LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rabat d'arrêt ;
Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;
Vu l'arrêt n° 2052 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 27 novembre 2013 (pourvoi n° C 12-19. 071), cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 mars 2012, par la cour d'appel d'Orléans ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Télécom services aux dépens et à payer à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la cassation ne porte que sur des chefs de l'arrêt concernant la société R et H Cafétéria ;
Que l'arrêt du 27 novembre 2013 ayant été rendu sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux parties, il y a lieu de rabattre partiellement cet arrêt en en modifiant le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat partiellement l'arrêt n° 2052 rendu le 27 novembre 2013 et statuant à nouveau :
Condamne la société R et H Cafétéria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société R et H Cafétéria à payer à Mme X... la somme 3 000 euros ;
Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.