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18/02/2014 | FRANCE | N°12-29133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2014, 12-29133


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que plusieurs décisions de justice avaient sanctionné l'obstruction de M. et Mme X... à l'exercice de la servitude conventionnelle de passage instituée au profit du fonds de M. et Mme Y... et qu'un jugement définitif les avaient déboutés d'une précédente demande d'annulation de cette servitude, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans se contredire, qu'en persistant à contester la validité de cette servitude avec une

légèreté blâmable, ils avaient commis une faute justifiant leur condamnat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que plusieurs décisions de justice avaient sanctionné l'obstruction de M. et Mme X... à l'exercice de la servitude conventionnelle de passage instituée au profit du fonds de M. et Mme Y... et qu'un jugement définitif les avaient déboutés d'une précédente demande d'annulation de cette servitude, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans se contredire, qu'en persistant à contester la validité de cette servitude avec une légèreté blâmable, ils avaient commis une faute justifiant leur condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à faire constater que l'assiette de la servitude de passage visée dans l'acte authentique du 25 octobre 1983 n'était pas déterminée et qu'il n'était pas établi qu'elle grevait la parcelle leur appartenant ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées aux débats que plusieurs procédures ont déjà opposé les parties au sujet de la servitude de passage objet du présent litige et ont donné lieu aux décisions juridictionnelles suivantes : - un jugement du Tribunal d'instance de TOULOUSE du 29 mai 1986, condamnant les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 3.000 francs à titre de dommages et intérêts, pour avoir troublé l'usage paisible de cette servitude par ces derniers ; - un arrêt de la cour de céans du 29 mars 1988, réformant le jugement susvisé et allouant aux époux Y... la somme de 6.000 francs à titre de dommages et intérêts ; - un jugement du Tribunal d'instance de TOULOUSE du 1er août 1989, condamnant notamment les époux X... au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 francs en raison de l'obstruction faite par eux au libre passage des époux Y... sur la servitude ; - un jugement du 20 octobre 1993 du Tribunal d'instance de TOULOUSE, confirmé par arrêt de cette Cour du 28 juillet 1994, condamnant les époux X... au paiement de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts, toujours pour le même motif ; - un jugement du 8 novembre 1994 du Tribunal de grande instance de TOULOUSE, qui a débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la servitude figurant à l'acte passé le 25 octobre 1983 et créée par acte du 12 février 1972, et en paiement de dommages et intérêts. Les décisions rendues par le Tribunal d'instance n'ont aucune autorité de la chose jugée au pétitoire. Le jugement du 8 novembre 1994 rendu par le Tribunal de grande instance de TOULOUSE rejette la demande de nullité de la clause instituant la servitude conventionnelle, en relevant expressément qu'il s'agit d'une servitude conventionnelle établie pour cause d'enclave du fonds dominant, à la suite de la division d'une parcelle plus grande ayant appartenu aux époux Y..., que les époux X... ne se réfèrent pas aux dispositions de l'article 685-1 du Code civil, et que la servitude trouve sa cause dans la convention elle même qui fait la loi des parties et de leurs ayants cause. Il a été fait application de l'article 684 alinéa 1er du Code civil, lequel dispose que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que toutefois dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. L'institution de cette servitude n'a manifestement pas eu pour seul objet de procéder à l'aménagement conventionnel d'une servitude légale, et la décision du 8 novembre 1994 en a fait une exacte interprétation, avant de constater l'existence d'une servitude conventionnelle régie par les articles 690 et suivants du Code civil. Les documents produits par les époux X... ne sont pas de nature à justifier une analyse juridique différente. Dés lors l'existence d'un passage sur d'autres propriétés ne serait pas susceptible de faire disparaître la servitude ainsi convenue. Le premier juge a justement considéré que les lieux n'étaient pas dans un état tel que l'on ne puisse user de la servitude ; que le fait que les époux Y... n'aient pas pu placer des buses dans le fossé séparant le fonds dominant du fonds servant ne constituait pas une impossibilité insurmontable dont se déduirait l'extinction de la servitude par application de l'article 703 du Code civil, et que le non usage résultait de faits d'obstruction des époux X.... Les actes versés aux débats par les appelants ne contiennent aucune mention faisant clairement référence à, une servitude conventionnelle qui grèverait les parcelles de tiers, au demeurant non mis en cause, au profit du fonds Y.... L'article 684 alinéa 1er du Code civil fait obstacle à tout déplacement de la servitude sur le fondement de l'article 701 du Code civil. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes. La demande subsidiaire d'expertise n'est pas justifiée. Les époux X... qui ont persisté pour le moins avec une légèreté blâmable à contester la validité de la servitude conventionnelle instituée au profit du fonds Y... en dépit de plusieurs décisions de justice ayant sanctionné leur obstruction à l'exercice de cette servitude, et d'un jugement définitif les ayant déboutés d'une précédente demande d'annulation de cette servitude, ont été à juste titre condamnés au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. L'indemnité allouée aux époux Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera maintenue. Il convient d'accorder aux consorts Y..., intimés, une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel. La condamnation aux dépens prononcée en première instance sera confirmée. Les époux X... qui succombent en leurs prétentions devant la Cour supporteront les dépens de la présente procédure ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les époux Y..., propriétaires de la parcelle aujourd'hui cadastrée D 95 sur la commune de BOULOC, ont vendu aux époux A... la parcelle cadastrée D 825 par acte du 12 février 1972 en instituant une servitude de 5 mètres au profit de la parcelle 95 situé au Nord dont ils conservaient la propriété. L'assiette de la servitude est décrite comme longeant la limite de la parcelle 82 le long de la parcelle 85. La mention de l'existence de cette servitude sera reprise lors de la revente de la parcelle D 825 aux époux X... par acte du 25 octobre 1983. Divers contentieux vont opposer les époux X... et les époux Y... aussi bien devant le Tribunal d'instance que devant le Tribunal de grande instance. Les décisions rendues par le Tribunal d'instance n'ont aucune autorité de la chose jugée au pétitoire ; en revanche le jugement du 8 novembre 1994 rendu par le Tribunal de grande instance de TOULOUSE a rejeté la demande de nullité de la clause instituant la servitude conventionnelle, en relevant expressément que les époux X... ne se référaient pas aux dispositions de l'article du Code civil et en énonçant qu'il s'agissait d'une servitude conventionnelle établie pour cause d'enclave de ce fonds à la suite de la division antérieurement intervenue. L'article alinéa 1 du Code civil a été appliqué en ce qu'en droit, la division d'une propriété impose de prendre, par convention, le passage sur le terrain divisé quand une partie de ce dernier se trouve enclavé lors de la vente, sauf cas d'enclave relative non invoquée en l'espèce. Ce jugement est définitif et il résulte de ses motifs que les actes qu'il a interprétés ne peuvent se comprendre comme ayant eu pour seul objet de procéder à l'aménagement conventionnel d'une servitude légale et que la décision a bien constaté l'existence d'une servitude conventionnelle régie par les articles 690 et suivants du Code civil. Il s'ensuit que l'existence d'un passage sur d'autres propriétés ne serait pas de nature à faire disparaître la servitude convenue, sauf application de l'article 701 du Code civil. Les lieux ne sont pas dans un état tel que l'on ne puisse user de la servitude ; le fait que les époux Y... n'aient pas pu placer des buses dans le fossé séparant le fonds dominant du fond servant ne constitue pas une impossibilité insurmontable dont se déduirait l'extinction de la servitude par application de l'article 703 du Code civil ; le non usage résulte au surplus des faits d'obstruction des époux Y... dont la légèreté blâmable a déjà été relevée et qui n'ont pas su profiter de la solution d'attente proposée lors du transport sur les lieux pour sortir de la situation dans laquelle ils se sont enfermés. L'article 684, alinéa 1 et l'absence de servitude conventionnelle démontrée grevant les parcelles des tiers (au demeurant non mis en cause) font obstacle à toute demande de déplacement de la servitude instituée par application de l'article 701 du Code civil. Les époux X... seront déboutés de leurs demandes et reconventionnellement condamnés au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (déposées et signifiées le 7 juillet 2011), les époux X... faisaient valoir que la servitude instituée par l'acte du 12 février 1972 grevant leur fonds n'avait jamais été déterminée sur le terrain par un géomètre expert, qu'aucune référence cadastrale dans les actes de cession successifs ne permettait de la localiser géographiquement in situ et qu'il n'était donc pas établi que cette servitude ait pour assiette le terrain leur appartenant (conclusions d'appel, p. 4, al. 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de leurs conclusions établissant que la servitude litigieuse ne portait pas sur leur fonds, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU', en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision ne peut être opposée à une demande qui a un objet distinct ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de TOULOUSE le 8 novembre 1994, à l'action tendant à ce qu'il soit jugé que la servitude instituée par l'acte du 12 février 1972 n'avait pas d'assiette définie et ne pouvait partant s'exercer sur la parcelle appartenant aux époux X..., bien que ce jugement ait exclusivement statué sur la validité de la servitude et non sur son assiette, de sorte que la nouvelle action avait un objet distinct de celle sur laquelle il avait été précédemment statué, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné reconventionnellement les époux X... à payer 3.000 euros de dommage et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées aux débats que plusieurs procédures ont déjà opposé les parties au sujet de la servitude de passage objet du présent litige et ont donné lieu aux décisions juridictionnelles suivantes : - un jugement du Tribunal d'instance de TOULOUSE du 29 mai 1986, condamnant les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 3.000 francs à titre de dommages et intérêts, pour avoir troublé l'usage paisible de cette servitude par ces derniers ; - un arrêt de la cour de céans du 29 mars 1988, réformant le jugement susvisé et allouant aux époux Y... la somme de 6.000 francs à titre de dommages et intérêts ; - un jugement du Tribunal d'instance de TOULOUSE du 1er août 1989, condamnant notamment les époux X... au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 francs en raison de l'obstruction faite par eux au libre passage des époux Y... sur la servitude ; - un jugement du 20 octobre 1993 du Tribunal d'instance de TOULOUSE, confirmé par arrêt de cette Cour du 28 juillet 1994, condamnant les époux X... au paiement de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts, toujours pour le même motif ; - un jugement du 8 novembre 1994 du Tribunal de grande instance de TOULOUSE, qui a débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la servitude figurant à l'acte passé le 25 octobre 1983 et créée par acte du 12 février 1972, et en paiement de dommages et intérêts. Les décisions rendues par le Tribunal d'instance n'ont aucune autorité de la chose jugée au pétitoire. Le jugement du 8 novembre 1994 rendu par le Tribunal de grande instance de TOULOUSE rejette la demande de nullité de la clause instituant la servitude conventionnelle, en relevant expressément qu'il s'agit d'une servitude conventionnelle établie pour cause d'enclave du fonds dominant, à la suite de la division d'une parcelle plus grande ayant appartenu aux époux Y..., que les époux X... ne se réfèrent pas aux dispositions de l'article 685-1 du Code civil, et que la servitude trouve sa cause dans la convention elle-même qui fait la loi des parties et de leurs ayants cause. Il a été fait application de l'article 684 alinéa 1er du Code civil, lequel dispose que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que toutefois dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. L'institution de cette servitude n'a manifestement pas eu pour seul objet de procéder à l'aménagement conventionnel d'une servitude légale, et la décision du 8 novembre 1994 en a fait une exacte interprétation, avant de constater l'existence d'une servitude conventionnelle régie par les articles 690 et suivants du Code civil. Les documents produits par les époux X... ne sont pas de nature à justifier une analyse juridique différente. Dès lors l'existence d'un passage sur d'autres propriétés ne serait pas susceptible de faire disparaître la servitude ainsi convenue. Le premier juge a justement considéré que les lieux n'étaient pas dans un état tel que l'on ne puisse user de la servitude ; que le fait que les époux Y... n'aient pas pu placer des buses dans le fossé séparant le fonds dominant du fonds servant ne constituait pas une impossibilité insurmontable dont se déduirait l'extinction de la servitude par application de l'article 703 du Code civil, et que le non usage résultait de faits d'obstruction des époux X.... Les actes versés aux débats par les appelants ne contiennent aucune mention faisant clairement référence à, une servitude conventionnelle qui grèverait les parcelles de tiers, au demeurant non mis en cause, au profit du fonds Y.... L'article 684 alinéa 1er du Code civil fait obstacle à tout déplacement de la servitude sur le fondement de l'article 701 du Code civil. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a; débouté les époux X... de leurs demandes. La demande subsidiaire d'expertise n'est pas justifiée. Les époux X... qui ont persisté pour le moins avec une légèreté blâmable à contester la validité de la servitude conventionnelle instituée au profit du fonds Y... en dépit de plusieurs décisions de justice ayant sanctionné leur obstruction à l'exercice de cette servitude, et d'un jugement définitif les ayant déboutés d'une précédente demande d'annulation de cette servitude, ont été à juste titre condamnés au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. L'indemnité allouée aux époux Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera maintenue. Il convient d'accorder aux consorts Y..., intimés, une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel. La condamnation aux dépens prononcée en première instance sera confirmée. Les époux X... qui succombent en leurs prétentions devant la Cour supporteront les dépens de la présente procédure ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les époux Y..., propriétaires de la parcelle aujourd'hui cadastrée D 95 sur la commune de BOULOC, ont vendu aux époux A... la parcelle cadastrée D 825 par acte du 12 février 1972 en instituant une servitude de 5 mètres au profit de la parcelle 95 situé au Nord dont ils conservaient la propriété. L'assiette de la servitude est décrite comme longeant la limite de la parcelle 82 le long de ta parcelle 85. La mention de l'existence de cette servitude sera reprise lors de la revente de la parcelle D 825 aux époux X... par acte du 25 octobre 1983. Divers contentieux vont opposer tes époux X... et les époux Y... aussi bien devant le Tribunal d'instance que devant le Tribunal de grande instance. Les décisions rendues par le Tribunal d'instance n'ont aucune autorité de la chose jugée au pétitoire ; en revanche le jugement du 8 novembre 1994 rendu par le Tribunal de grande instance de TOULOUSE a rejeté la demande de nullité de la clause instituant la servitude conventionnelle, en relevant expressément que les époux X... ne se référaient pas aux dispositions de l'article du Code civil et en énonçant qu'il s'agissait d'une servitude conventionnelle établie pour cause d'enclave de ce fonds à la suite de la division antérieurement intervenue. L'article alinéa 1 du Code civil a été appliqué en ce qu'en droit, la division d'une propriété impose de prendre, par convention, le passage sur le terrain divisé quand une partie de ce dernier se trouve enclavé lors de la vente, sauf cas d'enclave relative non invoquée en l'espèce. Ce jugement est définitif et il résulte de ses motifs que les actes qu'il a interprétés ne peuvent se comprendre comme ayant eu pour seul objet de procéder à l'aménagement conventionnel d'une servitude légale et que la décision a bien constaté l'existence d'une servitude conventionnelle régie par les articles 690 et suivants du Code civil. Il s'ensuit que l'existence d'un passage sur d'autres propriétés ne serait pas de nature à faire disparaître la servitude convenue, sauf application de l'article 701 du Code civil. Les lieux ne sont pas dans un état tel que l'on ne puisse user de la servitude ; le fait que les époux Y... n'aient pas pu placer des buses dans le fossé séparant le fonds dominant du fond servant ne constitue pas une impossibilité insurmontable dont se déduirait l'extinction de la servitude par application de l'article 703 du Code civil ; le non usage résulte au surplus des faits d'obstruction des époux Y... dont la légèreté blâmable a déjà été relevée et qui n'ont pas su profiter de la solution d'attente proposée lors du transport sur les lieux pour sortir de la situation dans laquelle ils se sont enfermés. L'article 684, alinéa 1 et l'absence de servitude conventionnelle démontrée grevant les parcelles des tiers (au demeurant non mis en cause) font obstacle à toute demande de déplacement de la servitude instituée par application de 701 du Code civil. Les époux X... seront déboutés de leurs demandes et reconventionnellement condamnés au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des dispositions déboutant les époux X... de leurs demandes tendant à faire constater que l'assiette de la servitude de passage visée dans l'acte authentique du 25 octobre 1983 n'était pas déterminée et qu'il n'était pas établi qu'elle grevait la parcelle leur appartenant entraîne donc par voie de conséquence celle des dispositions les condamnant à payer 3.000 euros de dommage et intérêts aux consorts Y... pour procédure abusive, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'action possessoire est indépendante de l'action pétitoire ; qu'en déduisant la légèreté blâmable avec laquelle les époux X... aurait exercé l'action pétitoire dont elle était saisie des décisions qui s'étaient prononcées sur des actions possessoires, la Cour d'appel a violé l'article 1265 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, d'une part, que les décisions rendues par le Tribunal d'instance n'avaient « aucune autorité de la chose jugée au pétitoire » (arrêt, p. 4, al. 2), tout en relevant, d'autre part, la légèreté blâmable des époux X... dans leur contestation de la validité de la servitude conventionnelle instituée au profit du fonds Y... « en dépit de » ces mêmes décisions (arrêt, p. 4, dernier al.), pourtant rendues au possessoire, les juges du fond ont statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exercice des voies de droit est un droit, qui ne peut donner lieu à indemnité que s'il est démontré l'existence de circonstances particulières l'ayant fait dégénérer en abus, ce que le seul fait de succomber ne suffit pas à établir ; qu'en relevant que les consorts X... avaient agi avec une « légèreté blâmable », sans caractériser en quoi l'action dont elle était saisie était abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29133
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2014, pourvoi n°12-29133


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29133
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