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13/02/2014 | FRANCE | N°13-11949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-11949


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 13 janvier 2012), que la caisse du régime social des indépendants Centre-Est a fait signifier à M. X..., les 16 septembre 2010, 4 février et 27 juin 2011, trois contraintes décernées en vue du recouvrement de cotisations sociales ; que, pour chacune d'elles, M. X... a formé opposition en saisissant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait

grief au jugement, qui prononce la jonction de ces procédures, de valider...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 13 janvier 2012), que la caisse du régime social des indépendants Centre-Est a fait signifier à M. X..., les 16 septembre 2010, 4 février et 27 juin 2011, trois contraintes décernées en vue du recouvrement de cotisations sociales ; que, pour chacune d'elles, M. X... a formé opposition en saisissant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement, qui prononce la jonction de ces procédures, de valider ces contraintes, alors, selon le moyen, que lorsque ni les énonciations d'une décision ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles une partie a été convoquée, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que la décision attaquée qui mentionne le demandeur comme non comparant, sans indiquer la date et les modalités de sa convocation pour l'audience du 13 janvier 2012, est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si l'article 450 du code de procédure civile prévoit, lorsque la décision n'est pas prononcée sur-le-champ, que le président indique aux parties la date à laquelle elle le sera, la mention, dans la décision, de l'accomplissement de cette formalité n'est prévue par aucun texte ;
Et attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure qu'à l'issue des débats qui ont eu lieu à l'audience du 16 décembre 2011, à laquelle M. X... avait été convoqué par le secrétariat par lettres recommandées dont il avait signé les avis de réception le 23 novembre 2011, le tribunal a renvoyé le prononcé du jugement au 13 janvier 2012 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé les contraintes délivrées à Monsieur X... ;
ALORS QUE : lorsque ni les énonciations d'une décision ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles une partie a été convoquée, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que la décision attaquée qui mentionne le demandeur comme non comparant, sans indiquer la date et les modalités de sa convocation pour l'audience du 13 janvier 2012, est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article R.142-19 du code de la Société sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11949
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saone, 13 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-11949


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11949
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