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18/02/2014 | FRANCE | N°12-29410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2014, 12-29410


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Joëlle Y..., épouse Z... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que l'ordonnance de référé du 5 janvier 2005 avait constaté que, M. X... ayant supprimé le portail qu'il avait installé sur la parcelle cadastrée 290, la demande en ce sens des consorts A... était devenue sans objet, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que cette ordonnance ne prouva

it pas la reconnaissance par les consorts A... d'un droit de passage sur leur fond...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Joëlle Y..., épouse Z... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que l'ordonnance de référé du 5 janvier 2005 avait constaté que, M. X... ayant supprimé le portail qu'il avait installé sur la parcelle cadastrée 290, la demande en ce sens des consorts A... était devenue sans objet, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que cette ordonnance ne prouvait pas la reconnaissance par les consorts A... d'un droit de passage sur leur fonds au profit du fonds appartenant à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les titres des propriétaires de la parcelle 290 ne prévoyaient pas de servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée 289 appartenant à M. X... et retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que l'acte de donation-partage du 5 mai 1941, qui ne comportait aucune référence cadastrale claire et précise, ne mentionnait pas la parcelle 290, de sorte que M. X... n'établissait pas qu'elle était incluse dans cette donation, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que cet acte n'était pas de nature à prouver l'existence de la servitude, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier et le deuxième moyens étant rejetés, le quatrième moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le 3e moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... visant à faire constater au profit de la parcelle P 289 un droit de passage sur la parcelle P 290 ;
AUX MOTIFS QUE « le droit de passage est une servitude discontinue, non apparente ; qu'il découle des dispositions de l'article 691 du code civil qu'une telle servitude ne peut s'acquérir que par titre et que la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour l'établir ; que c'est, par conséquent, à tort, que le premier juge a, en l'espèce, admis au bénéfice de la parcelle P 289 l'existence d'un droit de passage, sur la parcelle P290, fondé sur la prescription trentenaire ; que l'acte authentique de vente dressé le 5 avril 1993 au profit de Gilbert X... mentionne, s'agissant de la parcelle P 289, " tenant ¿ par derrière et d'un côté : l'immeuble cadastré 8° F N° 290, sur lequel existe un droit de passage avec divers au profit de l'immeuble vendu " ; que, au paragraphe intitulé " Rappel de servitudes ", il est précisé que les droits de cour et de passage communs pouvant bénéficier à l'immeuble résultent :- d'un acte de donation partage du 5 mai 1941 par madame Veuve B...- F... à ses trois enfants,- d'un acte du 26 septembre 1947 contenant échange entre M et Mme C... et M et Mme D... ; que les titres de propriété des intimés, à savoir :- acte de vente du 3 avril 1991 au profit de Joëlle Z...,- acte de vente du 27 janvier 2001 au profit des époux A.../ G...,- attestation notariée établie le 26 avril 1995 constatant la transmission de droits immobiliers à Lucienne E... épouse de Marcel F..., ensuite du décès de ce dernier, font tous état d'un droit à la communauté de la cour, cadastrée section P n° 290, lieudit "... ", pour 85 ca. ; que, cependant, aucun de ces titres ne porte trace d'une quelconque servitude de passage au profit de la parcelle P 289 ; que, en vertu des dispositions précitées de l'article 691 du code civil, l'existence d'une servitude de passage ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, peu important qu'il en soit fait mention, ou non, dans le titre du fonds dominant ; que, en l'espèce, l'existence de la servitude alléguée ne résulte aucunement des titres de propriété du fonds servant ; que la mention qui en est faite dans le titre de Gilbert X..., propriétaire du fonds dominant, est inopérante, étant observé que ce dernier ne fait état que d'un droit de passage, et aucunement d'un droit à la communauté de la cour » (arrêt, p. 8-9) ;
ALORS QU'une décision de justice peut être invoquée à titre d'élément de preuve ; que pour écarter l'ordonnance du 5 janvier 2005, invoquée par M. X..., les juges du second degré ont retenu que l'ordonnance ne pouvait être invoquée, en faveur d'une reconnaissance de l'existence d'un droit de passage dans la mesure où le juge des référés avait seulement constaté que M. X... avait en définitive procédé à l'enlèvement du portail et que la demande était devenue sans objet ; que ce faisant, les juges du fond ont dénaturé l'ordonnance du 5 janvier 2005 ; qu'en effet, statuant sur la demande de Mme Z... et de Mme F..., et de M. et Mme G...- A..., l'ordonnance a retenu que ces derniers étaient copropriétaires de la parcelle P 290 et a ajouté « que M. X... dispose d'un simple droit de passage sur cette parcelle » ; que l'arrêt doit être censuré pour dénaturation.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... visant à faire constater au profit de la parcelle P 289 un droit de passage sur la parcelle P 290 ;
AUX MOTIFS QUE « le droit de passage est une servitude discontinue, non apparente ; qu'il découle des dispositions de l'article 691 du code civil qu'une telle servitude ne peut s'acquérir que par titre et que la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour l'établir ; que c'est, par conséquent, à tort, que le premier juge a, en l'espèce, admis au bénéfice de la parcelle P 289 l'existence d'un droit de passage, sur la parcelle P290, fondé sur la prescription trentenaire ; que l'acte authentique de vente dressé le 5 avril 1993 au profit de Gilbert X... mentionne, s'agissant de la parcelle P 289, " tenant ¿ par derrière et d'un côté : l'immeuble cadastré 8° F N° 290, sur lequel existe un droit de passage avec divers au profit de l'immeuble vendu " ; que, au paragraphe intitulé " Rappel de servitudes ", il est précisé que les droits de cour et de passage communs pouvant bénéficier à l'immeuble résultent :- d'un acte de donation partage du 5 mai 1941 par madame Veuve B...- F... à ses trois enfants,- d'un acte du 26 septembre 1947 contenant échange entre M et Mme C... et M et Mme D... ; que les titres de propriété des intimés, à savoir :- acte de vente du 3 avril 1991 au profit de Joëlle Z...,- acte de vente du 27 janvier 2001 au profit des époux A.../ G...,- attestation notariée établie le 26 avril 1995 constatant la transmission de droits immobiliers à Lucienne E... épouse de Marcel F..., ensuite du décès de ce dernier, font tous état d'un droit à la communauté de la cour, cadastrée section P n° 290, lieudit "... ", pour 85 ca. ; que, cependant, aucun de ces titres ne porte trace d'une quelconque servitude de passage au profit de la parcelle P 289 ; que, en vertu des dispositions précitées de l'article 691 du code civil, l'existence d'une servitude de passage ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, peu important qu'il en soit fait mention, ou non, dans le titre du fonds dominant ; que, en l'espèce, l'existence de la servitude alléguée ne résulte aucunement des titres de propriété du fonds servant ; que la mention qui en est faite dans le titre de Gilbert X..., propriétaire du fonds dominant, est inopérante, étant observé que ce dernier ne fait état que d'un droit de passage, et aucunement d'un droit à la communauté de la cour » (arrêt, p. 8-9) ;
ALORS QUE, premièrement, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond se sont bornés à viser, pour Mme Z..., l'acte de vente du 3 avril 1991, pour M. et Mme G...- A... l'acte de vente du 27 janvier 2001 et pour Mme F...- E..., une attestation notariée du 25 avril 1995 ; que toutefois, le titre instituant la servitude peut émaner de l'auteur d'une partie dès lors qu'il a été publié ; que dans la mesure où, pour établir la servitude, M. X... se prévalait de la donation-partage du 5 mai 1941, les juges du fond ne pouvaient se borner à évoquer les titres aux termes desquels les défendeurs avaient titré et devaient dire en quoi la donation-partage du 5 mai 1941 ne permettait pas à M. X... d'invoquer un droit de passage ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 691 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, si à un autre endroit de l'arrêt, relatif à un autre fondement, les juges du fond ont observé que la donation-partage ne fait pas mention de la parcelle P 290, ce motif, propre à l'examen de la demande sous l'angle de l'article 694 du code civil, ne peut être invoqué pour conférer une base légale à l'arrêt attaqué sur le terrain de l'article 691 du code civil ; qu'au regard de ce texte, une censure s'impose pour défaut de base légale ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, à supposer que la donation-partage du 5 mai 1941 n'ait pas formellement énuméré les parcelles cadastrales, les juges du fond avaient l'obligation d'interpréter les actes qui leur étaient soumis ; qu'à cet égard, ils avaient l'obligation, eu égard aux mentions qui étaient faites de cour commune des deux passages, de dire si les mentions figurant à la donation-partage du 5 mai 1941 et concernant l'aire située à proximité de la grange de la propriété de M. X... correspondaient bien au passage qu'il revendiquait ; que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 5 et du code civil et 1134, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... visant à faire constater au profit de la parcelle P 289 un droit de passage sur la parcelle P 290 ;
AUX MOTIFS QUE « le droit de passage est une servitude discontinue, non apparente ; qu'il découle des dispositions de l'article 691 du code civil qu'une telle servitude ne peut s'acquérir que par titre et que la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour l'établir ; que c'est, par conséquent, à tort, que le premier juge a, en l'espèce, admis au bénéfice de la parcelle P 289 l'existence d'un droit de passage, sur la parcelle P290, fondé sur la prescription trentenaire ; que l'acte authentique de vente dressé le 5 avril 1993 au profit de Gilbert X... mentionne, s'agissant de la parcelle P 289, " tenant ¿ par derrière et d'un côté : l'immeuble cadastré 8° F N° 290, sur lequel existe un droit de passage avec divers au profit de l'immeuble vendu " ; que, au paragraphe intitulé " Rappel de servitudes ", il est précisé que les droits de cour et de passage communs pouvant bénéficier à l'immeuble résultent :- d'un acte de donation partage du 5 mai 1941 par madame Veuve B...- F... à ses trois enfants,- d'un acte du 26 septembre 1947 contenant échange entre M et Mme C... et M et Mme D... ; que les titres de propriété des intimés, à savoir :- acte de vente du 3 avril 1991 au profit de Joëlle Z...,- acte de vente du 27 janvier 2001 au profit des époux A.../ G...,- attestation notariée établie le 26 avril 1995 constatant la transmission de droits immobiliers à Lucienne E... épouse de Marcel F..., ensuite du décès de ce dernier, font tous état d'un droit à la communauté de la cour, cadastrée section P n° 290, lieudit "... ", pour 85 ca. ; que, cependant, aucun de ces titres ne porte trace d'une quelconque servitude de passage au profit de la parcelle P 289 ; que, en vertu des dispositions précitées de l'article 691 du code civil, l'existence d'une servitude de passage ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, peu important qu'il en soit fait mention, ou non, dans le titre du fonds dominant ; que, en l'espèce, l'existence de la servitude alléguée ne résulte aucunement des titres de propriété du fonds servant ; que la mention qui en est faite dans le titre de Gilbert X..., propriétaire du fonds dominant, est inopérante, étant observé que ce dernier ne fait état que d'un droit de passage, et aucunement d'un droit à la communauté de la cour » (arrêt, p. 8-9) ;
ALORS QU'en tout état de cause, le propriétaire d'un fonds peut obtenir le passage sur un autre fonds dès lors qu'il est enclavé ; que l'état d'enclave est caractérisé, non seulement lorsque l'accès à la voie publique est impossible, mais également lorsque, si un passage existe, il est insuffisant ou dangereux ; qu'en l'espèce, M. X..., qui se prévalait de l'état d'enclave, a fait état, d'une part, de ce qu'une sortie directe, à l'endroit considéré, serait dangereuse (conclusions du 3 septembre 2012, p. 7 alinéa 6), d'autre part, de ce que la rue ne permettrait pas, comme l'exige le mode de vie actuel, les emménagements et les déménagements d'encombrants (conclusions du 3 septembre 2012, p. 7 alinéa 5) ; que sachant qu'à l'origine, le bâtiment comportait un mur aveugle sur la rue comme le relève expressément l'arrêt, un passage piéton ayant simplement été aménagé, depuis lors, pour accéder à une salle de séjour, les juges du fond auraient dû rechercher si les circonstances ci-dessus ne caractérisaient pas l'état d'enclave, s'agissant du garage, et que faute de s'être prononcé sur ces points, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a enjoint à M. X... de supprimer des vues (porte de garage, le chien assis de la façade Ouest et fenêtre de la fenêtre Nord, et de les mettre en conformité avec les dispositions des articles 676 et 678 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « la porte de garage et le chien assis de la façade Ouest de l'immeuble sis sur les parcelles P 1251 et 289 donnant vues sur la parcelle P 290, ainsi que la fenêtre de la façade Nord de l'immeuble sis sur la parcelle P 289 donnant vue sur la parcelle P 290 ; que, la parcelle P 290 ne se trouvant grevée d'aucun droit de passage au profit des parcelles P 1251 et 289, les dispositions de l'article 678 du code civil doivent recevoir application ; qu'il résulte notamment des plans, photographies et constatations effectuées le 18 avril 2006 par maître H..., huissier de justice à BEAUGENCY, que l'ensemble des ouvertures dont s'agit ouvrent directement sur la parcelle P 290 et ne respectent pas les prescriptions de l'article 678 du code civil ; que Gilbert X... ne justifie pas d'une autorisation de travaux donnée par l'ensemble des copropriétaires de la parcelle P. 290, à l'époque de la transformation de son immeuble ; qu'il n'est produit, en effet, ni l'accord de madame Z..., ni celui de madame F... ; que l'accord qui apparaît avoir été donne, en des termes au demeurant peu explicites, par monsieur J..., auteur des époux A.../ G..., était à lui seul insuffisant pour autoriser les travaux au nom de tous les copropriétaires ; qu'il convient, réformant le jugement entrepris, d'ordonner la suppression des vues irrégulières et d'enjoindre à Gilbert X... de mettre les ouvertures dont s'agit en conformité avec les dispositions des articles 676 et 678 du code civil, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte provisoire de 50 ¿ par jour de retard » (arrêt, p. 12) ;
ALORS QUE, la cassation à intervenir, s'agissant du droit de passage, sur la base des 1er, 2° et 3° moyens, ne peut manquer d'entraîner, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef concernant la suppression des vues et leur mise en conformité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29410
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2014, pourvoi n°12-29410


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29410
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