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12/02/2014 | FRANCE | N°13-10224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 13-10224


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2012) que, Nadine X...est décédée le 22 juin 2005 en laissant pour lui succéder ses trois petits-enfants, dont Valentin, et en l'état d'un testament olographe du 6 septembre 2001, instituant M. Y... légataire universel ; que Mme Z..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Valentin, a sollicité la nullité du testament olographe ;
Attendu que M. Y... fa

it grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu qu'ayant, par mo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2012) que, Nadine X...est décédée le 22 juin 2005 en laissant pour lui succéder ses trois petits-enfants, dont Valentin, et en l'état d'un testament olographe du 6 septembre 2001, instituant M. Y... légataire universel ; que Mme Z..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Valentin, a sollicité la nullité du testament olographe ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que M. Y... avait commis un abus de faiblesse et par là même admis que le consentement de Nadine X...avait été vicié par le dol et que la nature de la relation qui, selon M. Y..., aurait existé entre lui et la défunte était infirmée par des témoignages, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du testament olographe rédigé par Nadine X...;
AUX MOTIFS, PROPRES, QU'il résulte des pièces versées aux débats que le testament olographe dont s'agit porte la mention en haut de page à gauche de la date du jeudi 6 septembre 2001 ; qu'en bas de page est portée la mention « Fait à Belleville le 6/ 6/ 9 2002 » ; que les deux premiers chiffres ont manifestement été inscrits sur une autre date, celle du 14 septembre, que l'adresse exacte du légataire a été ajoutée après la signature et que la juxtaposition de ces dates constitue une rature qui à elle seule ne peut justifier l'annulation du testament, les éléments extrinsèques permettant de dater la remise du testament au 14 septembre 2001 ; que par ailleurs maître B...reconnaît avoir inscrit sur l'enveloppe contenant le testament la date du 14 septembre 2001 et précise que madame X...lui a porté elle-même l'enveloppe ; qu'enfin le testament a été enregistré le 6 septembre 2001 au service compétent ; que c'est en conséquence par des motifs précis et concordants que la cour adopte que le premier juge a considéré que la date probable de rédaction du testament est celle du 6 septembre 2001 ; qu'aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'il ressort de l'examen des documents médicaux sur l'état de santé de madame X...que celle-ci a été victime d'un traumatisme crânien le 18 janvier 2001 ; qu'elle a subi le 1er février 2001 une intervention chirurgicale sur son méningiome front-basal et qu'elle a été hospitalisée du 18 septembre 2001 au 27 décembre 2001 pour une hydrocéphalie chronique ; que le 22 novembre 2001, un médecin du service de neuro-chirurgie a examiné madame X..., a constaté qu'elle présentait une altération de ses facultés mentales et a conclu à l'ouverture d'une mesure de protection ; que si cet examen est postérieur de deux mois à la date du testament, il se situe dans la continuité d'un processus de dégradation de la santé de madame X...qui était apparu au début de l'année 2001 ; que par ailleurs le procès-verbal de synthèse, réalisé après consultation de l'entier dossier médical, précise que le 18 septembre 2001 l'hospitalisation de madame X...était liée à des troubles neurologiques ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la mise en place de la curatelle postérieurement à la rédaction du testament est inopérant ; qu'il résulte de ces éléments qu'en septembre 2001, date de rédaction du testament, madame X...présentait une altération de ses facultés mentales ; qu'au surplus l'enquête de police versée aux débats a conclu à l'existence d'un abus de faiblesse de la part des consorts Y... ; que l'absence de poursuite pénale ne fait pas obstacle à la matérialité des faits, l'infraction étant prescrite ; qu'en conséquence, c'est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'abus de faiblesse de madame X...à quelques jours d'une nouvelle opération au cerveau s'analysait comme un dol viciant le consentement de celle-ci ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES, QU'aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; que l'article 901 concerne toutes les variétés d'affections mentales ainsi que les infirmités physiques empêchant la manifestation du consentement ; que la charge de la preuve de l'insanité du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ; qu'aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il n'est assujetti à aucune autre forme ; que la fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité de l'acte lorsque les éléments émanés de celui-ci ne permettent pas de lui restituer sa date véritable ; que cependant, en dépit de l'absence de date, un testament n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ; que lorsque l'écriture du testament n'est pas contestée, la date portée sur l'acte doit être tenue pour exacte si les héritiers n'en établissent pas la fausseté par des moyens de preuve ayant leur racine dans le testament lui-même ; que la demanderesse ne conteste pas que l'écriture portée sur le testament soit celle de la défunte ; qu'il résulte des pièces versées que le testament olographe dont s'agit porte la mention en haut de page à gauche de la date du jeudi 6 septembre 2001 ; qu'en bas de page est portée la mention « fait à Belleville le 6/ 6/ 9 2002 » ; que les deux premiers chiffres ont manifestement été inscrits sur une autre date, celle du 14/ 9 ; que l'adresse exacte du légataire a été ajoutée après la signature ; que la juxtaposition de ces dates constitue une rature qui a elle seule ne peut justifier l'annulation du testament, les éléments extrinsèques permettant de dater la remise du testament au 14 septembre 2001 ; qu'en effet maître B...reconnaît avoir inscrit sur l'enveloppe contenant le testament la date du 14 septembre 2001 et précise que madame X...lui a porté elle-même l'enveloppe ; que le testament a été enregistré le 6 septembre 2001 au service compétent ; que la date probable de rédaction du testament est celle du 6 septembre 2001 ; que madame X...a été placée sous sauvegarde de justice le 31 janvier 2002 et a été placée sous curatelle renforcée le 31 mai 2002 ; que la demanderesse rapporte la preuve qu'à la date de rédaction du testament, madame X...souffrait de graves problèmes de santé de nature à la rendre influençable et vulnérable ; qu'elle avait en effet été victime d'un traumatisme crânien le 18 janvier 2001 ; qu'elle a subi le 1er février 2001 une intervention chirurgicale sur son méningiome front-basal ; qu'elle sera hospitalisée à l'hôpital parisien de la Salpêtrière du 18 septembre 2001 au 27 décembre 2001 pour une hydrocéphalie chronique ; que selon le rapport médical du docteur D...(pièce 15-3), 10 mois après cette intervention, la patiente a souffert de troubles de l'équilibre responsables de chutes fréquentes, tout en étant consciente sans déficit moteur ; qu'elle sera à nouveau hospitalisée du 18 janvier 2002 au 22 janvier 2002 ; que cependant le 22 novembre 2001, un médecin du service de neuro-chirurgie examinait madame X..., constatait qu'elle présentait une altération de ses facultés mentales et concluait à l'ouverture d'une mesure de protection ; que dès le mois de septembre 2001, un médecin généraliste avisait Christian X...que l'état de santé de sa mère ne lui permettait plus de signer des chèques ; qu'il est donc manifeste que dès cette date concomitante à la date de rédaction du testament, la défunte présentait une altération de ses facultés mentales ; que l'enquête de police versée à la présente procédure rapport des éléments suffisants permettant de démontrer que la femme de ménage de madame X..., madame Y..., et son fils étaient particulièrement proches de la défunte ; qu'ils étaient parfois qualifiés de protecteurs et étaient présentés par plusieurs témoins comme des personnes ayant coupé la défunte de tout contact avec l'extérieur ; que l'enquête a d'ailleurs conclu à l'existence d'un abus de faiblesse des consorts Y... mais que cette infraction était prescrite, « le faux matériel ne paraissant pas être établi en ce qui concerne le testament olographe » ; qu'au surplus, le défendeur désigné légataire testamentaire a affirmé durant son audition devant les services de police qu'il entretenait une liaison amoureuse mais non sexuelle avec la défunte âgée de 67 ans alors qu'il était lui-même âgé de 33 ans ; qu'il a affirmé ne pas être au courant des dispositions testamentaires de madame X...alors que c'est son propre avocat qui s'est présenté au notaire en charge de la succession maître Christian B...comme le représentant du légataire ; qu'il résulte donc de tous ces éléments qu'à la date de rédaction du testament madame X...qui était déjà particulièrement affaiblie par ses interventions chirurgicales subissait l'influence abusive des consorts Y... ; que les déclarations du défendeur sur la nature de sa relation avec la défunte ainsi que sur son ignorance des dispositions testamentaires sont infirmées par d'autres témoignages ; que l'abus de la faiblesse de la défunte à quelques jours d'une nouvelle opération au cerveau par les consorts Y... s'analyse comme un dol viciant le consentement de celle-ci ; que la demanderesse est donc bien fondée à solliciter l'annulation du testament olographe rédigé par madame Nadine X...; qu'il convient de prononcer la nullité du testament olographe rédigé par madame X...(jugement, p. 3 à 5) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'un testament ne peut être annulé pour dol que si la manoeuvre dolosive invoquée a eu un caractère déterminant dans la réalisation de la libéralité ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler le testament litigieux, que l'abus de faiblesse de madame X..., dont se seraient rendus coupables madame Y... et son fils, Clency Y..., à quelques jours d'une nouvelle opération au cerveau de la testatrice s'analysait comme un dol viciant le consentement de celle-ci, sans constater que cette prétendue manoeuvre dolosive avait eu un effet déterminant dans la réalisation du legs universel consenti à monsieur Clency Y..., avec lequel la testatrice entretenait une relation privilégiée depuis plusieurs années, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à retenir, pour annuler le testament litigieux, que l'abus de faiblesse de Nadine X..., dont se seraient rendus coupables madame Y... et son fils s'analysait comme un dol viciant le consentement de la testatrice, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 12, alinéas 2 et 3) si le legs n'avait pas été motivé par l'affection que madame X...portait à monsieur Clency Y..., de sorte que la prétendue manoeuvre dolosive n'aurait eu aucun effet déterminant dans la réalisation du legs litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10224
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°13-10224


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10224
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