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13/02/2014 | FRANCE | N°13-15780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-15780


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;<

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Pierre X..., salarié de la société Ardis (la société), a été victime, le 4 août 2003, d'un accident mortel ; qu'après enquête légale, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident ; que la société a contesté l'opposabilité de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que l'employeur n'a émis aucune réserve tant lors de la déclaration d'accident du travail que lors de l'enquête légale à laquelle il a participé ; qu'en l'absence de toute autre mesure d'instruction que l'enquête légale, la caisse ayant respecté le formalisme propre à ce type d'enquête, elle n'était pas tenue supplémentairement à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision de prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réalisation de l'enquête légale prévue par l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ne dispensait pas la caisse de son obligation d'information de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à société Ardis la décision de la la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire de prendre en charge l'accident subi par Jean-Pierre X... le 4 août 2003 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Ardis
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit la décision de prise en charge du décès de Jean-Pierre X... au titre de la législation professionnelle opposable à la société Ardis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'absence de l'information prévue par l'article R. 441-11 : il résulte de l'article R. 441-11 alors en vigueur du code de la sécurité sociale que, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur n'a émis aucune réserve tant lors de la déclaration d'accident du travail que lors de l'enquête légale à laquelle il a participé ; qu'en l'absence de toute autre mesure d'instruction que l'enquête légale, la caisse ayant respecté le formalisme propre à ce type d'enquête, elle n'était pas tenue supplémentairement à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision (¿) » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « (¿) en l'espèce, la Caisse justifie (pièce n° 5) avoir avisé l'employeur par lettre recommandée en date du 7 octobre 2003 émargée le 9 octobre 2003 par ce dernier, de la clôture de l'enquête légale et lui avoir envoyé l'intégralité du procès-verbal de l'enquête légale ; qu'il est également mentionné dans ce courrier le délai légal de 5 jours ouvrables pour consulter le dossier ; (¿) que comme cela a été évoqué plus haut, lors de la clôture légale, la Caisse a porté à la connaissance de l'employeur les points susceptibles de lui faire grief, et lui a indiqué le délai légal de consultation et de ce fait a respecté le principe du contradictoire et l'obligation d'information édictée par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge du décès de Monsieur X... opposable à la société Ardis » ;
1°/ ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que lorsqu'une enquête légale a été diligentée, ni l'absence de réserves émises par l'employeur, ni l'absence de mesure d'instruction autre que cette enquête, ne dispensent la caisse primaire d'assurance maladie de ses obligations d'information de l'employeur ; qu'en retenant au contraire, pour débouter la société Ardis de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de l'accident de Jean-Pierre X... au titre de la législation professionnelle, que « l'employeur n'a émis aucune réserve tant lors de la déclaration d'accident du travail que lors de l'enquête légale à laquelle il a participé et qu'en l'absence de toute autre mesure d'instruction que l'enquête légale, la caisse (¿) n'était pas tenue supplémentairement à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision » (arrêt p. 4, 1er §), la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en retenant, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que « lors de la clôture légale, la Caisse a porté à la connaissance de l'employeur les points susceptibles de lui faire grief, et lui a indiqué le délai légal de consultation et de ce fait a respecté le principe du contradictoire et l'obligation d'information édictée par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale » (jugement, p. 5, § 3 et 4), cependant que la Caisse n'avait informé l'employeur ni de la fin de la procédure d'instruction, ni de la date à compter de laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15780
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-15780


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15780
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