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18/02/2014 | FRANCE | N°12-29547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2014, 12-29547


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer les conclusions d'appel de la société Les Champs des Alpes (la société), que celle-ci ne contestait plus sérieusement être liée à M. X... par des baux ruraux, que l'offre de reprise se référait aux baux inclus et que le transfert de ces baux, indispensables à l'exploitation, était réclamé au bénéfice du cessionnaire la cour d'appel, qui a souverainement interprété les termes ambigus

de l'acte de cession a pu, abstraction faite d'un motif surabondant et sans être ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer les conclusions d'appel de la société Les Champs des Alpes (la société), que celle-ci ne contestait plus sérieusement être liée à M. X... par des baux ruraux, que l'offre de reprise se référait aux baux inclus et que le transfert de ces baux, indispensables à l'exploitation, était réclamé au bénéfice du cessionnaire la cour d'appel, qui a souverainement interprété les termes ambigus de l'acte de cession a pu, abstraction faite d'un motif surabondant et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ni méconnaître l'autorité de chose jugée du jugement du 7 avril 2004, retenir que la propriété des plantations n'avait pas été transférée à la société Los Frutales et que celle-ci avait acquis le droit de les exploiter dans le cadre des baux continués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part que le deuxième moyen étant rejeté, la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Attendu d'autre part que la cour d'appel ayant retenu, par une décision motivée, que l'exception préjudicielle visant l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2004 ne présentait aucun caractère sérieux, la seconde branche manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Champs des Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Champs des Alpes, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Champs des Alpes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande est recevable, que le montant du fermage année 2005 dû par la société Los Frutales à Elie X... s'élève au montant de 25.917,47 euros pour 32ha 22a 12ca dont 25 ha 70a 33ca de vergers avec indexation pour les années postérieures au regard des arrêtés applicables et d'avoir condamné la société Los Frutales des Alpes aujourd'hui dénommée Les Champs des Alpes à payer à M. X... en deniers ou quittance, la somme de 180.640,17 euros pour les fermages 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 avec intérêts au taux légal depuis le 21 décembre 2007 pour les fermages de 2005, 2006 et 2007 et depuis le 31 décembre de chacune des années considérées pour les fermages 2008, 2009, 2010 et 2011, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et sous déduction à leur date de versement, de la somme de 24.325,07 euros et s'il y a lieu de celle de 151.934 euros ;
AUX MOTIFS QUE la qualification de baux ruraux et la recevabilité de l'action de M. X... n'est plus contestée même si la société Los Frutales des Alpes insinue toujours que « le contrat de mise à disposition des terres par (ce dernier) n'était probablement pas soumis à l'application du fermage dès lors qu'il participait effectivement à (leur) exploitation au sein du GAEC de la Bastide Blanche » alors que ce moyen a été rejeté par la Cour de cassation et raisonne comme si on était en présence d'un « bail dérogatoire du statut » alors que son offre de reprise indiquait « la reprise inclut les baux ruraux attachés¿le transfert de ces baux est réclamé au bénéfice du candidat cessionnaire, puisque ces baux ruraux sont naturellement nécessaires et même indispensables à l'exploitation » et que l'acte de cession lui-même énumère les « baux ruraux » qui « seront continués par le cessionnaire » ; ces points seront donc considérés comme acquis ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties lesquelles sont fixées notamment par leurs conclusions ; qu'en énonçant que la qualification des baux ruraux ne serait plus contestée, tout en relevant expressément que la société Los Frutales soutenait toujours que le contrat de mise à disposition des terres n'était pas soumis à l'application du statut du fermage dès lors que M. X... participait effectivement à leur exploitation au sein du GAEC de la Bastide Blanche et qu'elle raisonnait encore comme si on était en présence d'un bail dérogatoire du statut, ce dont il résulte que la qualification des baux était toujours contestée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 4 du Code de procédure civile qu'elle a violé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation en toutes ses dispositions d'une décision investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; que le rejet préalable de certains moyens de cassation est sans incidence sur l'étendue de la cassation prononcée ; qu'en l'espèce, le rejet du moyen invoquant la non-application du statut du fermage par la Cour de cassation, n'interdisait nullement à la société Los Frutales d'invoquer ce même moyen devant la Cour d'appel de renvoi ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 624 et 638 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en se fondant sur la qualification de baux ruraux retenue dans l'offre de reprise et l'acte de cession pour considérer que l'application du statut du fermage serait un point acquis quand il lui appartenait de vérifier nonobstant la qualification de baux ruraux, si le statut du fermage s'appliquait effectivement au contrat litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Los Frutales des Alpes de sa demande tendant à voir dire qu'elle est propriétaire des plantations et titulaire d'un droit de superficie de sorte que l'arrêté du 23 novembre 2004 fixant le fermage en terre plantée ne peut recevoir application, d'avoir dit en application de cet arrêté que le montant du fermage année 2005 dû par la société Los Frutales à Elie X... s'élève au montant de 25.917,47 euros pour 32ha 22a 12ca dont 25 ha 70a 33ca de vergers avec indexation pour les années postérieures au regard des arrêtés applicables, et d'avoir condamné la société Los Frutales des Alpes aujourd'hui dénommée Les Champs des Alpes à payer à M. X... en deniers ou quittance, la somme de 180.640, 17 euros pour les fermages 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 avec intérêts au taux légal depuis le 21 décembre 2007 pour les fermages de 2005, 2006 et 2007 et depuis le 31 décembre de chacune des années considérées pour les fermages 2008, 2009, 2010 et 2011, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et sous déduction à leur date de versement, de la somme de 24.325,07 euros et s'il y a lieu de celle de 151.934 euros ;

AUX MOTIFS QU'en matière de baux ruraux, les plantations effectuées aux frais du preneur appartiennent immédiatement au bailleur par l'effet du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose prévu par les articles 551 et suivants du Code civil ; que pour combattre cette règle automatique quoique n'étant pas d'ordre public, la société Los Frutales des Alpes invoque les dispositions du plan de cession, dont elle déduit qu'elle serait propriétaire des plantations et titulaire d'un droit de superficie ; que c'est donner aux actes une portée qu'ils n'ont pas ; qu'en effet en vertu du Code de commerce, le Tribunal peut ordonner la cession d'une entreprise, qui doit porter sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités, l'offre doit comporter l'indication d'un prix de cession, et lorsque cette dernière porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part de ce prix est affecté par le Tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence ; qu'en l'espèce, la société Los Frutales des Alpes a repris une exploitation agricole comprenant des bâtiments, des « plantations en nature de vergers de pommiers et d'oliviers », des matériels, notamment de pompage et d'arrosage, et des contrats en cours, notamment « les baux portant sur les 140 ha 75a 76 ca de plantations visées dans l'offre » pour le prix de 1.800.000 euros, lequel a été affecté, pour les besoins de sa répartition et de l'exercice du droit de préférence des créanciers privilégiés, aux plantations pour 590.000 euros ; qu'elle n'est pas pour autant devenue propriétaire desdites plantations, qu'elle a seulement acquis le droit d'exploiter dans le cadre des baux ruraux continués ; que le fermage sera dès lors fixé par application de l'arrêté du 23 novembre 2004 à la somme de 25.917,47 euros déterminée par l'expert Y... pour les « parcelles plantées » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des mentions claires et précises de l'acte de cession du 18 janvier 2005 (p.5) conforme à l'offre de plan de cession arrêté par le jugement du 7 avril 2004, que la vente consentie à la société Los Frutales a pour objet les biens immobiliers suivants : divers bâtiments ainsi que les plantations en nature de vergers de pommiers et d'oliviers sur une superficie totale de 151 ha 28 ares 63 ca et que l'acquéreur sera propriétaire du bien vendu à compter de ce jour ; qu'en énonçant que la société Los Frutales aurait seulement acquis le droit d'exploiter ces plantations, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 544 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 7 avril 2004 homologuant l'offre de plan de cession de la société Los Frutales lequel prévoyait expressément l'acquisition des plantations et partant a violé l'article 1351 du Code civil ;

ALORS EN TROISIEME LIEU QUE si l'affectation du prix global de cession de 1.800.000 euros à chacun des biens a pour but de permettre la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence par les créanciers, il n'en demeure pas moins que le prix global de la cession ne peut, par définition, être réparti qu'entre les biens qui sont effectivement cédés ; qu'en énonçant que la vente n'aurait pas porté sur les plantations, tout en constatant que le prix global de cession avait été affecté pour les besoins de sa répartition et de l'exercice du droit de préférence des créanciers privilégiés, à hauteur de 590.000 euros, aux plantations, ce dont il résultait que la propriété des plantations avait bien été cédée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 544 du Code civil qu'elle a encore violé ;
ALORS ENFIN QUE le droit de propriété confère le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue ; que dès lors, les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2004 qui fixent le fermage en « terres plantées » ne peuvent s'appliquer au calcul du fermage d'une parcelle dont les plantations sont la propriété du preneur ; qu'en fixant le fermage des parcelles dont les plantations sont la propriété de la société Los Frutales, en terres plantées, la Cour d'appel a violé l'arrêté susvisé et les articles 544 du Code civil et L 411-11 du Code rural.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Los Frutales des Alpes de sa demande tendant à voir renvoyer l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2004 devant le Tribunal administratif de Marseille, et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision administrative ;
AUX MOTIFS QU'en matière de baux ruraux, les plantations effectuées aux frais du preneur appartiennent immédiatement au bailleur par l'effet du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose prévu par les articles 551 et suivants du Code civil ; que pour combattre cette règle automatique quoique n'étant pas d'ordre public, la société Los Frutales des Alpes invoque les dispositions du plan de cession, dont elle déduit qu'elle serait propriétaire des plantations et titulaire d'un droit de superficie ; que c'est donner aux actes une portée qu'ils n'ont pas ; qu'en effet en vertu du Code de commerce, le Tribunal peut ordonner la cession d'une entreprise, qui doit porter sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités, l'offre doit comporter l'indication d'un prix de cession, et lorsque cette dernière porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part de ce prix est affecté par le Tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence ; qu'en l'espèce, la société Los Frutales des Alpes a repris une exploitation agricole comprenant des bâtiments, des « plantations en nature de vergers de pommiers et d'oliviers », des matériels, notamment de pompage et d'arrosage, et des contrats en cours, notamment « les baux portant sur les 140 ha 75a 76 ca de plantations visées dans l'offre » pour le prix de 1.800.000 euros, lequel a été affecté, pour les besoins de sa répartition et de l'exercice du droit de préférence des créanciers privilégiés, aux plantations pour 590.000 euros ; qu'elle n'est pas pour autant devenue propriétaire desdites plantations, qu'elle a seulement acquis le droit d'exploiter dans le cadre des baux ruraux continués ; que dès lors les griefs formulés par la société Los Frutales à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2004 sont dépourvus de fondement et l'exception préjudicielle qui ne présente aucun caractère sérieux doit être écartée ; que le fermage sera fixé par application de cet arrêté à la somme de 25.917,47 euros déterminée par l'expert Y... pour les « parcelles plantées » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt attaqué s'étant fondé, pour exclure le caractère sérieux de la question préjudicielle d'illégalité de l'arrêté du 23 novembre 2004 lequel fixe le montant du fermage en terre plantée, sur l'absence prétendue de droit de propriété de la société Los Frutales sur les plantations, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il reproche dans le deuxième moyen de cassation à la Cour d'appel d'avoir écarté ce droit de propriété, entraînera par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la question préjudicielle, par application des dispositions de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS, DAUTRE PART, QU'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée sur le caractère sérieux de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 novembre 2004 autorisant le calcul du fermage en tenant compte de plantations financées par le preneur, au regard des dispositions des articles 1719 du Code civil et L 415-8 du Code rural qui obligent le bailleur à assurer la permanence et la qualité des plantations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29547
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2014, pourvoi n°12-29547


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29547
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