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12/02/2014 | FRANCE | N°13-13581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 13-13581


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 15 novembre 2007, M. X... a été placé sous curatelle renforcée, l'Entraide sociale de la Loire, étant désign

ée en qualité de curateur ; que par jugement du 28 octobre 2011, un juge des tu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 15 novembre 2007, M. X... a été placé sous curatelle renforcée, l'Entraide sociale de la Loire, étant désignée en qualité de curateur ; que par jugement du 28 octobre 2011, un juge des tutelles a maintenu cette mesure pour une période de cinq ans ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X..., qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à de chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR maintenu la mesure de curatelle renforcée de M. André X..., D'AVOIR fixé la durée de la mesure à 60 mois, D'AVOIR rappelé que la mesure serait caduque de plein droit à l'expiration de ce délai et en l'absence de renouvellement, D'AVOIR maintenu l'association Entraide sociale de la Loire en qualité de curateur, pour assister M. André X... et le contrôler dans la gestion de ses biens et assurer la protection de sa personne, D'AVOIR dit que les décisions concernant sa personne relèveraient de son libre arbitre ou devrait faire l'objet d'une autorisation préalable du juge des tutelles en cas de difficultés conformément aux dispositions des articles 459 et 459-2 du code civil, D'AVOIR dit que le curateur recevrait seul les revenus de M. André X... sur un compte ouvert au nom de ce dernier et qu'il assurerait lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposerait l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé, D'AVOIR ordonné que les comptes prévus par les dispositions de l'article 510 du code civil soient remis au plus tard le 31 mars de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil et D'AVOIR dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection de la personne du majeur serait transmis chaque année au juge des tutelles le 31 décembre de chaque année ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la mesure a été prononcée sur la rapport d'expertise psychiatrique du docteur Y..., inscrit sur la liste établie par Monsieur le procureur de la République de Saint-Étienne, qui a rencontré Monsieur X... le 19 janvier 2007. Outre le problème d'un éthylisme chronique de type paroxystique allant jusqu'à l'ivresse et aux troubles de comportement, le médecin a noté " des difficultés intellectuelles portent sur les fonctions d'attention, de mémoire et sur certaines opérations intellectuelles comme le raisonnement et le jugement ". / Le médecin a noté notamment qu'il présente " des capacités de raisonnement nulles, il est incapable d'effectuer un problème arithmétique simple, correspondant à la vie quotidienne. Il ne peut recompter sa monnaie ", " des capacités de jugement très déficitaires, il commet 80 % d'erreurs à l'épreuve de phrases absurdes ". / Le 18 janvier 2011, le docteur Z..., psychiatre du Chu de Saint-Étienne, a certifié que l'état de santé de Monsieur X... justifiait le maintien de la curatelle. Cette appréciation a été confirmée par ce médecin le 13 avril 2011. / Le docteur A..., le 18 décembre 2012, médecin généraliste certifie que l'état de santé de Monsieur X... " semble permettre d'envisager un élargissement " : celui-ci ne précise pas s'il a eu connaissance notamment de l'expertise du docteur Y.... Il n'indique pas que Monsieur X... est guéri de son éthylisme chronique ou quels soins précis il a entrepris à cet égard et comment Monsieur X... aurait récupéré des capacités intellectuelles notamment lui permettant de faire ses comptes, procéder à des opérations arithmétiques simples. / Or, sur le premier point, l'Entraide sociale de la Loire, dans son rapport, fait part d'un incident : après une visite chez un ami, Monsieur X... a été " récupéré par les pompiers au bord de la route, en état d'ébriété et confus ". L'Entraide sociale de la Loire maintient que Monsieur X... souffre d'alcoolisme et d'angoisses invalidantes, ce qui ne lui a pas permis jusqu'ici de réaliser son souhait d'acheter un appartement. / Ces éléments permettent de constater que Monsieur X... souffre effectivement d'une altération de ses facultés mentales de nature à altérer sa volonté et qui l'empêchent de pourvoir seul à ses intérêts. / La mesure de curatelle simple serait insuffisante compte tenu des difficultés intellectuelles de Monsieur X... et des altérations particulières nées des épisodes d'alcoolisation. / Il doit être rappelé toutefois à l'Entraide sociale de la Loire que la mesure de curatelle renforcée reste une mesure d'assistance, ainsi que les dispositions de l'article 472 du code civil selon lesquelles le curateur perçoit seul les revenus, assure le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte à la disposition de l'intéressé, ou le verse entre ses mains. / Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux ; / attendu qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M. André, Benoît X... se trouve toujours dans une telle situation ; / que le maintien d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; / qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles de droit commun de la représentation, la personne protégée étant célibataire et n'étant pas en mesure de contrôler ses dépenses et de résister aux sollicitations des tiers ; / qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait toujours insuffisante ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; / qu'il a, de ce fait, besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux, et d'être protégé en ce qui concerne sa personne, les décisions relatives à sa personne relevant toutefois de son libre arbitre ou devant faire l'objet d'une autorisation préalable du juge des tutelles en cas de difficultés conformément aux dispositions des articles 459 et 459-2 du code civil ; / qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; / qu'il sera rappelé que la mesure sera caduque de plein droit à l'expiration de ce délai et en l'absence de renouvellement ; / attendu qu'en application de l'article 472 du code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; / attendu qu'il n'y a pas lieu de décharger la personne actuellement chargée de la mesure de protection ; / que l'Entraide sociale de la Loire sera donc maintenue en qualité de curateur ; / attendu que les comptes arrêtés au 31 décembre de chaque année, prévus par l'article 510 du code civil, devront être remis au plus tard le 31 mars de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ; / attendu qu'il convient de préciser dans le dispositif les conditions dans lesquelles le curateur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ; / attendu qu'en raison de l'urgence il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision » (cf., jugement entrepris, p. 1 et 2) ;
ALORS QUE, de première part, l'exigence, selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'il en résulte que le majeur à l'égard de laquelle une mesure de protection judiciaire est envisagée doit être avisé de la possibilité de consulter le dossier afin d'être mis à même de discuter les pièces présentées au juge ; qu'en se fondant, notamment, sur les certificats médicaux établis par le docteur Janie Z..., pour statuer comme elle l'a fait, quand il ne résultait ni des énonciations de son arrêt, ni de celles du jugement entrepris, que M. André X... eût été avisé de la possibilité de consulter le dossier de la procédure, et, en particulier, les certificats médicaux établis par le docteur Janie Z..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de deuxième part, une personne ne peut être placée en curatelle que si elle a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour maintenir la mesure de curatelle renforcée de M. André X..., que ce dernier était dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts et qu'il avait besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux et d'être protégé en ce qui concerne sa personne, sans constater que c'était d'une manière continue que M. André X... avait besoin d'être assisté dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 425 et 440 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, le juge ne peut ordonner une curatelle renforcée à l'encontre d'une personne, sans caractériser l'inaptitude de celle-ci à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en ordonnant, en conséquence, une curatelle renforcée à l'encontre de M. André X..., sans caractériser l'inaptitude de ce dernier à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 472 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13581
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Procédure - Dossier - Consultation - Consultation par la personne protégée - Possibilité - Notification - Défaut - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Défaut de notification à la personne protégée de la possibilité de consulter le dossier au greffe

Viole les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance qui maintient une mesure de curatelle renforcée sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le majeur protégé, qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, dès lors qu'en l'absence de tels éléments, il n'est pas établi que l'intéressé ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement


Références :

articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2013

Sur la nécessaire notification au majeur protégé de la possibilité de consulter le dossier au greffe et sous l'empire des dispositions antérieures à celles issues du décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008, à rapprocher :1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-10118, Bull. 2009, I, n° 56 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°13-13581, Bull. civ. 2014, I, n° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 24

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13581
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