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12/02/2014 | FRANCE | N°12-20817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-20817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2012) que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 2008 par la Société 1633, en qualité de rédacteur en chef ; que le 5 novembre 2008, l'employeur lui a notifié son licenciement ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement san

s cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si les juges du fond fixent sou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2012) que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 2008 par la Société 1633, en qualité de rédacteur en chef ; que le 5 novembre 2008, l'employeur lui a notifié son licenciement ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si les juges du fond fixent souverainement l'étendue d'un préjudice, leur pouvoir n'est pas discrétionnaire et suppose une motivation suffisante ; qu'en l'espèce, en infirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui avait fixé à la somme de 37 760 euros l'indemnisation due au salarié en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif, pour fixer à la somme de 10 000 euros cette indemnisation, sans fournir aucun motif justifiant la diminution substantielle de l'indemnisation du préjudice du salarié, la cour d'appel, qui a procédé à une estimation discrétionnaire du préjudice, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par décision motivée, a évalué le montant de la somme qu'elle a allouée en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société 1633 au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que « Romuald X... était âgé de 27 ans et ne comptait qu'une ancienneté de 7 mois au moment de son licenciement.

Au visa de l'article L.1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, un salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Le salarié justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi jusqu'en septembre 2009.

Il produit en outre des certificats médicaux indiquant que son licenciement l'a atteint psychologiquement et qu'un traitement anxiolytique a dû lui être prescrit.

Le préjudice subi sera indemnisé par l'allocation de la somme de 10.000 euros, le jugement devant être réformé en ce sens » ;

Alors que si les juges du fond fixent souverainement l'étendue d'un préjudice, leur pouvoir n'est pas discrétionnaire et suppose une motivation suffisante ; qu'en l'espèce, en infirmant le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait fixé à la somme de 37.760 euros l'indemnisation due au salarié en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif, pour fixer à la somme de 10.000 euros cette indemnisation, sans fournir aucun motif justifiant la diminution substantielle de l'indemnisation du préjudice du salarié, la Cour d'appel, qui a procédé à une estimation discrétionnaire du préjudice, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20817
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-20817


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20817
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