LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., gérant de la société Artistes Management Booking, non comparant devant le tribunal de commerce de Nanterre qui l'avait condamné, sur l'action du liquidateur de la société, en comblement de passif, a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles, représenté par un avocat inscrit au barreau de Paris ; que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable après décision de refus de transmission par la cour d'appel d'une question prioritaire de constitutionnalité, décision que M. X... conteste à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé l'irrecevabilité de son appel, et qui est ainsi rédigée : « L'article 1er, III, alinéa 1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en sa rédaction issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, satisfait-il aux exigences de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, garantis par les articles 34 de la Constitution, les articles 4, 5 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit les cas dans lesquels les avocats des barreaux de Bobigny, Créteil et Paris peuvent représenter une partie devant la cour d'appel de Versailles ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la recevabilité d'un appel contestée sur le fondement de ce texte ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance de cet objectif n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.