rural à la Safer est destiné à lui permettre de poursuivre des objectifs d'intérêt public, soit ainsi qu'elle le faisait valoir dans sa lettre du 2 mai 2009 d'agrandir ou d'améliorer la répartition parcellaire des exploitations agricoles locales et notamment celles mises en valeur par les agriculteurs voisins, ne disposant pas de l'unité de référence est orientée en polyculture élevage laitier ; qu'en l'espèce elle ne justifie pas poursuivre légitimement cet objectif en préemptant les terres litigieuses dont la nue-propriété est cédée à un jeune agriculteur voisin des terres cédées et dont l'exploitation s'exerçant sur des parcelles morcelées nécessite l'acquisition considérée pour développer son activité ainsi qu'il en justifie ;
1) ALORS QUE le contrôle juridictionnel de l'activité des safer ne porte que sur la régularité de leur décision et non sur leur opportunité ; qu'ainsi, sauf à démontrer que l'acquéreur évincé bénéficiait d'une priorité légale d'attribution, une décision de préemption ne peut jamais être annulée au seul prétexte que l'acquéreur évincé pourrait satisfaire aux objectifs légaux visés par la safer ; qu'en décidant au contraire que la Safer de Haute-Normandie ne justifie pas poursuivre légitimement un objectif d'agrandissement ou d'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations voisines dans la mesure où sa préemption porte sur des terres « dont la nue-propriété est cédée à un jeune agriculteur voisin des terres cédées et dont l'exploitation s'exerçant sur des parcelles morcelées nécessite l'acquisition considérée pour développer son activité ainsi qu'il en justifie », la cour d'appel qui s'est livrée à un contrôle d'opportunité des intérêts en présence, a violé l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QU'un détournement de procédure n'est susceptible d'être reproché à une Safer qu'à la condition de démontrer qu'elle a agi, dès l'origine, non seulement dans l'intérêt personnel et exclusif d'un agriculteur prédéterminé mais aussi au mépris des objectifs légaux ; qu'en se bornant à affirmer que la Safer de Haute-Normandie ne justifie pas poursuivre légitimement un objectif d'agrandissement ou d'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations voisines dans la mesure où sa préemption porte sur des terres « dont la nue propriété est cédée à un jeune agriculteur voisin des terres cédées et dont l'exploitation s'exerçant sur des parcelles morcelées nécessite l'acquisition considérée pour développer son activité ainsi qu'il en justifie », la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'un détournement de pouvoirs, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime.