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04/10/2012 | FRANCE | N°12/00268

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 04 octobre 2012, 12/00268


SG/SB



Numéro 3933/12





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 04/10/2012









Dossier : 12/00268





Nature affaire :



Autres demandes relatives à un bail rural















Affaire :



[F] [T] [P], [V] [G] [Y] épouse [P]



C/



[A] [B]




























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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SG/SB

Numéro 3933/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 04/10/2012

Dossier : 12/00268

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un bail rural

Affaire :

[F] [T] [P], [V] [G] [Y] épouse [P]

C/

[A] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Juillet 2012, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [F] [T] [P]

[Adresse 23]

[Localité 28]

représenté par Maître TISNERAT, avocat au barreau de PAU

Madame [V] [G] [Y] épouse [P]

[Adresse 23]

[Localité 28]

comparante assistée de Maître TISNERAT, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [A] [B]

[Adresse 27]

[Localité 29]

représenté par Monsieur [J], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 05 JANVIER 2012

rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarbes a été saisi par jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 4 juin 2009 qui, dans une affaire opposant les consorts [I] à Monsieur [A] [B], s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande incidente formée par ce dernier en résiliation de la vente pour non-respect des obligations prévues par l'article L412-6 du code rural, et a renvoyé les parties devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux sur ce point (RG numéro 51-09-000013).

Par jugement du 28 janvier 2010 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarbes a constaté le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le numéro RG 51-09-000013.

Par acte d'huissier de justice en date du 3 février 2010, Monsieur [A] [B] a fait assigner devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarbes les époux [P] pour qu'il soit confirmé dans sa qualité de fermier des parcelles cadastrées C n° [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14],[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 26], sur la commune de [Localité 28], et par extension sur la commune d'[Localité 42] les parcelles A[Cadastre 18] et les BND A[Cadastre 24] et A[Cadastre 25], le tout pour une surface de 17 ha 72 a ; que soit ordonné que cesse le trouble d'exploitation dont sont coupables les propriétaires, Monsieur et Madame [P] ; que soit nommé tout expert compétent pour fixer le montant du préjudice et condamner les époux [P] à l'indemniser.

Par jugement du 21 mars 2011, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarbes a déclaré irrecevable l'action introduite par Monsieur [A] [B] par citation directe, au motif qu'en vertu de l'article 885 du code de procédure civile la demande est formée et le tribunal saisi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte huissier de justice adressé au greffe du tribunal (RG n° 51-10-000003).

Enfin, Monsieur [A] [B] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarbes par acte d'huissier de justice en date du 13 avril 2011, adressé au greffe (RG n° 51-11-000014), pour, au terme de ses dernières demandes : que soit confirmée sa qualité de fermier sur les biens propriété des défendeurs, comme venant aux droits de son père sur le bail ayant débuté le 1er janvier 1993 ; qu'il soit pris acte de sa renonciation à ses droits de fermier uniquement sur la grange ; que soit fixé le nouveau prix du bail pour les terres par référence au barème préfectoral applicable aux prairies dans la région considérée ; que les époux [P] soient condamnés à la libération sans délai des terres affermées sous astreinte de 100 € par jour de retard, et à lui payer 25.000 € en réparation du préjudice économique et 5.000 € au titre du préjudice moral, ainsi que 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A défaut de conciliation le 18 avril 2011, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement.

Par jugement du 5 janvier 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarbes :

Vu les articles L411-1, L411-34 du code rural, 514 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile, 33 à 37 de la loi numéro 91-650 du 9 juillet 1991, 51 à 53 du décret numéro 92-755 du 31 janvier 1992,

- a dit que Monsieur [A] [B] est fermier des parcelles sises à [Localité 28] cadastrées section C n° [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 26],

- a dit que le bail a pris effet le 1er novembre 1993,

- a donné acte au demandeur de ce qu'il renonce à tout droit au bail sur la grange,

- a condamné solidairement les époux [F] [P]-[V] [Y] à libérer lesdites parcelles sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

- a réservé au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux la liquidation de ladite astreinte,

- a condamné solidairement les époux [F] [P]-[V] [Y] à payer à Monsieur [A] [B] :

* 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique,

* 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,

le tout à compter du présent jugement,

- a fixé à 114,97 € par hectare le montant du fermage pour l'année culturale 2011/2012,

- a condamné solidairement les époux [F] [P]-[V] [Y] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- a débouté les époux [F] [P]-[V] [Y] de leurs demandes reconventionnelles,

- les a condamnés solidairement aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 20 janvier 2012 les époux [P], représentés par leur conseil, ont interjeté appel du jugement qui leur a été notifié le 11 janvier 2012.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [F] [T] [P] et Madame [V] [G] [Y] épouse [P], ci-après désignés les époux [P], par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la Cour de :

- Déclarer leur appel recevable et bien fondé,

- confirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en ce qu'il a donné acte à Monsieur [A] [B] de sa renonciation à tout droit au bail sur la grange,

- réformer le jugement en date du 5 janvier 2012 pour le surplus,

- dire que Monsieur [A] [B] n'a pas la qualité de fermier sur les terres litigieuses,

- condamner Monsieur [A] [B] à libérer les terres sises à [Localité 28] cadastrées section C n° [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 26] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à venir,

- ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [B] des parcelles sises à [Localité 28] cadastrées section : C n° [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 26], et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique,

- condamner Monsieur [A] [B] à leur rembourser la somme de 23.914,74 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir,

- condamner Monsieur [A] [B] à leur payer la somme totale de 101.253 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de revenus et de la perte de l'agrément BIO, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir,

- condamner Monsieur [A] [B] à leur payer la somme totale de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à venir,

- le condamner à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les époux [P] exposent que : ils ont acquis de l'indivision née du décès de Monsieur [C] [I] une propriété agricole située sur la commune de [Localité 28] comprenant une maison d'habitation et ses dépendances, des parcelles de terres agricoles pour une surface totale de 16 ha 81 a 02 ainsi que plusieurs parcelles de terre situées sur la commune d'[Localité 42] pour une superficie de 91 a 20 ca, en vue de l'installation en qualité d'agricultrice de Madame [P] ; tant dans l'acte sous-seing privé du 9 avril 2008 que dans l'acte définitif de vente du 29 juillet 2008 ils ont contesté la revendication de fermier de Monsieur [A] [B].

Ils font valoir que : contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Maître [K] n'était pas le mandataire de la succession [I], composée de 9 co-indivisaires, dont 3 représentant eux-mêmes les ¿ des droits héréditaires représentés par Maître [U] ; les éléments produits par Monsieur [A] [B] ne justifient pas, au sens des dispositions de l'article L411-1 du code rural son titre de fermier sur la propriété qu'ils ont acquise ; ils produisent aux débats plusieurs documents démontrant l'exploitation des parcelles litigieuses par Monsieur [I] tout au moins jusqu'à son départ en maison de retraite, décédé le [Date décès 22] 2006, alors que Monsieur [A] [B] ne produit qu'un bulletin de mutation de parcelles établi entre Monsieur [I] et Monsieur [H] [B] en date du 28 novembre 2002 portant seulement sur les parcelles cadastrées communes d'[Localité 42] section A n° [Cadastre 17] pour 12 a 50 et communes de [Localité 28] section C n° [Cadastre 7],[Cadastre 15] et [Cadastre 6] pour 3 ha 19 a 25.

Ils prétendent que lorsqu'ils parlent du bail consenti par la famille [I] dans le courrier qu'ils ont adressé à Monsieur [A] [B] en date du 1er août 2008, ils font simplement référence implicitement à la parcelle C [Cadastre 15] qui ne fait pas partie de la vente.

Ils ajoutent que si par extraordinaire la cour devait considérer que Monsieur [A] [B] apporte la preuve de l'existence d'un bail à ferme à son profit, celui-ci serait déclaré nul pour non-respect des dispositions de l'article L331-6 dans la mesure où, notamment, il ne démontre pas qu'il est à jour au regard de la réglementation sur le contrôle des structures ou qu'il remplit la condition de diplôme ou d'expérience professionnelle.

Monsieur [A] [B], par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2012 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux dans toutes ses dispositions, y ajoutant la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [B] expose que : il a été aide familial du 25 novembre 1993 au 15 septembre 2006 sur l'exploitation de son père, [H] [B] ; il est affilié en qualité de chef d'exploitation depuis le 16 septembre 2006 venant aux droits de son père décédé le [Date décès 16] ; l'exploitation reprise porte sur diverses parcelles sur les communes des Hautes-Pyrénées, [Localité 40], [Localité 42] et [Localité 28], dont celles appartenant aux époux [P], cadastrées commune [Localité 28] section C n° [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 26], ainsi qu'une grange à destination de stockage du fourrage et du matériel ; ces biens ont été donné à bail à son père par Monsieur [C] [I] à compter du 1er novembre 1993 pour toutes les parcelles à l'exception des parcelles C [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 15] que Monsieur [I] avait conservées comme parcelles de subsistance et qu'il a donné à bail le 28 novembre 2002 ; souhaitant rester fermier il n'a pas participé aux réunions organisées par le notaire avec les héritiers de Monsieur [I] pour tenter de trouver une solution amiable ; il n'a jamais revendiqué de droit sur la maison d'habitation et, bien que le bail qui lui a été consenti s'étendait également à la grange, dans la mesure où la cour et l'accès étaient communs à la maison d'habitation et à la grange, il a renoncé à ses droits sur cette grange dans un souci d'apaisement.

Il soutient que : les époux [P] ont eux-mêmes reconnus dans leur courrier du 1er août 2008 que Monsieur [I] lui avait consenti un bail ; son père a toujours satisfait aux obligations essentielles du preneur ; lui-même satisfait aux conditions de l'article L.411-34 et vient aux droits de son père et acquiert en lieu et place de ce dernier la qualité de fermier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

En application du dernier alinéa de l'article L411-1 du code rural, la preuve de l'existence du contrat de bail à ferme peut-être apportée par tout moyen.

Le 9 avril 2008 a été conclu entre les consorts [I], en qualité de vendeurs, et les époux [P], en qualité d'acquéreurs, un compromis de vente portant sur une propriété rurale située à [Localité 28] (Hautes-Pyrénées-[Localité 28]), comprenant : une maison à usage d'habitation, de dépendances, et les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 26] pour une surface totale 16 ha 81 a 02 ca et par extension sur la commune d'[Localité 42] les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 17], [Cadastre 24] et [Cadastre 25].

Il est précisé que « l'acquéreur sera propriétaire du bien ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique. Concernant les parcelles sises, savoir : à [Localité 28] et cadastrées section C numéro [Cadastre 8] ; à [Localité 42] et cadastrées section A numéros [Cadastre 24] et [Cadastre 25] : il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, ledit bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation quelconque ».

Cette clause est immédiatement suivie de la clause suivante :

« concernant toutes les autres parcelles :

A ce jour, Monsieur [A] [B] revendique la qualité de fermier desdites parcelles.

Il n'a pu à ce jour présenter de bail à ferme ou un titre quelconque, à l'exception d'un relevé MSA.

Une copie de ces pièces sont demeurée ci-jointe (sic).

Les vendeurs contestent la revendication de M. [A] [B] et ont introduit par l'intermédiaire de Me LAVIGNE, avocat à Tarbes, une action en libération des parcelles en question.

Monsieur et Madame [P] déclarent parfaitement connaître la situation, la prendre en l'état et vouloir faire leur affaire personnelle de la poursuite ou non de la procédure, déchargeant les vendeurs de toute responsabilité à ce sujet ».

La vente a été réalisée par acte authentique passé le 29 juillet 2008 entre les vendeurs et les acquéreurs, en l'étude de Maître [N] [U], notaire à [Localité 39], avec la participation de Maître [K], notaire à [Localité 43].

L'acte authentique reprend textuellement les clauses qui viennent d'être rappelées ci-dessus.

Au compromis de vente étaient notamment annexées les pièces suivantes, paraphées par les vendeurs et les acquéreurs :

- un courrier de la mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées du 29 mai 2007, adressée à l'Office notarial, portant information de ce que les parcelles C n° [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 26] sur la commune de [Localité 28] figurent depuis le 16 septembre 2006 sur le compte exploitant de Monsieur [B] [A] demeurant à [Localité 40],

- un courrier de la mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées du 6 novembre 2006 adressé à Monsieur [B] [A], l'informant de ce qu'il a été procédé à son affiliation à compter du 16 septembre 2006 en qualité de chef d'exploitation pour un volume de production d'une superficie de 21 ha 66 a 22 ca,

- une attestation du directeur général adjoint de la mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées certifiant que Monsieur [A] [B] a été inscrit auprès de l'organisme en qualité d'aide familial majeur, sur l'exploitation de Monsieur [B] [H] du 25 novembre 1993 au 15 septembre 2006

- un certificat d'identification au répertoire national des entreprises de leurs établissements, établi par l'INSEE en date du 16 février 2007 portant inscription de Monsieur [A] [B] en qualité d'exploitant agricole.

Le 14 juin 2007 Maître [K], notaire à [Localité 43], a adressé à Monsieur [A] [B] un courrier l'informant qu'un rendez-vous était fixé en son étude le lundi 25 juin 2007 « afin de faire le point avec les héritiers de Monsieur [C] [I] sur les parcelles de terre que vous exploitez ».

Ce même notaire adressait un nouveau courrier à Monsieur [A] [B] en date du 2 juillet 2007 lui demandant de prendre contact avec l'étude afin de lui indiquer sa position suite au rendez-vous intervenu avec les héritiers de Monsieur [I] le 25 juin 2007, puis par courrier du 19 octobre 2007 il l'informait qu'un rendez-vous pour la signature du compromis de vente concernant les parcelles sises à [Localité 28] et dépendant de la succession de Monsieur [C] [I] était fixé au 24 octobre 2007 en son étude et ajoutait : « votre présence est indispensable pour la signature de ce compromis de vente, en votre qualité de fermier de ces parcelles et afin d'indiquer votre intention, de libérer les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 7]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 12]-[Cadastre 20] et [Cadastre 21] et partie des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11] ».

Tous ces éléments constituent un faisceau d'indices graves et concordants permettant de présumer la qualité de fermier de Monsieur [A] [B] sur les parcelles objet de la vente aux époux [P].

A ces éléments, il convient d'ajouter le courrier recommandé avec avis de réception que les époux [P] ont adressé le 1er août 2008 à Monsieur [A] [B] ainsi rédigé :

« Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons acquis des consorts [I] la propriété rurale sise à [Localité 28], comprenant notamment une maison d'habitation avec dépendances.

Les bâtiments ne faisaient pas partie du bail que vous avait consenti la famille [I]. Or, nous constatons ce jour au moment de la prise de possession qu'il y a du matériel agricole vous appartenant ainsi que de la paille (où s'y promènent des rats ') qui encombrent les bâtiments.

Par la présente, nous vous mettons en demeure de, sous 48 heures pour tout délai, évacuer tout votre matériel y compris la paille entreposés, afin que nous puissions faire les travaux que nous avons envisagés (') ».

Dans ce courrier, les époux [P] reconnaissent explicitement que Monsieur [A] [B] était titulaire d'un bail qui lui avait été consenti par la famille [I].

Dans leurs conclusions écrites d'appel, les époux [P] prétendent que dans ce courrier, lorsqu'ils parlent du bail consenti par la famille [I], ils font simplement référence implicitement à la parcelle C [Cadastre 15] qui ne fait pas partie de la vente.

Mais, cet argument est dépourvu de toute pertinence.

En effet, si ce courrier ne visait que la parcelle C [Cadastre 15], alors les époux [P] seraient privés de tout droit à contester la présence de Monsieur [A] [B] sur ladite parcelle car précisément, et ainsi qu'ils le rappellent, cette parcelle ne faisait pas partie de la vente, de sorte que n'étant pas devenus propriétaires de cette parcelle son occupation ou non par Monsieur [A] [B] ne les concernait pas.

De plus, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du relevé cadastral de la commune de [Localité 28] produit par les époux [P], que la parcelle [Cadastre 15] ne comporte aucun bâtiment, qu'elle est éloignée des autres parcelles concernées par la vente, et que les bâtiments sont situés sur la parcelle [Cadastre 8], au milieu des autres parcelles, de sorte que s'ils n'entendaient être concernés que par la parcelle comprenant les bâtiments, et éventuellement les parcelles qui l'entouraient, il n'était nullement nécessaire, ni même utile de faire état d'une parcelle éloignée donnée à bail, qu'ils n'avaient pas acquise et qui ne les intéressait donc pas.

Ainsi, en écrivant que les bâtiments ne faisaient pas partie du bail consenti par la famille [I], les époux [P] reconnaissent l'existence d'un bail au profit de Monsieur [A] [B], à l'exception des bâtiments exclus dudit bail.

Or, ce courrier, non contesté, caractérise l'aveu par les époux [P] de l'existence d'un bail à ferme au profit de Monsieur [A] [B].

En outre, il convient d'ajouter qu'en application des dispositions de l'article L411-34 du code rural, en cas de décès du preneur, le bail peut continuer au profit de ses descendants participant à l'exploitation et ayant participé effectivement au cours des 5 années antérieures au décès et qu'en application des dispositions de l'article R331-1 du même code, satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle le candidat qui justifie à la date de l'opération de 5 ans minimums d'expérience professionnelle acquise, au cours des 15 années précédant la date effective de l'opération en cause, sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L312-5, en qualité d'exploitant ou d'aide familial.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [B] a été inscrit auprès de la MSA en qualité d'aide familial majeur sur l'exploitation de son père, Monsieur [H] [B], du 25 novembre 1993 au 15 septembre 1996, qu'à compter du 16 septembre 1996 il a été affilié en qualité de chef d'exploitation pour un volume de production de 21 ha 66 a 22 ca, et qu'en 1995 son relevé parcellaire d'exploitation faisait état d'un total de 36 ha 72 a 56 ca, de sorte qu'il y a lieu de dire qu'il remplissait les conditions de l'article L411-34 pour venir aux droits de son père et acquérir en ses lieux et place la qualité de fermier.

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, les époux [P] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes et le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les époux [P], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens et à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel formé le 20 janvier 2012 par les époux [P] à l'encontre du jugement rendu le 5 janvier 2012 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarbes,

CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE les époux [P] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les époux [P] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame ROBERT, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,Pour LE PRÉSIDENT empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00268
Date de la décision : 04/10/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°12/00268 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;12.00268 ?
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