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13/02/2014 | FRANCE | N°13-12211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-12211


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF du Gard, aux droits de laquelle se trouve désormais l'URSSAF Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), a notifié à la société Espace bureau intelligent (l'employeur) un redressement de 22 656 euros résultant notamment de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de sommes qui en avaient été exclues comme constituant des indemnités kilométriqu

es (point n° 7) et des frais professionnels (point n° 8) ; que l'employeur a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF du Gard, aux droits de laquelle se trouve désormais l'URSSAF Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), a notifié à la société Espace bureau intelligent (l'employeur) un redressement de 22 656 euros résultant notamment de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de sommes qui en avaient été exclues comme constituant des indemnités kilométriques (point n° 7) et des frais professionnels (point n° 8) ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours limité aux points n° 7 et 8 et d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 22 656 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'URSSAF se bornait à prétendre que les pièces produites n'auraient pas établi la réalité des déplacements professionnels indemnisés sans soutenir que le courrier du 14 novembre 2007, dont l'employeur se prévalait et qui transmettait des pièces au contrôleur, n'aurait jamais été reçu par ce dernier ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante, qu'il n'était pas démontré que cette lettre ait été reçue par l'organisme de recouvrement, bien qu'il n'ait pas résulté des conclusions des parties développées à l'audience que cette réception aurait été contestée, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge doit inviter les parties à s'expliquer sur le caractère incomplet ou l'absence au dossier des documents figurant au bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en se fondant, pour écarter les prétentions de l'employeur, sur l'absence au dossier des justificatifs d'indemnités kilométriques 2005 et 2006 de deux salariés visés dans le courrier en date du 14 novembre 2007 figurant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions, courrier dont la communication n'avait pas été contestée, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur l'absence de ces justificatifs et, en conséquence, sur le caractère incomplet de la pièce mentionnée au bordereau, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se fondant, pour écarter les prétentions de la société contrôlée, sur l'absence au dossier des justificatifs d'indemnités kilométriques 2005 et 2006 afférents à deux salariés, justificatifs mentionnés comme pièces jointes à son courrier en date du 22 février 2008 figurant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur l'absence desdits justificatifs et, en conséquence, sur le caractère incomplet de la pièce mentionnée au bordereau, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Et attendu que si l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la lettre du 14 novembre 2007 ait été reçue par l'URSSAF, il examine néanmoins la teneur de cet élément de preuve et relève l'absence des contrats qui étaient censés être joints à ce courrier ;
Que la cour d'appel, prenant en compte ce document ainsi que de nombreux autres documents analysés dans sa décision, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites, déduire que l'employeur n'avait pas justifié que les indemnités litigieuses étaient destinées à couvrir des frais professionnels exposés par les salariés concernés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation pesant sur l'organisme de recouvrement d'inscrire ses créances privilégiées au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance ne concerne que ses créances certaines et ne s'étend pas aux créances dont le principe même est contesté, l'organisme de recouvrement ayant pour ces dernières non l'obligation mais la faculté de procéder à leur inscription ; qu'en retenant néanmoins que l'URSSAF avait l'obligation d'inscrire sa créance contre l'employeur même si celle-ci était contestée, pour en déduire qu'elle n'avait donc pu commettre de faute en y procédant, la cour d'appel a violé les articles L. 243-5 et R. 243-51 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'exercice d'un droit peut dégénérer en abus et être susceptible d'engager la responsabilité de son titulaire ; qu'en se bornant à relever, par des motifs éventuellement adoptés, que l'organisme de recouvrement avait toute liberté de choix quant à l'inscription d'une créance faisant l'objet d'une contestation et qu'en l'espèce il n'avait pas abusé de ce droit en y procédant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société avait abusé de son droit en procédant à une inscription bien qu'elle se fût toujours acquittée de ses cotisations par le passé, sans aucune difficulté, et qu'il n'existait donc aucun risque d'impayé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de la société, que l'un des courriers de fournisseurs produit révélait que son encours avait été réduit avant même l'inscription de privilège par l'organisme de recouvrement en septembre 2008, sans examiner, même succinctement, les pièces relatives à son chiffre d'affaires et à ses bénéfices pour les années 2004 à 2008 ainsi que les devis établis en 2008 et les courriers de ses autres fournisseurs postérieurs à l'inscription en cause, produits afin d'établir que sa situation financière était parfaitement viable, de sorte que c'était ensuite de cette inscription que ses fournisseurs avaient décidé de lui couper toutes ses lignes de crédit et qu'il avait été dans l'impossibilité de soumissionner à des marchés publics, ce qui l'avait contrainte à licencier tout son personnel en janvier 2009, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale que l'obligation, pour l'organisme créancier, d'inscrire son privilège, à peine de déchéance, sur un registre public tenu au greffe du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, concerne toutes les créances de cotisations et majorations dont le montant dépasse un seuil fixé par décret, y compris celles qui sont contestées par le débiteur ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la créance de l'URSSAF excédait la somme de 10 891 euros, seuil fixé par l'article D. 243-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, en déduit à bon droit que l'inscription de son privilège par l'URSSAF n'a pas présenté un caractère abusif ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace bureau intelligent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace bureau intelligent ; la condamne à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Espace bureau intelligent
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un employeur (la société EBI, l'exposante) à payer à l'URSSAF la somme de 22.656 € ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « lorsque le salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale » ; que la présomption ainsi prévue ne dispensait pas l'employeur de justifier de la réalité des déplacements professionnels indemnisés ; qu'or, en l'espèce : - la lettre d'observations du 22 janvier 2008 mentionnait que les indemnités kilométriques étaient versées « en fonction d'un kilométrage mensuel global non détaillé » ; - il n'était aucunement démontré que la lettre de la société EBI en date du 14 novembre 2007 (pièce n° 24 produite par la société) récapitulant tous les chantiers exécutés par l'employeur au cours des années 2005 et 2006 et transmettant « dans un premier temps la copie des conditions générales des contrats » (et non le détail des trajets de MM. Pierre-Georges et Stéphane X... avec le kilométrage correspondant comme le mentionnait la société EBI dans ses écritures) ait été reçu par l'URSSAF ; qu'il n'était produit aucun accusé de réception et l'URSSAF ne mentionnait pas ce courrier dans la lettre d'observations du 22 janvier 2008 ; qu'en outre, les documents relatifs aux contrats censés être joints à ce courrier qui portait la mention « nombre de pages 12 y compris celle-ci » n'étaient pas annexés au courrier produit dans le cadre de l'instance ; - si la société EBI produisait un courrier du 22 février 2008 (pièce n° 28) mentionnant en pièces jointes « justificatif d'indemnités kilométriques 2005 et 2006 de Messieurs X... Stéphane et Pierre-Georges avec commentaires des deux intéressés », aucun des justificatifs annoncés n'était produit ; - si, dans le cadre de la procédure pénale diligentée à la suite de la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, on trouvait un second courrier également daté du 22 février 2008 adressé par la société EBI à l'URSSAF et accompagné d'un tableau récapitulatif des indemnités kilométriques, d'une part, ce tableau ne concernait que les déplacements du seul Pierre-Georges X..., d'autre part, il ne portait pas sur la totalité de la période objet de ce chef de redressement (second semestre 2005 et premier trimestre 2006) puisqu'il n'englobait pas le second semestre 2005 ; - en tout état de cause, et à supposer même que la société EBI ait adressé à l'URSSAF pour MM. Pierre-Georges et Stéphane X... un tableau concernant l'ensemble de la période en cause, force était de constater, ainsi que le relevait l'URSSAF dans sa réponse du 13 mai 2006, d'une part, que ces états de déplacements avaient été établis postérieurement à la lettre d'observations du 22 janvier 2008, «alors qu'il convenait de les établir au fur et à mesure du versement des indemnités kilométriques afin de justifier ces dernières », d'autre part, que la société EBI était restée sans réaction aux demandes du contrôleur exprimées en dernier lieu par fax du 30 avril 2008, de lui faire parvenir des « éléments complémentaires afin (qu'il) puisse juger de l'exactitude de ces états » ; que, dans ces conditions, rien ne permettait de justifier de la réalité des déplacements professionnels indemnisés ;
ALORS QUE l'URSSAF se bornait à prétendre que les pièces produites n'auraient pas établi la réalité des déplacements professionnels indemnisés sans soutenir que le courrier du 14 novembre 2007, dont l'employeur se prévalait et qui transmettait des pièces au contrôleur, n'aurait jamais été reçu par ce dernier ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante, qu'il n'était pas démontré que cette lettre ait été reçue par l'organisme de recouvrement, bien qu'il n'ait pas résulté des conclusions des parties développées à l'audience que cette réception aurait été contestée, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, au surplus, tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge doit inviter les parties à s'expliquer sur le caractère incomplet ou l'absence au dossier des documents figurant au bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en se fondant, pour écarter les prétentions de l'employeur, sur l'absence au dossier des justificatifs d'indemnités kilométriques 2005 et 2006 de deux salariés visés dans le courrier en date du 14 novembre 2007 figurant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions, courrier dont la communication n'avait pas été contestée, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur l'absence de ces justificatifs et, en conséquence, sur le caractère incomplet de la pièce mentionnée au bordereau, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, en se fondant, pour écarter les prétentions de la société contrôlée, sur l'absence au dossier des justificatifs d'indemnités kilométriques 2005 et 2006 afférents à deux salariés, justificatifs mentionnés comme pièces jointes à son courrier en date du 22 février 2008 figurant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur l'absence desdits justificatifs et, en conséquence, sur le caractère incomplet de la pièce mentionnée au bordereau, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un employeur (la société EBI, l'exposante) de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE la société EBI faisait valoir que l'inscription de privilège aurait été abusive ; qu'or : - contrairement à ce que soutenait l'employeur, l'inscription de privilège relevait pour l'URSSAF selon les termes de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale (« les créances¿ doivent être inscrites »), d'une obligation et non d'une simple faculté dès lors que ces créances excédaient le montant fixé par décret, soit en l'espèce 10.981 ¿, en application de l'article D. 243-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à l'époque de l'inscription et de l'arrêté du 30 octobre 2007 ; qu'aucun argument ne pouvait être tiré de l'emploi du verbe « peut » dans l'article R. 243-51, d'une part, parce qu'une disposition réglementaire ne pouvait l'emporter sur une disposition législative, d'autre part, parce que l'article R. 243-51 avait pour seul objet de préciser que l'inscription devait être requise, y compris si la créance était contestée ; - s'agissant du fait que l'URSSAF aurait manqué à son devoir de conseil en ne lui indiquant pas qu'elle pouvait négocier un échéancier, d'une part, dans la mesure où la dette était contestée, le refus de payer de la société EBI, même de façon échelonnée, était évident ; d'autre part et à supposer même que la société EBI ait payé de manière échelonnée, cela ne dispensait pas l'URSSAF d'inscrire un privilège ; qu'en effet, c'était la loi n° 2008-1143 du 31 décembre 2008 qui avait inséré dans l'article L. 243-5 un alinéa permettant à l'organisme créancier de ne pas inscrire ses créances en cas de respect par le débiteur d'un plan d'apurement échelonné de sa dette ; qu'ainsi, à l'époque de l'inscription du privilège en septembre 2008, l'obligation d'inscrire le privilège demeurait ; que l'inscription n'était donc pas abusive ; qu'enfin, concernant le fait que l'inscription de privilège aurait eu une incidence catastrophique sur sa situation, ses fournisseurs lui refusant tout délai de paiement et les organismes bancaires tout crédit, il convenait de rappeler, d'une part, que le fait que la mention de la contestation de la dette n'apparaissait pas sur l'état des inscriptions délivré par le greffe n'était pas imputable à l'URSSAF, d'autre part, que l'un des courriers de fournisseurs produits par la société EBI révélait que, le 25 juin 2008 déjà, l'encours garanti avait été réduit, passant de 32.000 ¿ à 15.000 ¿, ce qui établissait que la société EBI rencontrait des difficultés avant même l'inscription du privilège en septembre 2008 (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 3 et s.) ; que l'article R. 243-51 du code de la sécurité sociale précisait que « l'organisme créancier peut requérir l'inscription, même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur » ; que l'inscription d'un privilège ne valait qu'à titre provisionnel ; que la société EBI faisait observer qu'en vertu du même texte de loi l'inscription était facultative, ce qui était exact, mais qu'elle laissait ainsi au créancier toute liberté de choix ; que l'URSSAF ne s'étant pas rendue coupable d'un abus de droit en prenant une inscription, la société EBI devait être déboutée de sa demande reconventionnelle (jugement entrepris, p. 10, attendus 1 et s.) ;
ALORS QUE l'obligation pesant sur l'organisme de recouvrement d'inscrire ses créances privilégiées au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance ne concerne que ses créances certaines et ne s'étend pas aux créances dont le principe même est contesté, l'organisme de recouvrement ayant pour ces dernières non l'obligation mais la faculté de procéder à leur inscription ; qu'en retenant néanmoins que l'URSSAF avait l'obligation d'inscrire sa créance contre l'employeur même si celle-ci était contestée, pour en déduire qu'elle n'avait donc pu commettre de faute en y procédant, la cour d'appel a violé les articles L. 243-5 et R. 243-51 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, au surplus, l'exercice d'un droit peut dégénérer en abus et être susceptible d'engager la responsabilité de son titulaire ; qu'en se bornant à relever, par des motifs éventuellement adoptés, que l'organisme de recouvrement avait toute liberté de choix quant à l'inscription d'une créance faisant l'objet d'une contestation et qu'en l'espèce il n'avait pas abusé de ce droit en y procédant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le créancier avait abusé de son droit en procédant à une inscription bien que le débiteur se fût toujours acquitté de ses cotisations par le passé, sans aucune difficulté, et qu'il n'existait donc aucun risque d'impayé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de l'employeur, que l'un des courriers de fournisseurs produit révélait que son encours avait été réduit avant même l'inscription de privilège par l'organisme de recouvrement en septembre 2008, sans examiner, même succinctement, les pièces relatives à son chiffre d'affaires et à ses bénéfices pour les années 2004 à 2008 ainsi que les devis établis en 2008 et les courriers de ses autres fournisseurs postérieurs à l'inscription en cause, produits afin d'établir que sa situation financière était parfaitement viable, de sorte que c'était ensuite de cette inscription que ses fournisseurs avaient décidé de lui couper toutes ses lignes de crédit et qu'il avait été dans l'impossibilité de soumissionner à des marchés publics, ce qui l'avait contraint à licencier tout son personnel en janvier 2009, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12211
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Garantie - Privilège sur les meubles du débiteur - Inscription - Créances concernées - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale que l'obligation, pour l'organisme créancier de cotisations, majorations et pénalités de retard, d'inscrire son privilège, à peine de déchéance, sur un registre public tenu au greffe du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, concerne toutes les créances dont le montant dépasse un seuil fixé par décret, y compris celles qui sont contestées par le débiteur. Fait une exacte application de ces textes l'arrêt qui, après avoir constaté que la créance de l'URSSAF excédait le seuil fixé par l'article D. 243-3 du code de la sécurité sociale, en déduit que l'inscription de privilège n'a pas présenté un caractère abusif


Références :

articles L. 243-4 et L. 243-5 et D. 243-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-12211, Bull. civ. 2014, II, n° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 42

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12211
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