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12/02/2014 | FRANCE | N°12-28821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 août 2012) que M. X... a été engagé par la société Transport maritime des Tuamotu Ouest (TMTO) à compter du 8 novembre 1997 en qualité de chef mécanicien ; qu'il a été sanctionné par une mise à pied d'une durée d'un mois pour des faits de violences exercées sur le capitaine du navire, par une lettre notifiée le 8 juillet 2009 ; qu'il a été placé en position de congés jusqu'au 21 novembre 2009 et, à son retour, a été licencié le 26 novembre, pour motif

personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 août 2012) que M. X... a été engagé par la société Transport maritime des Tuamotu Ouest (TMTO) à compter du 8 novembre 1997 en qualité de chef mécanicien ; qu'il a été sanctionné par une mise à pied d'une durée d'un mois pour des faits de violences exercées sur le capitaine du navire, par une lettre notifiée le 8 juillet 2009 ; qu'il a été placé en position de congés jusqu'au 21 novembre 2009 et, à son retour, a été licencié le 26 novembre, pour motif personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société TMTO reproche à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié une indemnité à ce titre, alors selon le moyen, que le jugement doit être signé par le président et le greffier ; que l'expédition revêtue de la formule exécutoire de l'arrêt attaqué ne comporte ni la signature de la présidente ni celle du greffier de sorte que l'arrêt doit être annulé pour violation de l'article 267 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu que la copie de la minute versée aux débats comporte les signatures prétendues omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société TMTO reproche à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié une indemnité à ce titre, alors selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une sanction disciplinaire le licenciement fondé sur la mésentente persistante entre un salarié et le reste du personnel et prononcé après de vaines mesures destinées à vaincre l'opposition du personnel au retour du salarié et à éviter la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel considère que l'employeur a déjà sanctionné par une mise à pied le salarié pour des actes de violence envers son supérieur à une époque où le reste du personnel avait déjà exprimé son refus de continuer à travailler en sa présence et que les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés une deuxième fois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient pourtant les écritures d'appel de l'employeur si le licenciement du salarié n'avait pas été décidé seulement après que des mesures d'éloignement du salarié destinées à affaiblir la détermination de l'équipage n'aient révélé leur inefficacité à l'occasion d'une nouvelle pétition du personnel, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 34 de la délibération n° 91-2 16 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre II du Titre I du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail, applicable à la cause ;
2°/ que ne constitue pas une sanction disciplinaire le licenciement fondé sur la mésentente entre un salarié et l'intégralité de l'équipage d'un navire de transport maritime dès lors que cette mesure a pour seul objet de préserver le bon fonctionnement de l'entreprise et d'assurer la sécurité des usagers, du personnel et des tiers ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel considère que l'employeur a déjà sanctionné par une mise à pied le salarié pour des actes de violence envers son supérieur à une époque où le reste du personnel avait déjà exprimé son refus de continuer à travailler en sa présence et que les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés une deuxième fois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les écritures d'appel de l'employeur si la seule finalité de la mesure de licenciement n'était pas de préserver le bon fonctionnement de l'entreprise et d'assurer la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, la cour prive derechef son arrêt de base légale au regard de l'article 34 de la délibération n° 91-2 16 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre II du Titre I du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail, applicable à la cause ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement reposait sur les mêmes faits fautifs que ceux qui avaient donné lieu à une mesure de mise à pied disciplinaire, sans que d'autres éléments se soient révélés depuis, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire par la notification de la mise à pied et ne pouvait ensuite prononcer valablement un licenciement pour les mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TMTO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Transport maritime des Tuamotu Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Yves X... est dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'EURL Transport Maritime des Tuamotu Ouest à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE le jugement doit être signé par le président et le greffier ; que l'expédition revêtue de la formule exécutoire de l'arrêt attaqué ne comporte ni la signature de la présidente ni celle du greffier de sorte que l'arrêt doit être annulé pour violation de l'article 267 du code de procédure civile de la Polynésie française.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Yves X... est dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'EURL Transport Maritime des Tuamotu Ouest à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a mis à pied à titre disciplinaire Yves X... le 8 juillet 2009 pour des faits de violence dont a été victime le capitaine du navire « Mareva Nui » ; que lorsqu'il a pris cette sanction, il avait pu apprécier la nature et les conséquences exactes du comportement du salarié puisqu'il avait envisagé un licenciement pour faute grave, qu'une commission d'enquête s'était réunie et qu'il avait pris connaissance de la pétition du 22 juin 2009 ; que dans cette pétition, les membres de l'équipage mentionne le comportement d'Yves X... à l'égard du capitaine du navire le 27 mai 2009, évoque clairement le caractère dangereux du retour d'Yves X... sur le navire et exprime sans équivoque leur volonté de ne plus travailler avec lui ; que c'est ainsi qu'ils ont approuvé le texte suivant : « Nous ne souhaitons plus travailler avec ce dernier car il en va de notre propre sécurité, celles des passagers, de la cargaison et du navire. En outre, le maintien de M. Yves X... dans la société pourrait nuire au respect que nous devons envers notre capitaine et se répercuter sur tous les autres navires. Cet acte relevant d'une faute grave, nous demandons le licenciement de M. Yves X..., chef mécanicien » ; que dans ces conditions, lorsqu'elle a décidé de sanctionner le comportement de l'appelant, l'EURL TMTO savait que ce comportement avait entraîné, non seulement une mésentente dans l'équipage, mais un rejet catégorique et total par les membres de cet équipage du chef mécanicien ; que la pétition du 29 octobre 2009 est quasiment une réplique de celle du 22 juin 2009 puisqu'elle se réfère aux faits du 27 mai 209 ainsi qu'à la sécurité du navire et confirme que les membres d'équipage ne veulent plus travailler avec Yves X... ; qu'elle ne fait état d'aucun comportement nouveau de l'appelant, ce qui n'est pas étonnant en raison de la prise de congés de celui-ci et constitue simplement un rappel de la position de l'équipage à l'approche du retour d'Yves X... dans l'entreprise ; que toutefois, cette situation dans sa globalité (fait fautif et ses conséquences) était connue de l'employeur le 8 juillet 2009 et elle a entraîné une sanction disciplinaire ; qu'or, aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction ; que l'Eurl TMTO, en décidant d'une mise à pied, avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait donc prononcer postérieurement le licenciement d'Yves X... ; que ce licenciement doit, dans ces conditions, être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE l'article 14-1 de la délibération n°91-2 AT du 16 janvier 1991, applicable au moment du licenciement, dispose que : « lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité » de licenciement ; que l'appelante ne saurait se prévaloir de l'absence de proposition de réintégration pour refuser cette indemnité à Yves X... dans la mesure où le tribunal du travail n'avait pas l'obligation d'envisager la réintégration et où, en tout état de cause, une telle proposition était vouée à l'échec ; que compte tenu de son salaire (642 956 FCP), de son ancienneté (12 ans) et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à Yves X... la somme de 5 000 000 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, ne constitue pas une sanction disciplinaire le licenciement fondé sur la mésentente persistante entre un salarié et le reste du personnel et prononcé après de vaines mesures destinées à vaincre l'opposition du personnel au retour du salarié et à éviter la rupture de son contrat de travail; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, la Cour considère que l'employeur a déjà sanctionné par une mise à pied le salarié pour des actes de violence envers son supérieur à une époque où le reste du personnel avait déjà exprimé son refus de continuer à travailler en sa présence et que les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés une deuxième fois; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient pourtant les écritures d'appel de l'employeur (concl. du 18 novembre 2011 page 8) si le licenciement de Monsieur X... n'avait pas été décidé seulement après que des mesures d'éloignement du salarié destinées à affaiblir la détermination de l'équipage n'aient révélé leur inefficacité à l'occasion d'une nouvelle pétition du personnel, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 34 de la délibération n°91-2 16 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre II du Titre I du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail, applicable à la cause ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, ne constitue pas une sanction disciplinaire le licenciement fondé sur la mésentente entre un salarié et l'intégralité de l'équipage d'un navire de transport maritime dès lors que cette mesure a pour seul objet de préserver le bon fonctionnement de l'entreprise et d'assurer la sécurité des usagers, du personnel et des tiers; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, la Cour considère que l'employeur a déjà sanctionné par une mise à pied le salarié pour des actes de violence envers son supérieur à une époque où le reste du personnel avait déjà exprimé son refus de continuer à travailler en sa présence et que les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés une deuxième fois; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les écritures d'appel de l'employeur (concl. du 18 novembre 2011 pages 8 et 9) si la seule finalité de la mesure de licenciement n'était pas de préserver le bon fonctionnement de l'entreprise et d'assurer la sécurité des usagers, du personnel et des tiers, la Cour prive derechef son arrêt de base légale au regard de l'article 34 de la délibération n°91-2 16 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre II du Titre I du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail, applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28821
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 30 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-28821


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28821
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