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13/02/2014 | FRANCE | N°12-29663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 12-29663


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 2012), que M. X..., ouvrier agricole, salarié de la société Château Cadet (l'employeur), a été victime d'un accident, le 13 novembre 2006, alors qu'il conduisait un tracteur, assuré auprès de la société Groupama ; que le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation des préjudices subis, M. X

...a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moye...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 2012), que M. X..., ouvrier agricole, salarié de la société Château Cadet (l'employeur), a été victime d'un accident, le 13 novembre 2006, alors qu'il conduisait un tracteur, assuré auprès de la société Groupama ; que le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation des préjudices subis, M. X...a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que le salarié victime d'une faute inexcusable peut demander à l'employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en rejetant cette demande aux motifs inopérants qu'il était indemnisé de ses pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité par la rente versée en application du livre IV du code de la sécurité sociale, majorée par l'article L. 452-2 du même code, qui n'indemnise pas la perte de chance d'une amélioration des revenus professionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X..., qui travaillait comme ouvrier agricole, n'apporte aucun élément objectif de nature à caractériser des chances sérieuses de promotion professionnelle ;
Que par ce seul motif, abstraction faite de la motivation erronée mais surabondante critiquée par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejet de la demande de réparation de ce chef de préjudice ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des frais de remplacement de son véhicule, alors, selon le moyen, que le juge doit analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que le demandeur, victime d'une faute inexcusable de l'employeur, n'apportait au débat aucun élément permettant de constater la nécessité d'une adaptation de son véhicule automobile, ni les adaptations apportées au véhicule automobile dont il fournit le devis d'achat, sans analyser le justificatif médical produit (certificat médical du 10 mai 2011- sa pièce n° 47 en cause d'appel), la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X...n'apporte aux débats aucun élément permettant de constater la nécessité d'une adaptation de son véhicule ni les adaptations apportées au véhicule automobile dont il fournit le devis d'achat ;
Qu'au vu de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu décider que la demande de la victime au titre des frais d'aménagement de son véhicule ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a ordonné sa mise hors de cause, alors, selon le moyen, que le juge du premier degré statuant sur le fond du litige n'est pas lié par les dispositions non appelables immédiatement de sa décision avant dire droit ; que par suite, en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux statuant au fond après expertise, par jugement du 6 décembre 2010, n'était pas lié par la décision de son précédent jugement avant dire droit du 7 décembre 2009 le disant opposable à Groupama ; qu'en décidant au contraire que ce chef du jugement avant dire droit était définitif, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545, ensemble les articles 480 et 482 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que le jugement du 7 décembre 2009 a déclaré sa décision opposable à la société Groupama ;
Et attendu que l'arrêt retient que ce jugement, qui avait statué sur les prétentions opposant les parties sur leurs demandes de garantie réciproque, n'a fait l'objet sur ces points d'aucune voie de recours ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que cet assureur devait être maintenu dans la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Daniel X..., victime de la faute inexcusable de son employeur se trouvant à l'origine d'un accident professionnel, de sa demande de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 150. 000 ¿ au titre du préjudice professionnel ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de Monsieur X...relatives tant à son préjudice professionnel résultant de ce que l'accident subi l'a privé de toute possibilité d'exercer son métier d'ouvrier agricole et tout autre métier manuel, ainsi que de toutes perspectives de promotion professionnelle, qu'à son préjudice fonctionnel permanent résultant de la réduction, pour l'avenir, de son potentiel physique, que si l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale ; que la rente dont bénéficie Monsieur X...en application de l'article L. 452-2 de ce code indemnisant d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent, il en résulte que les dommages dont il demande ainsi réparation sont déjà indemnisés au titre du livre IV du Code de la Sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ;
ALORS QUE le salarié victime d'une faute inexcusable peut demander à l'employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en rejetant cette demande aux motifs inopérants qu'il était indemnisé de ses pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité par la rente versée en application du livre IV du code de la sécurité sociale, majorée par l'article L 452-2 du même code, qui n'indemnise pas la perte de chance d'une amélioration des revenus professionnels, la cour d'appel a violé l'article L 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Daniel X..., victime de la faute inexcusable de son employeur se trouvant à l'origine d'un accident professionnel, de sa demande de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 25. 779 ¿ au titre des frais de remplacement de son véhicule ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les frais de véhicule automobile adapté, Monsieur X...n'apporte aux débats aucun élément permettant de constater la nécessité d'une adaptation de son véhicule automobile ni les adaptations apportées au véhicule automobile dont il fournit le devis d'achat ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il appartient à Monsieur X...de justifier médicalement de la nécessité d'engager des frais d'aménagement ou achat d'un véhicule à la suite de son accident de travail ; qu'à défaut d'élément de preuve, il ne peut être fait droit à ce chef de préjudice ;
ALORS QUE le juge doit analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que le demandeur, victime d'une faute inexcusable de l'employeur, n'apportait au débat aucun élément permettant de constater la nécessité d'une adaptation de son véhicule automobile, ni les adaptations apportées au véhicule automobile dont il fournit le devis d'achat, sans analyser le justificatif médical produit (certificat médical du 10 mai 2011- sa pièce n° 47 en cause d'appel), la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ; Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Centre-Atlantique, demanderesse au pourvoi incident

En ce que l'arrêt attaqué infirme partiellement le jugement du 6 décembre 2010 en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la Société GROUPAMA ASSURANCES ;
Aux motifs que, tout d'abord, sur les demandes, en cause d'appel, en garantie à l'encontre des Compagnies d'assurance et de M. Y...et sur la demande de M. Y... en réformation du jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la Société GROUPAMA, qu'il convient de constater que le Tribunal s'est, par son jugement rendu le 7 décembre 2009, déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance pour apprécier « de la garantie des compagnies d'assurances et de M. Y...ou de leur mise hors de cause » ; qu'il en résulte que, ce jugement, qui a ainsi statué sur les prétentions opposant d'une part les parties sur leurs demandes de garantie réciproques et d'autre part la société GROUPAMA à M. Y...et à la SCEA CHATEAU CADET qui l'avaient appelée en cause afin de lui rendre commun le jugement à intervenir et qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, que ce soit immédiatement ou que ce soit concomitamment avec les appels formés par M. X...et M. Y...à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2010, est ainsi définitif sur ces points, et que les demandes de parties de ces chefs seront rejetées comme irrecevables et le jugement déféré infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la Société GROUPAMA.
Alors que le juge du premier degré statuant sur le fond du litige n'est pas lié par les dispositions non appelables immédiatement de sa décision avant dire droit ; que par suite, en l'espèce, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX statuant au fond après expertise, par jugement du 6 décembre 2010, n'était pas lié par la décision de son précédent jugement avant dire droit du 7 décembre 2009 le disant opposable à GROUPAMA ; qu'en décidant au contraire que ce chef du jugement avant dire droit était définitif, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 545, ensemble les articles 480 et 482 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29663
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°12-29663


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29663
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