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12/02/2014 | FRANCE | N°12-35036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 12-35036


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 octobre 2012), qu'un jugement a placé Mme X...sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné son fils en qualité de tuteur ;
Attendu que M. Y...et Mme X...font grief à l'arrêt de confirmer ce jugement ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, d'une part, qu'il résultait du certificat médical du médecin inscrit que Mme X...présentait des déficits des fonctions co

gnitives avec désorientation temporo-spatiale, acalculie, amnésie des faits réce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 octobre 2012), qu'un jugement a placé Mme X...sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné son fils en qualité de tuteur ;
Attendu que M. Y...et Mme X...font grief à l'arrêt de confirmer ce jugement ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, d'une part, qu'il résultait du certificat médical du médecin inscrit que Mme X...présentait des déficits des fonctions cognitives avec désorientation temporo-spatiale, acalculie, amnésie des faits récents et anciens, déficits en rapport avec la maladie d'Alzheimer, provoquant une entrave définitive à la bonne expression de ses volontés, d'autre part, que cet état de santé rendait insuffisante l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a caractérisé la nécessité pour l'intéressée d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ;
Et attendu qu'ayant relevé que ni l'examen des pièces produites par M. Y...en vue de l'éviction du fils de Mme X..., ni l'audition des parties ne faisaient apparaître d'élément objectif à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel, prenant en considération les sentiments exprimés par Mme X..., ses relations avec son fils et l'intérêt qu'il lui portait, a souverainement estimé que ce dernier devait être désigné en qualité de tuteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y...et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR placé sous tutelle Madame Irène Z..., veuve X..., d'AVOIR fixé la durée de la mesure à 60 mois et d'AVOIR désigné Monsieur Eric X...en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la mesure de tutelle, l'appelant entend contester la décision de placement sous mesure de tutelle de Madame Z...en se contentant de critiquer le certificat médical dressé par le Docteur A...à la demande de Monsieur Eric X..., alors même que celui-ci figure parmi la liste des médecins experts auprès du Tribunal d'instance d'Annecy dans la spécialité gérontologie, sans pour autant apporter le moindre élément médical sérieux susceptible de faire douter de son contenu ; que ce certificat montre amplement que l'état de santé de l'intéressée nécessite l'instauration d'une mesure de protection juridique, qui ne peut être que celle de tutelle au vu des difficultés indiquées ; que dès lors, la demande de contre-expertise ne saurait prospérer et la mesure prise sera en conséquence confirmée avec toutes les modalités pratiques en résultant ; Sur la désignation du tuteur, que les relations difficiles existant entre l'appelant et Monsieur Eric X...n'interdisent nullement que ce dernier soit désigné comme tuteur de sa mère, compte tenu de sa qualité de fils unique, le lien familial devant primer dès lors que la majeure protégée a manifesté devant le juge des tutelles clairement son souhait de voir son fils désigné en premier en cette qualité, ce que ce dernier a en outre déclaré accepter ; en conséquence, il convient de confirmer la désignation faite par le juge des tutelles clairement de Monsieur Eric X...en qualité de tuteur de sa mère ; Sur les demandes subsidiaires de Monsieur Jean-Gabriel Y...concernant la libre disposition des comptes bancaires Banque postale et Banque populaire les Alpes de la majeure protégée, que celles-ci seront rejetées, s'agissant de demandes contraires aux dispositions du code civil sur l'exercice de la mesure prise de tutelle ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le principe de la mesure de protection, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'état de santé de Madame Z..., veuve X..., ne lui permet pas de pourvoir seule à ses intérêts ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avérerait insuffisante ; et qu'elle a, de ce fait, besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; que par ailleurs, son état n'exclut pas une certaine lucidité sur le plan électoral ; qu'il convient de maintenir son droit de vote ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; Sur la désignation du tuteur, s'il est exact que l'article 449 du code civil donne à la famille une priorité légale pour l'exercice de la mesure de protection de l'un des siens, le juge des tutelles peut écarter les candidatures familiales au profit de tiers, lorsque la situation est suffisamment complexe pour nécessiter un suivi impartial dans l'intérêt exclusif du majeur protégé ; que le même article dispose que le juge prend en considération les sentiments exprimés par le majeur à protéger ; qu'en l'espèce, par requête déposée le 1er mars 2012, Monsieur X...a saisi le juge des tutelles aux fins de voir prononcer une mesure de protection en faveur de sa mère Madame Z...; que le certificat médical du docteur B..., médecin agréé, indique notamment que « Madame X...présente des déficits des fonctions cognitives avec désorientation temporo-spaciale, acalculie, amnésie des faits anciens et récents (¿), ces déficits importants des mémoires sont en rapport avec une maladie d'alzheimer. Ils ne sont pas susceptibles de s'améliorer. Il existe donc une entrave définitive à la bonne expression de ses volontés. Elle doit donc être représentée pour tous les actes de la vie civile et patrimoniaux. Elle doit être déchue de son droit de vente. Le retour à domicile est impossible. L'état de santé de Mme X...justifie qu'elle bénéficie d'une mesure juridique de type tutelle (¿)'; que Madame Z...et son fils Eric X...ont été auditionnés de concert ; qu'il ressort de leur audition que Mme X...ne peut seule s'occuper de la gestion de ses affaires administratives ; qu'elle ne connaît ni le montant de ses ressources, ni de ses charges, ni la réalité de son domicile, indiquant résider ...à Annecy, alors qu'en réalité, elle réside depuis novembre 2011 à la Résidence du Parmelan, maison de retraite à Annecy ; que Madame Z...indique être en 2000 ; qu'elle déclare sans ambage qu'elle souhaite que son fils s'occupe de ses papiers en qualité de tuteur et rappelle que Monsieur Y...n'a jamais bénéficié d'aucune procuration bancaire sur ses comptes, alors que son fils unique Eric en bénéficie ; qu'elle indique par ailleurs que le bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie est son fils Eric ; qu'interrogée, Madame Z...déclare à plusieurs reprises qu'elle ne souhaite pas que M. Y...soit désigné tuteur ; que Monsieur X..., fils unique de Madame Z..., expose que sa mère n'est plus en état d'administrer sa personne et ses biens ; qu'il se propose en conséquence, pour être son tuteur ; qu'il indique que depuis tout temps, sur un plan patrimonial, il est en indivision avec sa mère et qu'il a, avec autorisation de sa mère retiré les sommes de 5. 800 ¿ et de 7. 385 ¿ de l'épargne de cette dernière afin de restaurer un immeuble sis dans le département du nord (59), dont elle est usufruitière et lui, nu propriétaire ; qu'à cet égard, il dispose de justificatifs (factures) ; qu'en outre, Monsieur X...indique que sa mère l'a aidé financièrement en apportant une somme de 39. 000 ¿ pour l'acquisition d'un bien immobilier en indivision sis ... à Annecy-le-vieux, dont elle détient par ailleurs 14 % de quote-part ; que Monsieur C...fait valoir être en mauvais terme avec Monsieur Y..., surtout lorsqu'il s'agit d'argent et de gestion de patrimoine de cette dernière, même s'il reconnaît qu'il ¿ fait beaucoup'pour sa mère ; que Monsieur Y...a été entendu dans un second temps et fait valoir que Mme X...a toutes ses facultés mentale de sorte que, selon lui, le certificat médical du médecin agrée ne reflète pas la réalité ; qu'il indique par ailleurs que Mme X...s'oppose à toute mesure de protection judiciaire ; qu'il reconnaît néanmoins in fine s'occuper des affaires de Madame X..., compte tenu de son âge (sic) mais ne détenir aucune procuration sur les comptes bancaires de cette dernière ; qu'il est particulièrement éclairant de constater que Madame X...a pu déclarer devant le juge des tutelles, hors la présence de Monsieur Y..., qu'elle était favorable à une mesure de protection confiée à son fils et qu'en présence de Monsieur Y..., elle est plus réservée quant à sa protection et à son éventuel tuteur ; par ailleurs le budget mensuel de Madame X...est déficitaire dans la mesure où elle perçoit la somme de 1. 400 ¿ à titre de pension de retraite et verse la somme de 2. 000 ¿ pour ses frais d'hébergement ; qu'il est nécessaire de souligner que Monsieur Y...a sa résidence sis, ..., propriété exclusive de Madame X...; qu'il y vit seul, ne verse aucun loyer, ni indemnité d'occupation ; qu'il prétend régler les charges de copropriété y afférant, mais s'abstient d'en rapporter la preuve, en dépit de nombreuses pièces déposées au greffe, en vue de l'éviction de Monsieur X...; mais qu'à l'examen attentif de ces pièces et l'audition, aucun élément objectif n'est apporté, à l'encontre de Monsieur X..., fils unique de Madame X..., de nature à exclure ce dernier des fonctions de tuteur et ce, sur le fondement de la propriété familiale, principe légal ; qu'il convient dès lors de désigner Monsieur X...en qualité de tuteur de Madame Z...; que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être arrêtés au 31 décembre de l'année en cours et remis au greffier en chef du tribunal d'instance avant le 30 avril de chaque année, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le tuteur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la mise sous tutelle exige la constatation par les juges du fond de l'altération des facultés mentales de l'intéressé et de la nécessité de celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'en se bornant à énoncer que le certificat médical dressé par le docteur A...montre que l'état de santé de Madame Z...nécessite l'instauration d'une mesure de protection juridique qui ne peut être que celle de tutelle au vu des difficultés indiquées et, qu'eu égard à son état de santé, elle a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne, sans constater l'existence d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles mettant Madame Z...dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, soit en raison d'une diminution du discernement, soit en raison d'une diminution de la conscience ou de l'intelligence et justifiant une représentation continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mise sous tutelle est applicable, exclusivement, au cas où la personne placée sous protection juridique est hors d'état d'agir elle-même et doit être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile ; que Monsieur Y..., concubin de Madame Z..., avait communiqué à la cour d'appel une note qu'il avait adressée au juge des tutelles, en première instance, faisant ressortir notamment que sa concubine avait la possibilité de pourvoir seule à ses intérêts et que son fils avait sollicité une mesure de tutelle uniquement pour pouvoir vendre le bien immobilier dont il était propriétaire indivis avec sa mère, laquelle s'opposait à cette vente ; qu'en plaçant Madame Z...sous tutelle, sans s'expliquer sur cette note de nature à établir que Monsieur X...avait demandé la désignation d'un tuteur dans son seul intérêt, uniquement pour lui permettre de vendre l'appartement dont il était propriétaire indivis avec sa mère qui ne voulait pas le céder, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE Monsieur Y...demandait à la cour d'appel, dans l'hypothèse où la mesure de protection serait maintenue, à être désigné tuteur de sa concubine, Madame Z..., et faisait valoir que si celle-ci avait indiqué souhaiter que son fils soit désigné en qualité de tuteur, c'était uniquement en raison de sa présence dans la salle d'audience au moment où elle avait été interrogée par le juge des tutelles ; qu'en se bornant à énoncer que Madame Z...avait manifesté devant le juge des tutelles son souhait de voir son fils désigné en qualité de tuteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce choix n'avait pas été dicté par la pression exercée par Monsieur X...sur sa mère, présent au moment où elle avait été interrogé par le juge des tutelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-35036
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°12-35036


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35036
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