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13/02/2014 | FRANCE | N°12-28889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 12-28889


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Fleury Michon (l'employeur) a souscrit le 15 octobre 2005 une déclaration de maladie professionnelle concernant trois pathologies ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) a pris en charge ces affections au titre de la législation professionnelle par décision du 2 janvier 20

06 ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'empl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Fleury Michon (l'employeur) a souscrit le 15 octobre 2005 une déclaration de maladie professionnelle concernant trois pathologies ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) a pris en charge ces affections au titre de la législation professionnelle par décision du 2 janvier 2006 ; que contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour déclarer la décision de la caisse opposable à l'employeur, l'arrêt retient que la circonstance que la caisse ait adressé à l'avocat de l'employeur les pièces du dossier à l'exception de l'avis du médecin-conseil n'est pas de nature à rendre la reconnaissance de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur dès lors que la caisse n'est pas obligée d'adresser les pièces du dossier à l'employeur s'il lui est offert, comme en l'espèce, de les consulter ; qu'il ne peut être retenu que la caisse n'aurait pas offert à l'employeur de venir consulter le dossier au motif que cette mention ne figure pas expressément dans la lettre de clôture, dès lors que l'objet indiqué de cette lettre est « consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de clôture de l'instruction, adressée par la caisse à l'employeur, portant en objet « consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle », énonçait « je vous transmets les pièces constitutives du dossier », sans mentionner la possibilité pour l'employeur de le consulter dans les locaux de la caisse, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du document litigieux, a violé le principe susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Fleury Michon la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies professionnelles de Mme X... ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et la condamne à payer à la société Fleury Michon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Fleury Michon
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré opposable à la société Fleury Michon la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée du 2 janvier 2006 de prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l'association de syndromes présentée par Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'"il convient de mentionner que l'indépendance des rapports caisse salarié et caisse employeur ne remet pas en cause au détriment du salarié la reconnaissance de la maladie professionnelle, et que l'inopposabilité de la reconnaissance a pour effet de reporter la charge des cotisations non sur l'organisme mais sur la branche professionnelle concernée ; pour autant cet argument ne saurait autoriser à la société Fleury Michon à se prévaloir de cette répercussion sur les entreprises petites et moyennes de la branche charcuterie du coût des maladies professionnelles et accidents du travail que génère son activité dont elle doit assumer la charge et son argumentation à cet égard est mal venue ; il est également précisé que la cour statue par douze arrêts distincts de ce jour sur des appels formés par la société Fleury Michon contre des jugements lui déclarant opposable la reconnaissance de la maladie professionnelle ou d'imputabilité des soins à la suite d'un accident du travail, ce qui permet à la cour de constater une similitude des pratiques de la société Fleury Michon dans le traitement des déclarations de maladie professionnelle et d'accident du travail concernant ses nombreux salariés d'une part et d'autre part qu'il s'agit pour cette société d'un contentieux d'un volume important ; en application des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'époque du litige, la caisse doit, lorsqu'elle envisage de prendre sa décision, en aviser l'employeur et lui permettre de venir consulter le dossier, qu'elle n'a pas l'obligation de lui envoyer ; le délai de consultation doit être suffisant pour être effectif et s'apprécie in concreto. Sont notamment pris en considération : la facilité de consultation : en l'espèce, la caisse est située à 55 km de la société, avec des liaisons faciles, et la caisse a une amplitude d'ouverture de 8 h 30 à 17 h sans interruption du lundi au vendredi, et la caisse avance dans être contredite que deux heures et demi suffisent pour aller consulter le dossier à la caisse à La Roche-sur-Yon, - la structure de l'employeur : en l'espèce, la société Fleury Michon emploie plusieurs milliers de salariés, essentiellement des opérateurs à la chaîne, particulièrement exposés aux maladies professionnelles résultant de la répétition de gestes, et elle est dotée d'un service social implanté au siège et d'un médecin du travail affecté exclusivement à la société, ce qui la met normalement en mesure de traiter avec diligence ces dossiers et lui donne le devoir d'y porter un intérêt particulier et continu ,à plus forte raison quand elle fait formuler des réserves par son avocat à réception de la déclaration, réserves au demeurant non motivées, - la complexité du dossier : en l'espèce, la demande de reconnaissance porte sur une maladie professionnelle inscrite à un tableau et est parfaitement identifiée, et résulte de gestes répétitifs, et le dossier qui n'est constitué que du certificat médical initial, du questionnaire et de l'avis du médecin conseil est d'une appréhension et d'une compréhension aisée pour un service social d'une entreprise de cette taille et de cette nature, - l'intérêt porté au dossier par l'employeur : en l'espèce celui-ci a fait des réserves non motivées, n'a pas répondu au questionnaire, ne s'est pas déplacé et n'a pas organisé la circulation du courrier entre les sites et le siège du service social de façon à pouvoir traiter avec diligence les courriers de la caisse, - l'absence de contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle, le litige ne portant in fine que sur l'opposabilité de la reconnaissance. En l'espèce, il doit être considéré que le délai d'acheminement normal du courrier au sein d'un même département est de 24 heures, que l'apposition d'un tampon de réception à l'issue de transferts éventuels du courrier entre le site de travail du salarié et le siège social n'est pas probante de la date d'arrivée à la société, à qui il appartient d'organiser une circulation du courrier, le cas échéant par des moyens aisés et modernes de communication du type fax ou mail, qui permettent un traitement sans délai de ce type de courrier. Il ne peut être sérieusement soutenu qu'un courrier expédié le 22 décembre 2005 ne serait arrivé que le 2 janvier 2006, sauf à démontrer que, précisément, la société ne traite pas son courrier pendant une période de dix jours. Au regard de la date de réception le lendemain de l'envoi, il apparaît que l'employeur a bénéficié d'un délai de 7 jours ouvrables, étant précisé que le jour de noël et le 1er janvier tombaient un dimanche, délai suffisant au vu des éléments généraux d'appréciations sus énoncés, pour lui permettre de se rendre à la caisse à La Roche-sur-Yon pour consulter les pièces du dossier. Il ne peut être fait grief à la caisse d'avoir procédé à une instruction unique pour ces trois pathologies déclarées simultanément et relevant du même tableau n°57, et d'avoir notifié sa décision par une unique lettre, alors que les textes ne prévoient aucune obligation d'instruction distincte, que les conditions de prise en charge sont identiques, pour un même tableau, que le médecin conseil a émis trois avis distincts portant chacun le numéro de la pathologie, et que trois instructions distinctes seraient de nature à générer des risques d'erreur et une complexité inutile. Il est au surplus observé que le caractère professionnel des maladies n'est pas en tant que tel contesté. La circonstance que la caisse ait adressé à l'avocat de la société les pièces du dossier à l'exception de l'avis du médecin conseil, ce sur quoi la caisse ne s'explique au demeurant pas, et quoique cette pièce soit de nature à faire grief à l'employeur, n'est pas de nature à rendre la reconnaissance inopposable, dès lors d'une part que la caisse n'est pas obligée d'adresser les pièces du dossier à l'employeur s'il lui est offert comme en l'espèce de les consulter, d'autre part qu'elle est encore moins dans l'obligation de les adresser à l'avocat de la société et enfin que les pièces transmises de façon incomplète ne l'ont pas été avec la lettre informant l'employeur de la déclaration du salarié, de sorte que cette envoi incomplet n'était pas de nature à induire l'employeur en erreur sur le contenu du dossier à la date de réception de la lettre d'information mais postérieurement au délai ouvert pour présenter des observations, et enfin que cet avis figurait au dossier. Enfin, il ne peut être retenu que la caisse n'aurait pas offert à l'employeur de venir consulter le dossier au motif que cette mention ne figure pas expressément dans la lettre du 22 décembre 2005, dès lors que l'objet indiqué de cette lettre est "consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle". Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions" ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE "par lettre datée du 21 décembre 2005, ayant pour objet "la consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle", la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a informé la société Fleury Michon que l'instruction était terminée et l'a invitée à faire valoir ses observations avant le 29 décembre 2005. Les pièces du dossier à l'exception de l'avis du médecin conseil étaient jointes à ce courrier. Il est constant que l'avis du médecin conseil lorsqu'il a été consulté est une pièce constitutive du dossier. Toutefois, la société Fleury Michon ne peut faire grief à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas lui avoir adressé ce document, la caisse n'ayant aucune obligation d'envoyer les pièces du dossier. Par ailleurs, ainsi que l'objet de la lettre de clôture l'y invitait, l'employeur avait la possibilité de venir consulter le dossier comprenant cette pièce. La société Fleury Michon prétend n'avoir réceptionné ce courrier que le 2 janvier 2006. Toutefois, compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier dans le même département, cette lettre a été réceptionnée le 22 décembre 2005" ;
1°) ALORS QUE la consultation du dossier à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie doit mettre l'employeur en mesure de procéder préalablement à sa décision sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, n'étant soumise à aucune condition de forme, la caisse qui fait le choix de lui adresser les pièces du dossier en l'invitant à lui faire connaître ses observations dans un certain délai, sans lui offrir de venir consulter le dossier sur place, doit lui en communiquer l'intégralité en y incluant les avis du médecin conseil qui constituent des éléments susceptibles de faire grief ; qu'ayant constaté que le médecin conseil avait émis trois avis distincts portant chacun sur l'une des trois affections présentées par Madame X... et que ces avis n'avaient pas été joints aux pièces du dossier adressées à la société Fleury Michon, la cour d'appel qui a cependant dit l'envoi d'un dossier incomplet sans effet sur le caractère contradictoire de la procédure au motif inopérant que cet envoi incomplet n'avait pas accompagné la lettre informant l'employeur de la déclaration du salarié de sorte qu'il n'était pas de nature à induire l'employeur en erreur sur le contenu du dossier à la date de réception de la lettre d'information mais postérieurement au délai ouvert pour présenter des observations et qu'enfin l'avis figurait au dossier, a violé les articles R.441-11 et R.441-13 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
2°) ALORS QUE la lettre adressée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée à la société Fleury Michon datée du 21 décembre 2005 portant en objet "Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle" et énonçant "Je vous informe, qu'à ce jour, l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 02/01/2006, je vous transmets les pièces constitutives du dossier. Si vous souhaitez émettre des remarques, vous voudrez bien les communiquer avant le 29/12/2005 auprès du service "Risques Professionnels" de la caisse primaire", la cour d'appel qui, pour priver de toute portée, au regard du caractère contradictoire de la procédure d'instruction, l'absence d'envoi à la société Fleury Michon des avis du médecin conseil sur les trois pathologies présentées par Madame X... avec les autres pièces du dossier, a énoncé que "cet avis figurait au dossier" et qu'il ne pouvait être retenu que la caisse primaire d'assurance maladie n'aurait pas offert à l'employeur de venir consulter le dossier dès lors que l'objet de la lettre du 21 décembre 2005 était la consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle, a dénaturé les termes de cette lettre et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la lettre de clôture de l'instruction datée du 21 décembre 2005 adressée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée à la société Fleury Michon comportant la liste des pièces constitutives du dossier qui y étaient jointes, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le questionnaire victime, le questionnaire employeur, la Cour d'appel qui a énoncé que le dossier n'était constitué que du certificat médical initial, du questionnaire et de l'avis du médecin conseil, et en outre que la société Fleury Michon n'avait pas répondu au questionnaire a dénaturé les termes de cette lettre et, de nouveau, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE subsidiairement, le caractère suffisant du délai dont a disposé l'employeur pour consulter le dossier et formuler d'éventuelles observations s'apprécie au regard de celui qui lui a été imparti à cette fin par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, par sa lettre du 21 décembre 2005 de notification de la fin de l'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ayant enjoint la société Fleury Michon de formuler ses observations avant le 29 décembre 2005, la Cour d'appel qui, pour dire que l'exposante avait bénéficié d'un délai suffisant de sept jours ouvrables, a considéré que ce délai s'était écoulé entre le 22 décembre 2005 et le 2 janvier 2006, date de la décision, a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
5°) ALORS QUE subsidiairement il résulte de l'article L.461-5 du code de la sécurité sociale aux termes duquel toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit faire l'objet d'une déclaration conforme au modèle réglementaire et être accompagnée d'un certificat médical établi par le médecin traitant indiquant la nature de la maladie et de l'article R.441-10 selon lequel la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur son caractère professionnel qu'une déclaration de maladie professionnelle ne peut concerner qu'une seule affection ; qu'en énonçant qu'aucun texte n'imposait une instruction distincte de pathologies différentes, pour considérer qu'il ne pouvait être fait grief à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir instruit conjointement ces maladies professionnelles distinctes, la cour d'appel a violé les articles L.461-5, R.441-10 et R.441-11 du code de la sécurité sociale, les deux derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur ;
6°) ALORS QUE subsidiairement le tableau n°57 des maladies professionnelles comporte une liste de travaux limitatifs susceptibles de provoquer la maladie différente pour l'épicondylite, l'épitrochléite et le syndrome du canal carpien et un délai de prise en charge différent pour l'épicondylite et l'épitrochléite d'une part et pour le syndrome du canal carpien d'autre part ; qu'en énonçant, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée d'avoir procédé à une instruction unique pour les trois pathologies déclarées simultanément et relevant du même tableau n°57, et d'avoir notifié sa décision par une unique lettre, que les conditions de prise en charge étaient identiques pour un même tableau, la cour d'appel a violé le tableau n°57 des maladies professionnelles dans sa rédaction du décret n°91-877 du 3 septembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28889
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°12-28889


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28889
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