LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 732-51 du code rural et L. 643-11 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle des cotisations n'ont pas été payées, du calcul du montant des prestations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., assuré auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse), a fait l'objet le 15 juin 1994 d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 29 novembre 1995 ; que le 7 novembre 2008, le mandataire-liquidateur a versé à la caisse une certaine somme affectée par celle-ci au règlement des cotisations vieillesse des années 1990 et 1991 ; que n'ayant pu obtenir la révision de la pension de retraite personnelle qui lui est servie depuis le 1er novembre 1999, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour le débouter de son recours, l'arrêt énonce que la caisse qui conserve contre l'intéressé une créance importante au titre des cotisations impayées, est bien fondée à lui opposer à les dispositions de l'article D. 732-51 du code rural qui prévoit que la révision n'intervient que si les cotisations sont intégralement réglées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. Sidoine X... tendant à voir condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Armorique à calculer ses droits à pension de retraite à compter du 1er novembre 1999 en y intégrant les cotisations des années 1990 et 1991 ;
AUX MOTIFS QUE la MSA verse à la procédure les comptes débiteurs des cotisations pour chaque année, laissant apparaître un solde impayé au titre des cotisations vieillesse des années 1981 à 1989, puis des années 1992 à 1994, pour un total, d'après récapitulatif établi le 21 janvier 2010 de 12 510, 05 ¿, hors majorations de retard ; que par ailleurs, il n'est nullement établi que sur les sommes versées par Maître Y... en novembre 2008, aient été affectées à des pénalités de retard comme le prétend Monsieur X..., alors que la créance hypothécaire déclarée par la caisse se montait pour les seules années 1990 et 1991 à 4 120, 54 ¿ en cotisations, hors majorations ; qu'aux termes de l'article D. 732-51 du code rural, lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues ; que les dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce prévoient que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, raison pour laquelle l'article L. 725-1 du code rural ne peut plus recevoir application, mais ne prévoit nullement l'extinction des créances ; qu'il en résulte que la MSA qui conserve contre Monsieur X... une créance de 12 510, 05 ¿ au titre des cotisations restées impayées, est bien fondée à opposer à Monsieur X... les dispositions de l'article D. 732-51 du code rural ; que le refus de la caisse de procéder à une révision de la retraite alors qu'une créance importante de cotisations reste impayée est en conséquence parfaitement justifiée ; que dès lors la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer le décision déférée en toutes ses dispositions ; (arrêt pp. 3-4)
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 89-19 du 6 janvier 1986, les assurés peuvent obtenir une retraite sans avoir nécessairement acquitté toutes les cotisations dont ils sont redevables ; qu'il résulte toutefois de l'article D. 732-51 du code rural que « pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription. Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard » ; qu'en l'espèce, M. X... a obtenu la liquidation de sa pension de retraite à effet au 1er novembre 1999, son montant mensuel étant réduit à la somme de 356, 28 euros (selon le bulletin de pension du 27 octobre 2009) ; qu'il n'est pas contesté que selon les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ¿ tant que la liquidation n'est pas clôturée » et que « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; que la portée du dessaisissement ne saurait toutefois faire échec à l'application des dispositions de l'article D. 732-51 du code rural selon lesquelles la révision des droits à la retraite prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues, les majorations de retard étant remises de plein droit par l'effet de l'ouverture de la procédure collective ; qu'or, la Caisse expose et justifie que les cotisations vieillesse restant dues s'élèvent à la somme de 12 547, 86 euros, hors majorations de retard, remises de plein droit (cf. décompte détaillé de sa créance, année par année) ; que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il a réglé l'intégralité des cotisations dues, soit par l'intermédiaire du mandataire judiciaire pendant la procédure de liquidation judiciaire, soit directement postérieurement à la clôture de cette procédure ; que dès lors, c'est à bon droit que la Caisse de MSA n'a procédé à aucune révision de la retraite de M. X..., conformément aux dispositions de l'article D. 732-51 du code rural précité ; qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande ; (jugement pp. 2-3)
ALORS QUE si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période pendant laquelle les cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations ; qu'en approuvant la CMSA d'avoir refusé de réviser la pension de retraite de M. X..., au regard des cotisations dont il s'était pourtant acquittées, la Cour d'appel a violé l'article D. 732-51 du Code rural, ensemble l'article L. 643-11 du Code de commerce.