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13/02/2014 | FRANCE | N°13-11806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-11806


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon ce texte, que les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9 et L. 722-10 sont fixées pour chaque année civile ; que pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et qu'en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, ce dernie

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon ce texte, que les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9 et L. 722-10 sont fixées pour chaque année civile ; que pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et qu'en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, ce dernier est tenu au paiement des cotisations au titre de l'année civile entière ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole d' Ile-de-France depuis le 2 janvier 2008 en qualité de gérante associée non rémunérée d'une société exerçant une activité de paysagiste, a cédé ses parts le 3 mars 2009 ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre et portant sur les cotisations dues au titre de l'année 2009 ;
Attendu que pour accueillir partiellement ce recours et ne valider la contrainte qu'au prorata de la période d'activité effectuée en 2009, le jugement retient qu'en cas de cessation d'activité les cotisations dues sont limitées à la période de l'année considérée pendant laquelle l'activité a été effective ; que Mme X..., ayant cessé le 3 mars 2009 l'activité de gérante associée, n'était redevable des cotisations au titre de l'année 2009 que jusqu'à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Valide la contrainte décernée par la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France à l'encontre de Mme X... au titre des cotisations dues pour l'année 2009 à hauteur de la somme de 1 499 euros ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir partiellement fait droit au recours de Mme X... et de n'avoir validé la contrainte que pour un montant ramené à 609,04 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 731-10-1 du code rural que les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont calculées annuellement ; que le montant en est fixé au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues sauf cessation d'activité ou décès ; qu'en cas de cessation d'activité les cotisations dues sont limitées à la période de l'année considérée pendant laquelle l'activité a été effective ; qu'en application des dispositions de l'article L. 722-10 du code rural, les gérants minoritaires non rémunérés de sociétés qui exercent une activité agricole relèvent du régime agricole ; qu'en revanche, ils cessent de relever de ce régime dès lors qu'ils ne sont plus associés et n'ont dès lors aucune part réelle dans l'activité agricole et qu'ils disposent d'une autre couverture sociale ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées et des explications des parties qu'au 1er janvier 2009 et jusqu'au 3 mars 2009, Mme X... était gérante associée minoritaire de la SARL Au Monde Vert qui exerce une activité de paysagiste ; que le 3 mars 2009, Mme X... a cédé ses parts de la société ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté qu'elle exerce une activité salariée pour le compte d'une autre société, qu'elle n'est pas rémunérée pour sa gérance de la SARL Au Monde Vert et qu'elle n'a pas de part réelle à l'activité agricole ; que Mme X... a ainsi cessé le 3 mars 2009 l'activité de gérante associée qui la rendait redevable au 1er janvier des cotisations réclamées ; qu'il convient de limiter le montant de ses cotisations au regard de la période d'activité effective en 2009 ; que la contrainte sera validée au prorata de cette période d'activité, à hauteur selon les calculs non contestés de la demanderesse de 609,04 ¿ ;
ALORS QUE pour le calcul des cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations au titre de l'année civile entière ; qu'en énonçant néanmoins, pour ne valider la contrainte qu'au prorata de la période d'activité de Mme X..., qu'en cas de cessation d'activité, les cotisations dues sont limitées à la période de l'année considérée pendant laquelle l'activité a été effective, le tribunal a violé l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11806
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, 30 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-11806


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11806
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