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12/02/2014 | FRANCE | N°13-10654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 13-10654


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 2012), que Mme X... et M. Y... se sont mariés, sans contrat préalable, le 24 juillet 1976 ; qu'à l'occasion d'une donation-partage consentie, le 14 mai 1996, par son père, celui-ci a reçu un bien immobilier, moyennant, selon les énonciations de l'acte authentique, le versement d'une soulte à sa soeur, payée en dehors de la comptabilité du notaire ; que le divorce des époux Y...-X... a été prononcé par jugement du 6 octobre 2004 ; que le notaire com

mis pour procéder à la liquidation de la communauté ayant dressé un pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 2012), que Mme X... et M. Y... se sont mariés, sans contrat préalable, le 24 juillet 1976 ; qu'à l'occasion d'une donation-partage consentie, le 14 mai 1996, par son père, celui-ci a reçu un bien immobilier, moyennant, selon les énonciations de l'acte authentique, le versement d'une soulte à sa soeur, payée en dehors de la comptabilité du notaire ; que le divorce des époux Y...-X... a été prononcé par jugement du 6 octobre 2004 ; que le notaire commis pour procéder à la liquidation de la communauté ayant dressé un procès-verbal de difficultés, Mme X... a demandé à la juridiction saisie qu'il soit jugé que M. Y... devait à la communauté une récompense au titre de la soulte payée par la communauté à la soeur de celui-ci ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... ne doit pas récompense à la communauté au titre de la soulte payée à sa soeur en raison de la donation-partage dont il a bénéficié ;

Attendu que les dispositions de l'article 1341 du code civil n'étant pas d'ordre public, le moyen, qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation ; que, nouveau et mélangé de fait, il est irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... ne doit pas récompense à la communauté au titre des travaux de rénovation et de réhabilitation de l'immeuble reçu par lui en vertu de la donation-partage ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les éléments de preuve produits par Mme X... quant à la demande de permis de construire pour une extension du bâtiment, la fourniture de bois de charpente, la déclaration de travaux de remise en état des lieux, étaient relatifs à la période antérieure à la donation-partage, d'autre part, qu'il ressortait de l'expertise judiciaire que les travaux de rénovation du bien immobilier avaient été effectués avant 1996, enfin, qu'il n'était pas démontré que la communauté avait réglé des travaux ou des matériaux pour l'amélioration du bien immobilier, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à l'époque à laquelle les travaux avaient été effectués, l'immeuble ne constituant pas un propre du mari, la dépense n'ouvrait pas droit à récompense ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que monsieur Y... ne devait pas de récompense à la communauté au titre de la soulte payée à sa soeur en raison de la donation partage dont il a bénéficié ;

AUX MOTIFS QUE monsieur Yves Y... a reçu, selon acte du 14 mai 1996 dans le cadre d'une donation partage effectuée par son père une propriété rurale, située à Rayssac dans le Tarn évaluée dans l'acte à 180. 000 francs, moyennant, selon les énonciations figurant dans cet acte le versement d'une soulte de 90. 000 francs à sa soeur Suzette Y... épouse A...; que l'acte signé des parties porte la mention de ce que cette soulte a été " payée comptant dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire ¿ en bonnes valeurs prises comme numéraire à la satisfaction des parties " ; qu'il est encore mentionné dans l'acte que " les parties ont affirmé expressément sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité de la soulte convenue et qu'il n'est contredit ou modifié par aucune contre-lettre contenant augmentation de la soulte " ; que prenant acte de ce versement durant la vie de la communauté, le premier juge en a déduit que Yves Y... devait une récompense égale à la moitié de la valeur actuelle du bien qu'il avait ainsi reçu, soit 74. 997 euros ; que devant la cour, Yves Y... reprend l'argumentation développée devant l'expert et le tribunal selon laquelle cette soulte n'a pas été réellement versée par lui et ce en raison d'un accord entre sa soeur son père et lui-même ; qu'il produit à cet égard une nouvelle attestation de sa soeur plus complète qu'en première instance expliquant que ce renoncement était lié au fait qu'elle avait épousé un fils unique qui devait hériter d'une ferme et d'une maison ; que par ailleurs, son mari a signé une attestation en ce sens, puis rédigé une nouvelle attestation lui-même, confirmant que la soulte n'avait pas été versée, selon un accord familial ; que le premier juge a noté qu'étaient versés à la procédure des relevés du compte bancaire des époux Y... au Crédit agricole mais que ces relevés étaient incomplets ne permettant pas de recenser tous les mouvements de l'année 1996 ; que devant la cour d'appel, madame X... évoque le fait que ce versement aurait eu lieu en espèces monsieur Yves Y... artisan ayant selon elle souvent été payé en espèces ; que toutefois cette assertion n'est pas étayée par des documents objectifs et ne saurait, au regard du montant de la soulte qui était due par monsieur Y..., se déduire de sa seule qualité d'artisan ; que ces éléments permettent de retenir comme suffisamment établi, sans qu'une mesure d'instruction ne s'impose, que monsieur Y... ne doit pas récompense à la communauté à raison du versement de cette soulte (arrêt, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, une telle preuve ne peut être rapportée que par écrit ; qu'en retenant, après avoir relevé que l'acte notarié constatant la donation partage dont monsieur Y... avait bénéficié moyennant une soulte mentionnait que cette soulte avait été payée comptant en dehors de la comptabilité du notaire, que la preuve du non-paiement de la soulte, contraire à la mention figurant dans l'acte notarié, aurait été suffisamment rapportée par de simples attestations versées au débat, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit que monsieur Y... ne devait pas récompense à la communauté au titre des travaux de rénovation et de réhabilitation de l'immeuble reçu par monsieur Y... en vertu de la donation partage du 14 mai 1996 ;

AUX MOTIFS QUE madame X... soutient que Yves Y... a réalisé sur ce bien des travaux qui ont permis son amélioration et dont il doit dès lors récompense à la communauté ; que toutefois elle n'indique ni la nature précise, ni la date de ces travaux ; que l'expert a investigué sur cette question, monsieur Yves Y... soutenant que ces travaux avaient, soit été réalisés avant que ce bien ne lui soit donné, soit été réalisés avec l'aide bénévole d'amis artisans, ou à qui il avait, en échange de leur aide, lui-même donné " un coup de main " sur les chantiers qu'ils traitaient ; que l'expert a joint de nombreux artisans de ce pays, ainsi que des fournisseurs de matériaux ; que ses investigations n'ont pas permis de démontrer l'existence de travaux ou de matériaux réglés par la communauté X...
Y... pour l'amélioration de cette propriété ; que les éléments produits par madame X... devant l'expert sont relatifs à la période avant cette donation soit 1985 (demande de permis de construire pour une extension) attestation de fourniture de bois de charpente en 1985, et déclaration de travaux de remise en état de la toiture du 26 juillet 1989 ; que Yves Y... explique que si son nom apparaît parfois sur ces documents aux côtés de celui de son père, c'est qu'il aidait celui-ci à " faire les papiers administratifs " ; qu'enfin l'expert qui a visité le bien indique que l'état de celui-ci permet de dire que les travaux de rénovation ont été effectués avant 1996 ; que ces éléments ne permettent pas de retenir un droit à récompense de la communauté à raison de travaux effectués sur ce bien aujourd'hui propriété d'Yves Y... depuis la donation partage susvisée, qu'ils ne justifient pas l'instauration d'une mesure d'expertise complémentaire, l'expert ayant manifestement fait toutes les investigations possibles (arrêt, p. 5 et 6) ;

ALORS QU'un époux doit récompense à la communauté toutes les fois qu'il a tiré un profit personnel des biens communs ; qu'un tel profit s'entend notamment de l'économie réalisée par les biens propres d'un époux qui a payé, avec des deniers communs, une dette contractée dans son intérêt personnel ; que constitue un profit personnel donnant lieu à récompense le paiement réalisé par la communauté de travaux de rénovation et de réhabilitation d'un bien appartenant au père d'un époux, dont il n'a jamais été demandé remboursement, peu important que lesdits travaux aient été effectués avant que cet époux ne devienne propriétaire dudit bien par l'effet de la donation ultérieure du bien amélioré ; qu'en écartant la demande de récompense formée par madame X... au titre du financement par la communauté des travaux effectués sur une propriété rurale ayant appartenu au père de monsieur Y... qui l'avait ensuite donnée à son fils, au motif inopérant que les éléments produits par les parties ne permettaient pas de retenir un droit à récompense de la communauté à raison de travaux effectués sur le bien litigieux depuis la donation-partage, la cour d'appel a violé les articles 1416 et 1437 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10654
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°13-10654


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10654
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