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12/02/2014 | FRANCE | N°12-19071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-19071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rabat d'arrêt ;
Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;
Vu l'arrêt n° 2052 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 27 novembre 2013 (pourvoi n° C 12-19. 071), cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 mars 2012, par la cour d'appel d'Orléans ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Télécom services aux dépens et à payer à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la cassation

ne porte que sur des chefs de l'arrêt concernant la société R et H Cafétéria ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rabat d'arrêt ;
Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;
Vu l'arrêt n° 2052 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 27 novembre 2013 (pourvoi n° C 12-19. 071), cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 mars 2012, par la cour d'appel d'Orléans ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Télécom services aux dépens et à payer à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la cassation ne porte que sur des chefs de l'arrêt concernant la société R et H Cafétéria ;
Que l'arrêt du 27 novembre 2013 ayant été rendu sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux parties, il y a lieu de rabattre partiellement cet arrêt en en modifiant le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat partiellement l'arrêt n° 2052 rendu le 27 novembre 2013 et statuant à nouveau :
Condamne la société R et H Cafétéria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société R et H Cafétéria à payer à Mme X... la somme 3 000 euros ;
Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19071
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-19071


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19071
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