LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'en conséquence de la rupture du contrat entre la société le Couvoir de Haute Chalosse et la société D'Hoursolle, provoquée par le congé délivré par Mme X... ensuite annulé, le préjudice éprouvé par celle-ci consistait en une perte de revenu étalée, selon l'expert judiciaire, sur quatre années à compter du début de l'année 2011, faisant suite à la cessation de l'élevage de canes reproductrices et à son remplacement par un élevage industriel de poulets, la cour d'appel a, sans se contredire, caractérisé un préjudice certain et légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que Mme X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que la société D'Hoursolle ne saurait recevoir indemnisation à raison du caractère illégitime de son préjudice, le moyen, pris en sa quatrième branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société D'Hoursolle la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à verser à la SCEA d'Hoursolle la somme de 30.340 euros, déduction à faire de la provision de 15.000 euros précédemment allouée ;
AUX MOTIFS QUE l'expert, M. Y..., a relevé que la parcelle AE 84, objet du congé, supportait trois bâtiments avicoles, construits par la SCEA d'Hoursolle, respectivement en 1988, 1989 et 1990, totalisant 1800 m² abritant un élevage de 5000 canes reproductrices, que l'activité "canes reproductrices" représente 23 à 24 % du chiffre d'affaires total de la SCEA d'Hoursolle, que l'importance financière de l'élevage de canes reproductrices est certainement supérieure à son poids dans l'activité, s'agissant d'un "travail à façon", le Couvoir de Haute Chalosse prenant en charge l'essentiel des frais, que jusqu'à la fin de l'année 2010, la SCEA d'Hoursolle avait poursuivi l'activité de canes reproductrices sous contrat avec le Couvoir de Haute Chalosse et qu'en conséquence elle n'avait connu pour l'instant aucun préjudice économique, que le préjudice qui a été revendiqué est un préjudice futur qui se matérialisera à compter du début de l'année 2011, que la durée de prise en compte du préjudice ne pourra excéder 4 ans ; qu'il a estimé que l'élevage de canes pondeuses a été réalisé sans déclaration, ni autorisation spécifique ; que M. Y... considère que le seul élément de préjudice pouvant être retenu est le différentiel de revenus entre l'élevage de canes reproductrices qui a été conduit jusqu'à présent et l'élevage de poulets industriels amené à le remplacer ; que l'appréciation de ce préjudice, réalisé à partir des années précédentes, peut être selon l'expert chiffré dans une perte de marge de 20.000 euros par an, et une perte de revenus de 7.585 euros par an ; qu'il se fonde : -sur les résultats de l'année 2010, montrant que la marge de l'élevage de poulets industriels ramenée au m² est de 18,14 euros contre 31,03 euros pour l'élevage de canes pondeuses, -sur le différentiel de marge compte tenu de la surface de 1800 m² des bâtiments d'exploitation, -sur un différentiel de marge limité à 20.000 euros, eu égard au fait que le différentiel de marge brute de + 70 % de l'élevage de canes reproductrices par rapport à l'élevage de poulets industriels peut paraître excessif, s'agissant de bâtiments aux caractéristiques et aux potentialités comparables, et d'un niveau équivalant de technicité nécessitée de l'exploitant-éleveur ; qu'il convient d'entériner le calcul fiable fait par l'expert et de fixer à 7.585 euros x 4 = 30.340 euros, la perte de revenus sur 4 ans constituant le préjudice subi par la SCEA d'Hoursolle, en conséquence de la rupture du contrat avec le Couloir de Haute Chalosse provoquée par le congé donné le 16 juin 2009 par Mme X... pour le 31 décembre 2010 ; qu'il convient de déduire de ce montant la provision de 15.000 euros qui avait été précédemment allouée à cette dernière ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en entérinant exclusivement les conclusions de l'expert judiciaire qui avait observé aux termes de son rapport déposé le 26 mai 2011 que le préjudice économique invoqué par la SCEA d'Hoursolle set matérialisera à compter du début de l'année 2011, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, un préjudice annoncé comme devant se matérialiser début 2011 étant nécessairement matérialisé ou non avec certitude cinq mois plus tard, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' un préjudice causé par le fait d'un cocontractant ne peut être réparé s'il est futur qu'à la condition d'être direct et certain ; qu'en entérinant l'observation de l'expert, émise au terme de son rapport déposé le 26 mai 2011, selon laquelle le préjudice financier allégué par la SCEA d'Hoursolle serait un préjudice futur qui se matérialiserait début 2011, tandis que l'expert devait conclure, à la date de son rapport, à la certitude ou non, contestée par Mme Nadine X..., de ce préjudice « futur » qui aurait dû, selon lui, se matérialiser cinq mois plus tôt, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU' un préjudice futur n'est indemnisable que s'il est certain ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date où elle statuait, le préjudice financier annoncé par l'expert judiciaire comme devant se matérialiser au début de l'année 2011, l'avait été effectivement, condition déterminante de son indemnisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE seul un préjudice légitime est indemnisable ; que tout en entérinant les conclusions du rapport de l'expert qui avait relevé que l'élevage de canes pondeuses a été réalisé sans déclaration ni autorisation spécifique, la cour d'appel qui a cependant indemnisé la SCEA d'Hoursolle à raison du différentiel de revenus entre l'élevage de canes reproductrices et l'élevage de poulets industriels amené à le remplacer, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations faisant ressortir l'illiceité du préjudice, ainsi non indemnisable, au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil qu'elle a, dès lors, violé.