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13/02/2014 | FRANCE | N°13-10546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-10546


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X..., salarié de la société Pizza Pai international (l'employeur), a été victime le 13 novembre 2000 d'un accident du travail pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 77 % ; que l'employeur a conte

sté ce taux devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X..., salarié de la société Pizza Pai international (l'employeur), a été victime le 13 novembre 2000 d'un accident du travail pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 77 % ; que l'employeur a contesté ce taux devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter ce recours et retenir le taux de 77 %, l'arrêt énonce qu'il appartenait à l'employeur de contester la prise en compte des lésions traumatiques présentées par le salarié dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et qu'en l'absence de décision ayant écarté les lésions traumatiques des séquelles imputables à l'accident, celles-ci seront prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le taux d'incapacité alloué était médicalement justifié, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; la condamne à payer à la société Pizza Pai international la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Pizza Pai international
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M.KIDNAN le 13 novembre 2000, justifient, à l'égard de la société PIZZA PAÏ INTERNATIONAL, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 77 % à la date de consolidation du 30 septembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE « la cour rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que la cour rappelle qu'en application des dispositions visées à l'article R.143.2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il appartenait à la société PIZZA PAI de contester la prise en compte des lésions traumatiques présentées par M. Thangaraja X... dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle devant lesdites juridictions ; qu'en l'absence de décision ayant écarté les lésions traumatiques des séquelles imputables à l'accident, celles-ci seront prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'ainsi elle écarte les conclusions du médecin consultant fixant à 3 % le taux d'incapacité de l'intéressé et maintient en conséquence le taux de 77 % reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de la société PIZZA PAI ; que la cour estime en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et infirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 143-1 du Code de la sécurité sociale, la détermination de l'état d'incapacité permanente de travail d'une victime d'un accident du travail relève du contentieux technique ; qu'au présent, considérant que « les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général », pour refuser de vérifier, non l'imputabilité, mais la matérialité des lésions qui commande la détermination du taux d'incapacité permanente du salarié, la CNITAAT a violé les articles L. 143-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'au cas présent, en considérant qu'il convenait de maintenir le taux de 77% reconnu par la caisse primaire au seul motif qu'il convenait d'écarter les conclusions de son médecin consultant, sans rechercher les différents éléments susceptibles d'expliquer l'attribution de ce taux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le droit à un procès équitable et la nature juridictionnelle d'un tribunal implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; que si la décision d'attribution d'un taux d'incapacité lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cette décision repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'au cas présent, en considérant qu'il convenait de maintenir le taux de 77% reconnu par la caisse primaire au motif qu'elle décidait d'écarter les conclusions du médecin consultant sans examiner le bien fondé de la décision de la Caisse, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10546
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-10546


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10546
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