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13/02/2014 | FRANCE | N°13-10126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-10126


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 27 septembre 2012), que M. X..., salarié de la Clinique de Bruay (l'employeur) a été victime, le 2 juin 2006, d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) ; que, par décision du 7 décembre 2007, la caisse a reconnu que M. X... était atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % ; que, contestant cette décision, l'employ

eur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 27 septembre 2012), que M. X..., salarié de la Clinique de Bruay (l'employeur) a été victime, le 2 juin 2006, d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) ; que, par décision du 7 décembre 2007, la caisse a reconnu que M. X... était atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % ; que, contestant cette décision, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de décider que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. X... justifient, à son égard, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 14 % à la date de consolidation du 12 novembre 2007 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun texte ne dispose expressément que l'examen du médecin-conseil visant à fixer le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré à la suite d'un accident du travail doit avoir lieu après la consolidation des séquelles ; qu'il n'existe au dossier aucun élément précisant que la situation de l'assuré aurait évolué entre la date de l'examen du médecin-conseil effectué le 11 septembre 2007 et la date de consolidation fixée au 12 novembre 2007 ; que la fixation de la date de la consolidation postérieurement à l'examen médical ne rend pas la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle inopposable à l'employeur, le rapport médical du 24 octobre 2007 ayant bien été transmis au tribunal du contentieux de l'incapacité et à l'employeur ; que ce dernier a pu exercer de manière effective un recours conforme aux principes directeurs régissant tout procès civil ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la Cour nationale a pu, sans méconnaître le principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve, décider que la décision de la caisse relative à l'évaluation des séquelles de l'accident du travail était opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'après avoir mentionné les conclusions de l'expertise effectuée à l'initiative de l'employeur, celles du rapport du médecin consultant nommé en première instance puis celles du médecin consultant nommé en appel, ce dernier indiquant que M. X... a connu un événement fonctionnel douloureux rachidien sans doute important, documenté par le recours à la consultation antidouleurs et par une polychimiothérapie médicamenteuse avec recours à la morphine mais inscrit sur un état antérieur notable par arthrodèse L4-L5 ayant néanmoins permis une reprise de l'activité professionnelle, l'arrêt relève qu'à la date du 12 novembre 2007, M. X... présentait des lombalgies, à type de raideur rachidienne majeure avec douleurs lombaires invalidantes et insomniantes mettant en jeu le pronostic professionnel, le tout évoluant dans un contexte de douleurs et de gêne fonctionnelle importantes, sur un état antérieur qui évolue pour son propre compte ;
Qu'au vu de ces constatations et énonciations, la Cour nationale, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu déduire, au terme d'une analyse procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments soumis aux débats, dont il ressort que l'état antérieur de la victime avait été pris en considération, que les séquelles décrites justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 14 % opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique de Bruay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique de Bruay ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Clinique de Bruay
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, rejetant les demandes de l'exposante, décidé que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Dominique X... le 2 juin 2006, justifient, à l'égard de la CLINIQUE DE BRUAY, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 14 % à la date de consolidation du 12 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE La cour remarque qu'aucun texte réglementaire ne dispose expressément que l'examen du médecin conseil visant à fixer le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré à la suite d'un accident du travail doit avoir lieu après la consolidation des séquelles ; que de surcroît, il n'existe au dossier aucun élément précisant que la situation de l'assuré aurait évolué entre la date de l'examen du médecin conseil effectué le 11 septembre 2007 et la date de consolidation fixée au 12 novembre 2007 conformément aux dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en tout état de cause, la fixation de la date de la consolidation postérieurement à l'examen médical ne rend pas la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle inopposable à l'employeur, le rapport médical en date du 24 octobre 2007 ayant bien été transmis au tribunal du contentieux de l'incapacité et à l'employeur ;que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie est opposable à l'employeur qui a pu exercer de manière effective un recours conforme aux principes directeurs régissant tout procès civil ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante, qui demandait la confirmation du jugement, faisait valoir que la décision attributive de rente doit être motivée par la production de l'avis du médecin conseil sur la base duquel a été fixé le taux d'incapacité ; qu'en l'espèce l'examen clinique du 11 septembre 2007 et le rapport médical du 24 octobre 2007, étant antérieurs au 27 novembre 2007, date de la consolidation et à la décision de la CPAM d'attribuer un taux de rente de 14 %, la Caisse n'a pas communiqué à l'employeur les éléments sur le fondement desquels elle a pris sa décision ; qu'en décidant qu'aucun texte réglementaire ne dispose expressément que l'examen du médecin conseil visant à fixer le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré à la suite d'un accident du travail doit avoir lieu après la consolidation des séquelles, que de surcroît, il n'existe au dossier aucun élément précisant que la situation de l'assuré aurait évolué entre la date de l'examen du médecin conseil effectué le 11 septembre 2007 et la date de consolidation fixée au 12 novembre 2007 conformément aux dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, qu'en tout état de cause, la fixation de la date de la consolidation postérieurement à l'examen médical ne rend pas la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle inopposable à l'employeur, le rapport médical en date du 24 octobre 2007 ayant bien été transmis au tribunal du contentieux de l'incapacité et à l'employeur, pour en déduire que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie est opposable à l'employeur qui a pu exercer de manière effective un recours conforme aux principes directeurs régissant tout procès civil, la cour nationale de l'incapacité n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressort que la Caisse n'a pas communiqué à la juridiction et à l'employeur les éléments sur la base desquels elle a fixé le taux de l'incapacité et elle a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil et R 434-32 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante, qui demandait la confirmation du jugement, faisait valoir que la décision attributive de rente doit être motivée par la production de l'avis du médecin conseil sur la base duquel a été fixé le taux d'incapacité ; qu'en l'espèce l'examen clinique du 11 septembre 2007 et le rapport médical du 24 octobre 2007, étant antérieurs au 27 novembre 2007, date de la consolidation et à la décision de la CPAM d'attribuer un taux de rente de 14 %, la Caisse n'a pas communiqué à l'employeur les éléments sur le fondement desquels elle a pris sa décision ; qu'en décidant qu'aucun texte réglementaire ne dispose expressément que l'examen du médecin conseil visant à fixer le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré à la suite d'un accident du travail doit avoir lieu après la consolidation des séquelles, que de surcroît, il n'existe au dossier aucun élément précisant que la situation de l'assuré aurait évolué entre la date de l'examen du médecin conseil effectué le 11 septembre 2007 et la date de consolidation fixée au 12 novembre 2007 conformément aux dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, qu'en tout état de cause, la fixation de la date de la consolidation postérieurement à l'examen médical ne rend pas la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle inopposable à l'employeur, le rapport médical en date du 24 octobre 2007 ayant bien été transmis au tribunal du contentieux de l'incapacité et à l'employeur, pour en déduire que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie est opposable à l'employeur qui a pu exercer de manière effective un recours conforme aux principes directeurs régissant tout procès civil, quand un tel rapport établi deux mois avant la date de consolidation ne permet pas à l'employeur de vérifier si la décision de la Caisse est fondée au regard de la situation de l'assuré à la date de la consolidation en l'absence d'information sur cet état, la cour nationale de l'incapacité a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil et R 434-32 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante, qui demandait la confirmation du jugement, faisait valoir que la décision attributive de rente doit être motivée par la production de l'avis du médecin conseil sur la base duquel a été fixé le taux d'incapacité ; qu'en l'espèce l'examen clinique du 11 septembre 2007 et le rapport médical du 24 octobre 2007, étant antérieurs au 27 novembre 2007, date de la consolidation et à la décision de la CPAM d'attribuer un taux de rente de 14 %, la Caisse n'a pas communiqué à l'employeur les éléments sur le fondement desquels elle a pris sa décision ; qu'en décidant qu'aucun texte réglementaire ne dispose expressément que l'examen du médecin conseil visant à fixer le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré à la suite d'un accident du travail doit avoir lieu après la consolidation des séquelles, que de surcroît, il n'existe au dossier aucun élément précisant que la situation de l'assuré aurait évolué entre la date de l'examen du médecin conseil effectué le 11 septembre 2007 et la date de consolidation fixée au 12 novembre 2007 conformément aux dispositions de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, qu'en tout état de cause, la fixation de la date de la consolidation postérieurement à l'examen médical ne rend pas la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle inopposable à l'employeur, le rapport médical en date du 24 octobre 2007 ayant bien été transmis au tribunal du contentieux de l'incapacité et à l'employeur, pour en déduire que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie est opposable à l'employeur qui a pu exercer de manière effective un recours conforme aux principes directeurs régissant tout procès civil, la cour nationale de l'incapacité qui a fait peser sur l'employeur la charge d'établir l'état de l'assuré à la date de la consolidation, a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil et R 434-32 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, rejetant les demandes de l'exposante, décidé que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Dominique X... le 2 juin 2006, justifient, à l'égard de la CLINIQUE DE BRUAY, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 14 % à la date de consolidation du 12 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE dès lors, la cour considère qu'il y a lieu d'examiner l'affaire au fond ; que la cour rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." ; que la cour observe, qu'à la date du 12 novembre 2007, M. Dominique X... présente des lombalgies, à type de raideur rachidienne majeure avec douleurs lombaires invalidantes et insomniantes mettant en jeu le pronostic professionnel, le tout évoluant dans un contexte de douleurs et de gêne fonctionnelle importantes, sur un état antérieur qui évolue pour son propre compte ; que la cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 14 % à l'égard de la CLINIQUE DE BRUAY ; que la cour estime en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'il résultait des rapports de l'expert Y... analysant le rapport du médecin conseil établi deux mois avant la consolidation l'importance et l'origine ancienne des séquelles finalement constatées, lesquelles sont sans rapport avec l'accident, « le médecin conseil s'apercevant qu'en fait la symptomatologie présentée par M. X... n'est pas en relation avec l'accident du travail décide de le consolider mais de poursuivre l'arrêt de travail en maladie » ; qu'en retenant qu'à la date du 12 novembre 2007, M. Dominique X... présente des lombalgies, à type de raideur rachidienne majeure avec douleurs lombaires invalidantes et insomniantes mettant en jeu le pronostic professionnel, le tout évoluant dans un contexte de douleurs et de gêne fonctionnelle importantes, sur un état antérieur qui évolue pour son propre compte, qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 14 % à l'égard de la CLINIQUE DE BRUAY, la cour nationale de l'incapacité qui n'a procédé à aucune analyse serait-elle succinte des rapports du docteur Y... et de l'expert judicaire, qu'elle se contente de citer, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'il résultait des rapports de l'expert Y... analysant le rapport du médecin conseil établi deux mois avant la consolidation l'importance et l'origine ancienne des séquelles finalement constatées, lesquelles sont sans rapport avec l'accident, « le médecin conseil s'apercevant qu'en fait la symptomatologie présentée par M. X... n'est pas en relation avec l'accident du travail décide de le consolider mais de poursuivre l'arrêt de travail en maladie » ; que l'exposante faisait valoir qu'il devait être tenu compte de l'important état antérieur de l'assuré, comme l'ont fait les docteurs Y... et Van Raes lesquels ont retenu un taux maximum de 5 % ; qu'en relevant qu'à la date du 12 novembre 2007, M. Dominique X... présente des lombalgies, à type de raideur rachidienne majeure avec douleurs lombaires invalidantes et insomniantes mettant en jeu le pronostic professionnel, le tout évoluant dans un contexte de douleurs et de gêne fonctionnelle importantes, sur un état antérieur qui évolue pour son propre compte, qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 14 % à l'égard de la CLINIQUE DE BRUAY, sans s'expliquer sur l'état antérieur de l'assuré et son importance relevée par tous les hommes de l'art sur les séquelles retenues par la Caisse pour fixer le taux de l'IPP, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir l'absence d'incidence professionnelle dés lors que l'assuré a été licencié le 26 avril 2009 non pour inaptitude mais pour absences prolongées perturbant le fonctionnement de la clinique ; qu'en ne s's'expliquant pas sur ce moyen, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10126
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-10126


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10126
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