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12/02/2014 | FRANCE | N°13-13279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 13-13279


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 novembre 2012), qu'après s'être mariés en 1960 sans contrat préalable, Jean-Maurice X... et Jacqueline Y... ont adopté le régime de la séparation de biens en 1967 ; que Jean-Maurice X... est décédé le 12 mai 1994 en laissant pour lui succéder son épouse et un fils, Jacques, issu d'une première union ; que Jacqueline Y... est décédée le 6 juillet 2007, laissant pour lui succéder sa p

etite-fille, Mme Z... ; que M. Jacques X... a sollicité la réduction de dona...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 novembre 2012), qu'après s'être mariés en 1960 sans contrat préalable, Jean-Maurice X... et Jacqueline Y... ont adopté le régime de la séparation de biens en 1967 ; que Jean-Maurice X... est décédé le 12 mai 1994 en laissant pour lui succéder son épouse et un fils, Jacques, issu d'une première union ; que Jacqueline Y... est décédée le 6 juillet 2007, laissant pour lui succéder sa petite-fille, Mme Z... ; que M. Jacques X... a sollicité la réduction de donations déguisées qu'il soutenait avoir été consenties par son père à Jacqueline Y... ;
Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande ;
Attendu que, si la cour d'appel a formulé des hypothèses concernant les acquisitions d'immeubles réalisées par Jacqueline Y... au cours de son mariage avec Jean-Maurice X..., elle ne s'y est pas arrêtée, mais a estimé, au contraire, par motifs tant propres qu'adoptés et par une appréciation souveraine des faits invoqués à titre de présomptions, sans exiger de preuve littérale et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que M. Jacques X... n'établissait pas la preuve, qui lui incombait de l'existence de donations déguisées consenties par son père à Jacqueline Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la Cour d'appel de BASTIA d'avoir débouté M. Jacques X... de sa demande tendant à dire et juger que Mame Y... a été gratifiée par M. Jean-Maurice X... de libéralités qui ont représenté la totalité de ses actifs et ont ainsi porté atteinte à la réserve héréditaire, aux fins de déterminer la réserve héréditaire de M. Jacques X... et de réduire dans cette proportion les libéralités dont a été gratifiée Madame Y..., de réunir à la succession de M. Jean-Maurice X... la valeur des biens dont la liste suit, ainsi que des fruits produits à compter de son décès : 1.- l'appartement de deux pièces de 65m ² : Parc Berthault à Ajaccio acquis le 10 septembre 1963, 2.- la villa de 150 m ² et cinq pièces édifiée sur le terrain de 2. 700 m ² acquis à Coggia le 26 décembre 1967, 3. ¿ l'appartement de six pièces avec garage, Immeuble Ajax rue Marengo à Ajaccio acquis les 26 décembre 1967 et 16 février 1968, 4. ¿ le local commercial de 90 m ², Résidence du Cours du Prince Impérial, Lieudit Les Salines à Ajaccio acquis le 16 février 1978, 5. ¿ le studio de 30m ², Résidence des Cannes à Ajaccio acquis le 1er juin 1978, 6. ¿ le studio de 24 m ², Résidence du Diamant à Ajaccio acquis le 2 juin 1978 et 7. ¿ le studio Immeuble Lemnos, Lieudit Caniccio à Ajaccio, acquis le 9 janvier 1981 et, par voie de conséquence, d'avoir rejeté toutes les autres demandes et condamné Monsieur Jacques X... aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Jacques X... demande à la cour de réunir à la succession de son père, la valeur des sept biens immobiliers qui ont été achetés par Jacqueline Y..., l'épouse en seconde noces de son père, ainsi que les produits de ces sept biens, au motif que ces achats seraient des libéralités dont Jacqueline Y... aurait été gratifiée ; qu'il n'est pas contesté que tous ces biens ont été achetés, à l'exception des biens achetés les 25 et 26 décembre 1967, au nom de l'épouse entre le 10 septembre 1963 et le 9 janvier 1981, alors que le mariage a été célébré le 2 novembre 1960 sans contrat préalable et que par acte notarié du 10 février 1967 les époux ont adopté le régime de la séparation de biens ; que l'appartement de deux pièces Parc Berthault à Ajaccio a donc été acheté sous le régime de la communauté légale pour la somme de 32. 500 francs ; que cependant l'acte mentionne que « M. X... déclare que la présente acquisition est faite au nom et pour le compte de Mme X...-Y..., le prix sus fixé ayant été payé des propres deniers de ladite Mme Y... alors divorcée en première noces de M. Z... et non encore mariée avec ledit M. X... ainsi qu'il ressort d'une attestation délivrée par M. B...de laquelle il résulte que le paiement du prix a été effectué par versements s'échelonnant sur la période de juin à octobre 1960 ; que ce bien a été acheté comptant pour la somme de 32. 500 francs en l'état futur d'achèvement, alors qu'il n'était construit qu'aux deux tiers environ selon l'acte, sans que l'acte précise la date de livraison ; que le prix a donc été versé hors la vue du notaire et trois ans avant la signature du contrat ce qui est de nature à jeter un doute sur la sincérité de la déclaration de M. X... ; que par ailleurs il n'est pas contesté que Jacqueline Y... n'a perçu la somme de 22. 000 francs provenant de la liquidation de la communauté issue de son premier mariage que le 20 juin 1963 soit bien après les versements ci-dessus ; que cependant il résulte de l'acte en date du 23 août 1956 versé aux débats que les époux Z...-Y...avaient vendu à cette date un immeuble pour la somme de 150. 000 francs ; qu'il est donc plausible qu'en sus des 22. 000 francs versés par le notaire au moment de la dissolution de leur communauté les époux Z...-Y...se soient partagés à l'amiable avant cette liquidation et hors la comptabilité du notaire tout ou partie de la vente de 150. 000 francs ; que rien ne permet donc d'exclure que l'achat ait pu être payé au moyen de fonds propres par Jacqueline Y... elle-même et Jacques X... n'est pas en mesure de verser aux débats des relevés de comptes bancaires qui laisseraient apparaître des virements de compte à compte ou des retraits de liquidités concomitants qui pourraient établir la provenance des fonds nécessaires à l'achat du bien ; qu'il en est de même pour les autres biens acquis au nom de Jacqueline Y... pendant son mariage avec Jean-Maurice X... ; que c'est en effet de façon pertinente que le premier juge a souligné que la seule circonstance que Jacqueline Y... n'avait pas de profession et que son époux avait un traitement d'administrateur civil confortable ne permettait pas d'induire que Jacqueline Y... ne pouvait avoir financé les acquisitions avec ses deniers propres, et cela d'autant qu'il est établi qu'elle a bénéficié de la succession de sa grand-mère et que rien ne permet d'exclure le recours à des emprunts sous seing privé éventuellement cautionnés par Jean-Maurice X... et remboursés par les revenus locatifs des immeubles, notamment pendant les séjours du couple outre-mer ; en conséquence, force est de constater que Jacques X... qui a été privé de tout accès aux documents bancaires de son père et de sa belle-mère, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Jacqueline Y... n'a pas disposé des moyens nécessaires pour acquérir ce patrimoine, que son époux en a payé le prix et que ce dernier en faisant cela avait une intention libérale ;
ET AUX SEULS MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE concernant les acquisitions postérieures, l'absence de données sur la situation financière des époux à l'époque des achats de 1967 à 1981 9 ne permet de retenir comme preuve suffisante du paiement du prix par Jean-Maurice X... la seule situation professionnelle des époux dès lors que les faits de la cause montrent que Mme Y... a pu s'engager dans un processus de constitution d'un patrimoine immobilier par l'exploitation de revenus locatifs ; que le rapport d'expertise établi par M. D...en 1998 n'apporte aucun élément utile sur la situation financière des époux lors des acquisitions ;
1/ ALORS QUE l'héritier réservataire est fondé à établir par tous moyens la preuve de la simulation d'une libéralité portant atteinte à sa réserve ; que dans ses conclusions d'appel, M. Jacques X... s'était prévalu des présomptions suivantes : quant au premier des biens litigieux, les circonstances que a) le bien avait été acquis comptant sous le régime de la communauté légale, au nom de l'épouse, en l'état futur d'achèvement alors qu'il n'était construit qu'au deux-tiers et que l'intégralité du prix avait d'ores et déjà été payé en totalité hors la comptabilité du notaire avant la signature du contrat, b) que Mme Y... n'exerçait alors aucune activité professionnelle et n'avait perçu aucune somme au titre de la liquidation des droits matrimoniaux de sa première union, et c) que les déclarations de Jean-Maurice X... dont il résultait que le prix avait été payé par son épouse, n'avaient pas de force probante en l'absence de toute mention de remploi (cf. conclusions, p. 15, 16 et 17) et quant au six autres biens litigieux, les circonstances a) qu'ils avaient été acquis au nom de l'épouse mariée sous le régime de la séparation de biens alors que celle-ci n'exerçait aucune activité professionnelle cependant que l'époux exerçait l'activité d'administrateur civil lui générant des revenus confortables notamment lors de ses affectations outre-mer (cf. conclusions, p. 2 et 3 et p. 9), b) que les époux X...-Y...disposaient alors d'un compte joint malgré leur régime séparatif (cf. conclusions, p. 12), c) que le paiement des acquisitions de Madame Y... avait été effectué hors de la comptabilité des notaires (cf. conclusions, p. 9, 10 et 11), d) que la fiche immobilière de Madame Y... témoignait de ce qu'elle n'avait disposé d'aucun revenu d'origine successorale lui permettant de financer les acquisitions (cf. conclusions, p. 22), e) que Mme Y... n'avait jamais eu recours à un emprunt pour financer ses acquisitions (cf. conclusions, p. 22), f) que toute trace des revenus importants et du produit de deux ventes immobilières de Jean-Maurice X... était absente dans son actif successoral lequel se composait d'un véhicule et d'un compte bancaire avec un actif de 26. 502 francs (cf. conclusions, p. 4 et 5, et p. 11), g) que la volonté des époux X...-Y...avait été de soustraire les ressources et les biens de Jean-Maurice X... aux recours de sa première épouse (cf. conclusions, p. 3 et p. 11) et h) que Jean-Maurice X... avait fait donation à M. Jacques X... de sa moitié indivise de la maison de Coggia à charge pour celui-ci de la céder aussitôt à Jacqueline Y..., la mention que le prix avait été payé hors de la comptabilité du notaire était fausse dès lors que ce prix n'avait pas été payé (cf. conclusions, p. 4 et 21, 22) ; qu'après avoir constaté que l'ensemble des présomptions invoquées à propos du premier achat étaient crédibles, la cour d'appel devait s'interroger sur les présomptions toutes aussi graves, précises et concordantes invoquées pour les six autres achats ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 913 et 920 du code civil ;
2/ ALORS QUE la motivation par motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en déclarant pour admettre le renversement de la présomption, « qu'il est plausible que les époux Z.../ Y... se soient partagés à l'amiable hors de la comptabilité du notaire tout ou partie du prix de vente » d'un bien qui faisait partie de l'indivision post communautaire consécutive au divorce de Jacqueline Y..., « que rien ne permet d'exclure que l'achat ait pu être payé au moyen de fonds propres par Jacqueline Y... » et encore « que rien ne permet d'exclure le recours à des emprunts sous seing privé éventuellement cautionnés par Jean-Maurice X... et remboursés par les revenus locatifs des immeubles », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE l'héritier réservataire étant fondé à établir par tous moyens la preuve de la simulation d'une libéralité portant atteinte à sa réserve, il ne peut lui être demandé de rapporter une preuve littérale ; qu'en demandant à M. Jacques X... de prouver les simulations par des preuves littérales telles que des relevés de comptes bancaires qui laisseraient apparaître des virements de compte à compte ou des retraits de liquidités concomitants aux acquisitions, comptes auxquels elle avait ellemême constaté qu'il ne pouvait avoir accès, qu'il s'agisse de ceux de sa belle-mère et de ceux de son père pour des opérations intervenues plus de dix ans avant le décès de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 913 et 920 du code civil ;
4/ ET ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Jacques X... avait soutenu, au regard des chiffres des acquisitions, qu'en l'absence de recours à l'emprunt, il avait été matériellement impossible à Jacqueline Y... de disposer de revenus locatifs suffisant pour procéder aux acquisitions successives (cf. conclusions, p. 16, 17 et 18) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13279
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°13-13279


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13279
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