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12/02/2014 | FRANCE | N°12-28122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2012), que M. X..., engagé le 1er mars 2001 par la société Plaselec aux droits de laquelle se trouve la société Plastique forme international, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un arriéré de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article L. 3121-3 du code

du travail, le temps d'habillage et de déshabillage ne fait l'objet d'une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2012), que M. X..., engagé le 1er mars 2001 par la société Plaselec aux droits de laquelle se trouve la société Plastique forme international, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un arriéré de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps d'habillage et de déshabillage ne fait l'objet d'une contrepartie qu'à la condition que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés à l'intérieur de l'entreprise ou sur le lieu de travail, cette obligation ne résulte pas nécessairement d'un ordre de l'employeur mais peut découler des circonstances dans lesquelles est exercée la prestation de travail ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, manipulant des matières dangereuses, il devait revêtir des EPI ; qu'en se contentant néanmoins de relever, pour débouter M. X... de sa demande de contrepartie financière au titre du temps d'habillage, que le règlement intérieur n'imposait pas que la tenue de travail soit revêtue sur le lieu de travail et que le port de la tenue et le lieu où elle était revêtue dépendait de chaque salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si les circonstances dans lesquelles travaillaient M. X... n'imposaient pas que celui-ci s'habille et se déshabille sur son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;
Mais attendu, qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas du règlement intérieur non plus que des autres pièces produites aux débats que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande au titre du temps d'habillage et de déshabillage ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... fait valoir que le règlement intérieur impose d'être en tenue de travail lors de la présentation au poste de travail ; que la société PFI oppose que les équipements de protection sont occasionnels et qu'il n'est pas imposé de tenue à mettre dans l'enceinte de l'entreprise ; il est fourni par l'entreprise, selon ses dires repris dans un procès-verbal de constat d'huissier du 4 juin 2012 sur le site de l'usine, un ensemble blouson/pantalon à la disposition des techniciens et un ensemble blouse à la dispositions des opérateurs, qui doivent tous porter des chaussures de sécurité ; l'huissier a constaté que certains salariés portent la tenue et d'autres pas, que des hommes sont partis avec leurs chaussures de sécurité et que les femmes ont changé de chaussures dans les vestiaires et que des affichettes imposent des équipements de protection pour certaines opérations ; le règlement intérieur n'impose pas le revêtement de la tenue de travail sur le site du travail ; les constatations de l'huissier établissent que le port de la tenue et le lieu où elle est revêtue dépend de chaque salarié ; dans ces conditions, il n'est pas dû de rémunération pour temps d'habillage et de déshabillage »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «comme le démontre Monsieur X..., le port des EPI est obligatoire dans les ateliers. Attendu que selon l'article L. 3121-3 du Code du travail les opérations d'habillage et de déshabillage font l'objet d'une contrepartie lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par l'entreprise, ou les dispositions légales ou conventionnelles et, que l'habillage, le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail. Attendu que la SAS PFI n'oblige pas les salariés à s'habiller ou se déshabiller sur leur lieu de travail. Qu'une seule des conditions de l'article L. 3121-3 du code du travail étant remplie, Monsieur X... ne peut prétendre à une contrepartie » ;
ALORS QUE, si aux termes de l'article L. 3121-3 du Code du travail, le temps d'habillage et de déshabillage ne fait l'objet d'une contrepartie qu'à la condition que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés à l'intérieur de l'entreprise ou sur le lieu de travail, cette obligation ne résulte pas nécessairement d'un ordre de l'employeur mais peut découler des circonstances dans lesquelles est exercée la prestation de travail ;
qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que, manipulant des matières dangereuses, il devait revêtir des EPI ; qu'en se contentant néanmoins de relever, pour débouter Monsieur X... de sa demande de contrepartie financière au titre du temps d'habillage, que le règlement intérieur n'imposait pas que la tenue de travail soit revêtue sur le lieu de travail et que le port de la tenue et le lieu où elle était revêtue dépendait de chaque salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant, si les circonstances dans lesquelles travaillaient Monsieur X... n'imposaient pas que celui-ci s'habille et se déshabille sur son lieu de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-3 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement déféré et débouté Monsieur X... de sa demande au titre du taux horaire ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a été engagé selon contrat du 15 janvier 2001 à effet au 1er mars 2001 au salaire de 12 200 F ; il soutient que son taux horaire a été modifié avant et après avril 2006 ce qui est contesté par la société ; Les bulletins de salaire avant avril 2006 indiquent 138.67 H par mois pour un salaire de 2012.33 € et les bulletins de salaire postérieurs indiquent un horaire de 151H67 pour le même salaire ; il ressort des différents accords, qu'il est effectué 32H05 par semaine avec récupération de travail sur 9 jours pour atteindre 35H par semaine et du compte-rendu de la réunion de la commission de suivi des 35H du 6 juillet 2001, que depuis fin 2000, il a toujours été effectué 35H par semaine sur l'année, avec la mention ambigüe sur les contrats d'embauche de 32H hebdomadaires ; il en résulte que malgré la mention inappropriée de 138H67 sur les bulletins antérieurs à avril 2006, la rémunération versée correspondait bien à 151H67 par mois sur l'année ; il n'y a donc pas eu de changement du taux horaire mais une rectification des mentions portées sur le bulletin de salaire conforme à la réalité » ;
ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le contrat de travail de Monsieur X... mentionnait une durée de travail hebdomadaire de 32 heures et que ses bulletins de salaire faisaient état d'une durée mensuelle de travail de 138H67 jusqu'en avril 2006, la Cour d'appel a néanmoins considéré qu'il était établi que la durée du travail au sein de l'entreprise était de 35 heures par semaines depuis fin 2000, ce dont elle a déduit que Monsieur X... réalisait bien 151,67 heures de travail mensuelles ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quels éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié sur cette période avaient été produits par la société PFI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28122
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-28122


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28122
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