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13/02/2014 | FRANCE | N°13-12138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-12138


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, 15 mars 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ayant refusé, pour la période du 6 juillet au 4 septembre 2011, le paiement d'indemnités journalières d'arrêt de travail à Mme X... au motif qu'elle se trouvait au Sri Lanka durant la période considérée et qu'il n'existe pas de convention entre la France et cet État, l'assurée a saisi une juridiction de sécuri

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Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, 15 mars 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ayant refusé, pour la période du 6 juillet au 4 septembre 2011, le paiement d'indemnités journalières d'arrêt de travail à Mme X... au motif qu'elle se trouvait au Sri Lanka durant la période considérée et qu'il n'existe pas de convention entre la France et cet État, l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter son recours alors, selon le moyen :
1°/ que l'exclusion de prestations lorsque l'assuré séjourne hors de France ne concerne pas les indemnités servies pour maladie professionnelle ; qu'en validant l'interruption de paiement des indemnités journalières dès lors que l'assurée se trouvait hors de France pendant la période du 6 juillet 2001 au 4 septembre 2011, faute de convention entre la France et le Sri Lanka, où elle se trouvait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le juge doit protéger le droit d'un ressortissant au respect de sa vie privée et familiale en établissant une adéquation entre la sanction et l'exigence conventionnelle ; qu'en validant la suppression totale des indemnités journalières pendant la période où l'assurée se trouvait au Sri Lanka pour rendre visite à sa mère, âgée de 74 ans, hospitalisée et dans un état grave, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas épuisé sa compétence, en violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des productions que l'arrêt de travail subi par l'intéressée soit d'origine professionnelle, ni qu'elle ait soutenu que l'interruption du paiement des indemnités journalières constituait une sanction disproportionnée au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que, mal fondé en sa première branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en la seconde, est, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Padmawathie X....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté madame X... de son recours contre le refus d'indemnisation de son arrêt de travail du 6 juillet 2011 au 4 septembre 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale pose le principe de la territorialité des prestations sous réserve de l'application de conventions et règlements internationaux ; qu'en l'espèce, aucune convention ni aucun accord ne lie la France au Sri Lanka ; que le repos observé par madame X... hors de France ne peut dès lors faire l'objet d'une indemnisation ;
ALORS QUE l'exclusion de prestations lorsque l'assuré séjourne hors de France ne concerne pas les indemnités servies pour maladie professionnelle ; qu'en validant l'interruption de paiement des indemnités journalières dès lors que madame X... se trouvait hors de France pendant la période du 6 juillet 2001 au 4 septembre 2011, faute de convention entre la France et le Sri Lanka, où elle se trouvait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS subsidiairement QUE le juge doit protéger le droit d'un ressortissant au respect de sa vie privée et familiale en établissant une adéquation entre la sanction et l'exigence conventionnelle ; qu'en validant la suppression totale des indemnités journalières pendant la période où madame X... se trouvait au Sri Lanka pour rendre visite sa mère, âgée de 74 ans, hospitalisée et dans un état grave, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas épuisé sa compétence, en violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12138
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-12138


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12138
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