LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 novembre 2013 et présenté par :
- M. Jean-Claude X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 23 octobre 2013, qui, pour dégradation ou détérioration légère d'un bien par inscription, signe ou dessin, l'a condamné à 400 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les observations complémentaires et la note en délibéré produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'absence de disposition législative rendant effectif pour chacun le droit d'obtenir un emploi est-elle contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier l'alinéa 5 du Préambule qui dispose que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ? " ;
Attendu que la question doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 61-1 de la Constitution, dès lors qu'elle ne conteste pas une disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit mais l'absence d'une loi consacrant le droit de chacun à disposer, de manière effective, d'un emploi ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;